E X C
détour trompeur je vous cuise engagé de me promettre quelque cho-ie , même fì par erreur vous aviés passé une obligation à mon profit,dans la peníée que vous étiés mon débiteur. Dans tous ces cas vouspourries opposer l'exception de dol, de crainte ou d’crreur. Ces troismauvaises dispositions íuspendent la vérité, la liberté & la civilité dctout acte. Mais voici une autre eípecc d’exception donc on usent fre-uemment. Vous me dcmandiés cent écus à emprunter, & vous meonniés pour seurcté votre billet que je prenois fans vous compter lasomme ; quelque tems après j’intentois contre vous ma demande»comme si effectivement vous aviés reçu dc moi & que vous tuiliermon débiteur. II n’étoit pourtant pas juste que vous me païalfiés ,puisque l’obligation n avoir pas été suivie de la numération desdeniers. C'elt pourquoi on vous petmectoic d’uíér de l'exceptionque les Jurilconsultes appellent exceptio non numerata, pecuntca , des de-niers non comptés ni délivrés. Ce qui se pouvoir proposer pendantcinq ans selon l’ancienne Jurisprudence: Sc conformément a l’Or-doimance dc Justinien pendant deux ans seulement. Un particulierme doit cent écus; lorsque je les lui demande il soutient qu’il n’aaucune affaire avec moi, qu’il ne me connoìt point , je lui déféréle serment, Sc il jure effectivement qu’il ne doit rien : ma deman-de ne laisioit pas d’être tonte cntierc . c’est-à-dire , valide & réelle-ment bien fondée, puisejue le serment non plus que la conventionn’avoit pas la force de détruite faction réellement palsée ; néanmoinsparce qu’il n’y avoir pas dc raison de me permettre la preuve d’unparjure, ce serment à pû en Justice m’être opposé par forme d’excep-tion, & c'est ce qu’on appelle ixctptìo juramenti; car le jurement ouserment m’aiant été déféré, il a été sensé être une valide preuve devérité. Or il est du droit qtie je jouisse du fruit dc tout cc qui est esti-mé être preuve de vérité j car en vain proposeroit-on ces remèdes dcdroit,si on les admettoic positivement fans en tirer conclusion Sc décision.
11 y a une autre exception appelléc exceptio rei judicata, exceptionde la chose jugée pour l’intelligencc de cette forte d’exception. J’a-vois intenté contre vous une demande qui étoit juste ; cependant soitque l’affaite eut été mal examinée, soit que 1c Juge euî été corrompu,vous aviés été renvoyé absous! or quoique mon droit fut toujours telqu il étoit auparavant , si je vous faisois une seconde demande, j’enétois débouté par certe sorte d’exception que je viens de nonmi.vnijudicata de la chose jugée. Toutes ces fortes d’cxcepcions étoient au-torisées des Loix ou des Réglcmens, mime elles étoient tirées desLoix ou susdits Réglemcns, comme étoient lts Arrêts du Sénat , lesOrdonnances des Empereurs, & ses Édits du Préteur. On appelloitles unes exceptions perpétuelles & peremptotres , Sc les autres temporel-les ou dilatoires. Les temporelles ou dilatoires n’cn suspendoient i’cffaque pour un te ms , comme étoit l’exception d’une convention dedemander ce qui étoit dû que dans cinq ans ; car pendant tout cctems la on pouvoir différer le paiement, en le servant de l’exception,mais le tems pasic elle nc servait plus de rien ; enforte que sij’intentois mon action avant l’échéance, jetois non recevable jusquesa ce que 1e terme accordé fut expiré, & en effet elles n’étoient ap-pellées dilatoires, que parce que la chose étoit par cc moïendifférée.On dit dslatto un dclai, du verbe dtfstro distttli dilantm dijferre qui si-gnifie différer, ciansporcer en un autre rems.
