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servir à vos iniquité*. Les autres ont eti la témérité de parler commede M part de Dieu , quoique le vrai Dieu ne les eût pas appeliez Scenvoyez. Les autres ont adulé de la crédulité des peuples innocens , &pourtant qui avoient bonne volonté, & se sont fait rendre les honneurs& vénération qm ne leur étoient point dûês. Enfin le pire de tous lesabus est celui «'invoquer le secours dc Dieu pour éviter de trop lé-gères incommoditez. Ce qui ne peut' compatir avec lc respect dû àDieu Sc a ion saint Nom. M. Thicrsa fait un Traité excellent des su-perstitions, ou il parle for: iagement fut e sujet du présent article desexorulmes Sc des autres cérémonies religieuses. Cet Auteur rapportediverics toimules des exorcilmes dont on s’est servi pour chasser lesmaladies , Sc il cite l’exemple de S. Grat qui avoir obtenu de Dieu lagrâce qu'it n'y eut point de taupes dans les Pais d'Aost , ni trois millepas a 1 entour; on peut selon lui u set encore aujourd'hui très utilementde ces exorcismes Sc conjarer les rats, les sauterelles, les chenilles, lestempêtes , Sec. mais pour cela il faut avoir, dit M. Tliiers, un carac-tère & être approuvé dc l’Églile , Sc de plus il faut se servir des orai-sons & des paroles autorisées par l’Églile, autrement les exorcismesfont des superstitions très-condamnables. Les Journalistes de Parisqui ont fait l’extrair d’un excellent Traité fur le même sujet intitulé ,l’Histoire critique des pratiques superstitieuses qm ont séduit les Peuples ©»les Savant, nous fait remarquer l’oppoiirion ou la grande différence dcíentimens dc ces deux Auteur* ; car l’Auteu: du dernier Traité, qui estle P. le Brun, Prêtre de l’Oratoire , regarde les pratiques de plusieursCurez fur le méme sujet , comme de purs abus & dc pures supersti-tions. Un Auteur qui est en plusieurs occupations de bonne humeur ,dit que quelques prises d’antimoine diaphorétique ou de quelquesgoûtes d’esprit de corne dc cerf rectifié, ou de vin cinétique , opèrentbeaucoup plus efficacement lur les pollédcz & fur les démoniaquesqu'aucun txoreifin«; mais une plaisanterie ne suffit pas, ou plutôt estun vain usage de la parole , quand il s’agit de matière sérieuse , telsque sont les points & considérations dont on a parlé au commence-ment de cet article. De plus les véritables & sincères Chrétiens nenient point l’empire dc Jrtus-Christ fur les démons , & les guéjisonsdes postedez faites par les Apôtres ; il est vrai que les Exorcistes étoientau commencement du Christianisme des gens qui avoient reçu le don dechâtier les démons ; mais ensuite ce ne sut pas de même > les exorcis-tes furent ensuite inslalez comme dans un office réglé , lc don deDieu n’y parut pas si manifestement, parce qu’il s’y mêla beaucoupd’hu inanité & de présomption ; on donna enfin cct office & ce nom«Texoraste à quelques-uns du bas Clergé , & dont on ne vit gueres degrands esters. Dans l'Église Romaine on nomme exorciste un Ecclé-siastique qui a la puissance d’exorciser. Ccst un Clerc tpnsuré , à quion a conféré les quatre Ordres mineurs, l’un defquels est celui d’exor-ciste. On le dit aussi du Prélat qui exorcise effectivement un possédé.On s’est servi autrefois dc í’exorcifme pour tirer la preuve ou la véri-té des accusez. C'ctoit une espece dc pain conjuré & exorcisé, car oncroyoit alors qu’un coupable ne pouvoir pas avaler un morceau desemblable pain ; cela s’est pratiqué en Angleterre du teins d'Écotiatd1 _I I. Roi d’Angleterre. En Tannée t Sic. !a Sorbonne fut consultéesur cette question ; savoir si on pouvoir se servir des exorcismes pourdécouvrir les coupables , & décida qu’on ne doit jamais employer lesexorcismes pour connencre les fautes de quelqu’un , & que quand mê-me les exorcismes auroient été appliquez cn présence du S. Sacrementavec serment tité du diable en se faisant jurer , l’on ne doit pas pourcela lui ajouter aucune foi. Lindcnbrock rapporte un exemple delexorcisme d’un pain d’orge ou d'un fromage pour avoir preuve desa vérité. Et de là est venue cette façon de parler imprécatoire desgens du commun & de la lie du peuple , qui voulant donner du cré-dit à leurs affirmations , y joignent certe indécente forme d’exécra-tion contre