Si j’intcntoís faction dans ses cinq ans Sc que je fisse enforte desurprendre une condamnation, à la vérité mes conclusions m croientadjugées s mais si 1e débiteur ufoit de l'exception, jetois débouté Scpat conséquent privé de mon dû , puisque îï je renouvelloù ma de-mande après les cinq ans, on pouvoir m'oppoíèr l’exception de lachose jugée , à cause que l’exception dilatoire engendroit la péremp-toire: c'eroit au moins l'ancien usage qui ne fut résonné que du temsde Justinsen. En effet cet Empereur n’a pas estimé qu'on dût s’arréterà une subtilité A injuste. 11 voulut seulement que conformément àl'Ordonnancc de l’Empereur Zenon, celui qui demandetoit sur le champune somme qui nc seroic païable qu’un an api ès, sut obligé d en at-tendre deux, mais qu’aprcscc terme deux fois expiré, ì! poutroit pour-suivre son débiteur. Le mot exception a une grande étendue, compre-nant généralement toutes sortes de deffenses que celui qui est appelléen justice peut opposer à faction qui est intentée contre lui > pour enempêcher ou pour en retarder l'effet, il y en a de trois sortes, les ex-ceptions déclinsttoires, les dilatoires & ses péremptoires ; les déclinatoiressont celles pat lesquelles 1e demandeur décline la Juridiction du Ju-ge, devant lequel il a été appellé, & demande son renvoi devant IonJuge naturel ou devant un Juge dc Privilège. On décline unejuris-diction lorsqu’on allégué des moïens légitimes pour sc defsendre& répondre devant un Juge incompétant , soit qu'il nc peur pasconnoìtre de la matière, soit parce qu’il n’est pas lc Juge ordinai-re du défendeur : par exemple un Officier est assigné aux Consulsà la requête d’un Marchand , il décline cette juridiction , demandeson renvoi au Châtclet ; où s’il a droit de committimus , aux Requêtesdu Palais ou de l’Hôtel , ou bien un Marchand en fait assigner unautre par devant ses mémes Consuls , fur un différend qui ne con-cerne point la marchandise. Le défendeur au lieu de fournir desdeffenses dans 1e fonds, en donne contre faction, en soutenant queles Juges & Consuls ne sont pas compérans , mais bien le Prévôtde Paris son Juge naturel ; ces forces dc deffenses sont appelléesexceptions déclinatoirts. On décline aussi dans lc cas de litispendan-ce, c’est à-dire , lorsqu’on est assigné pat devant un Juge dans letems que 1e méme différend est pendant en une autre Jurisdict on ienfin la récusation d'un Juge est une exception déclinatoire qui alesrégies particulières. Voyez. Récusation.
Cette sorte d’exception tient le premier rang , parce que pours’en servir il est nécessaire de la proposer avant toutes choses , ainsique nous f apprenons dc cette ancienne régie du Droit François,contenues dans les Injlitutes de Loijèl , Uvre cinquième , titre second.Qui des barres ou exception sc veut aider , doit commencer aux dé-clinatoires pour venir aux dilatoires, Sc finalement aux péremp-
E X C* L6ç
toires. C'est pour cela que conformément i la Loi Smo Litem , attcode de jurijdicl. ormu judic. on ne la peur proposer après une con-testation en cause. Elle a cela encore de particulier, que le Juge estobligé de renvoyer fur le champ la cause ou la retenir, fans appoin-ter fur le déclinatoire, parce qu’il doit savoir ce qui est de fa compé-tence Sc ne pas f apprendre aux dépens des parties. Bouttiller en saSomme Rurale tit. 17 . & C Ordonnance de 1667 .
Les exceptions dilatoires sont celles qui ne tendent qu’à éloignerpour quelque tems 1e jugement de f instance, comme lorsqu‘un Pro-cureur , au lieu dc defsendre, y fournit seulement des exceptions, parlesquelles il demande communications des pieces. Ce plaideur, dic-on ,a toujours quelque exception dilatoire pour fuir, pour chicaner,donctout cc qui se propose pour remettre ou différer faction est exceptiondilatoire, comme li avant dc fournir des deffenses on demande con>-mc il a été dit ci-dessus copie des pieces justificatives , délai pour ap-peller garent, ou délai pour discuter ou pour délibérer , ou si l’onpropose quelque nullité contre fexploit. S’il arrive aussi que le créan-cier aiant donné terme intente son action avant f échéance, le débi-teur lui propose ses exceptions qui résultent dc la convention faitecntt'eux i mais avec cette difference, que dans notre usage quoiquela demande sort prématurée, le deffendeur n’a toûjouts pour parerque le tems convenu par fobligacion, en quoi nôtre Droit est biendiffèrent des Loix Romaines , qui punissoient cette précipitation dudemandeur, au lieu qu’on se contente parmi nous dc le condamneraux dépens. Enfin si la qualité du demandeur n’est pas bien établie,1e deffendeur peur alléguer ce défaut pour exception.
Les exceptions péremptoires sont bien différentes des deux autres ,puisque comme le mot le fait entendre, elles sont proposées à l’effetd’ancanrir & de faire périr faction. Un particulier a fait une demandadont il a celle ses poursuites pendant trois années, s’il veut après c«tems reprendre l’instance, on lui peur opposer la péremption. Parmiles exceptions péremptoires, sont toutes fins de non recevoir. Laprescription, ou certain trés long délai & fuite d’années, Sc générale-ment tout ce qui va à détruire faction. Tel est le serment déféré,qui étant fait est exception péremptoire, comme il a été dit ci-dessus.Les rectifions quand les con: ras ont été annullés , les compensationsou le dommagement convenus , ses quittances , les transactions , ledol Sc fraude manifesté ou bien prouvé; la minorité est aussi une forteexception, la cruauté ou violence, ou défaut de parfaite liberté; U cho-se jugée sont des bons moïens péremptoires a opposer á une de-mande en tour état de cause. Cujac observât. Ub. 10 . cap , 34 .
L’exception des deniers non comptés est aussi reçue , mais sousdes limitations qui cn rendent l'effet prefqu’inutile depuis que la preu-ve par témoins n’a lieu qu'au délions dc cent livres ; car si l'obligationporte que la somme a été reçue en deniers comptans. le débiteurn’est pas admis à prouver le contraire. II n'a pour tout recours quela faculté de faire interroger fa partie Sc de lui déférer le serment.
Fxieption de la régie la confirme dans ses autres cas non ex-ceptés, exceptio sir mat regulam in cafibut non txceplis : mais elle ne re-çoit point d’extcniion, elle doit être renfermée dans ses véritablesbornes. Le mot d’exception vient de txciptre , prendre & mettre de-hors, car par l’exception un homme est tiré Sc mis hors d’une réglsou loi commune.
EXCIPER. Terme de Palais. C’est fournir des exceptions , em-ployer des moïens justificatifs, pour 1e dispenser de faire ou de don-ner ce qu’on demande & ce qu'on exige de nous fans raison. Cc Pro-cureur, dit-on, » excipé contre ma demande, il a proposé des des-fenses, c'est-à-dire, des moïens d'cvitcr ma prétention ; il a excipépar un déclinatoire ou moien pour décliner la juridiction, par un«dénégation de ma qualité d’héritier, ne voulant point me rcconnoi-tre sous ce titre, ou par la demande d'un délai pour délibérer. Voïez en-core ses fins de non recevoir qui ont quelque affinité avec les exceptions.
, EXCISE ou Accise. Sorte d'nnpôt cn Angleterre & en Fiol-lande, qu’on peut appeller excise par distinctions c’est une taxe fut la
j bière & fur les autres liqueurs qui servent de boisson ordinaire.
! EXCLUSIF. Terme de Droir; ce qui exclut, qui a laforced’cx-clurre. Cette Loi, dit on, porte une deftensc exclusive; ses Souverainsont des voix exclusives dans I Election des Papes. Cc testament a un*Clause exclusive. Horsmis est une préposition exclusive. C’est uneraison exclusive de la demande. Cet adjectif appliqué à des substan-tifs, comme droit, privilège. marque que ce droit & ce privilègesont bornés à une seule eípecc & qualité, fur tout de personne dececadjectif exclusif vient f adverbe exclusivement, c’est à-dire, d’une ma-niéré exclusive ; on se sert de cet adverbe quant en matière dc tems&de lieu on en limite en certaine maniéré Pétendue, dc sorte qae l’onentend une durée cntierc, mais en excluant le dernier terme précisé-ment, ne voulant point du tout renfermer dans ce lieu ou durée Joncon parle: ainsi quand on dit les nôces sont permises julques au pre-mier jour de Carême exclusivement, l’on entend que lc jour des Cen-dres n’est pas compris dans la permission. Voyez. Exclusion.
E X C L U SIO N, le dit en succession quand un plus proche héritier• exclut un autre plus éloigné. En fief les mâles excluent les filles. Ccmot est d’uíage dans ces occasions. La Loi dans la Constitution de laMonarchie, donne f exclusion a la succession aux filles de la familleroyale. Cette Couronne a donné f exclusion de la Papauté à un telCardinal, car ses factions Nationales qui sont à Rome peuvent don-ner cette exclusion à tel sujet selon les ordres des differens Prin-ces Catholiques. Le défunt institua un tel Ion héritier à l’exclusiondc les autres parens. On se sert de f adverbe exclusivement, dans sessuivantes façons de parler. La Loi prononce exclusivement. On s ensert aussi quand on limite certaine étendue de tems ou de lieu , danslaquelle on ne prétend point comprendre le dernier terme, par exem-ple, depuis Je premier Janvier jusques au premier Fcvrier exclusive-ment. Les noces sont permises jusques au premier jour du Carême in-clusivement, c'est-à-dire, que lc jour des Cendres n’est pas compris dans U
K k iij petmissien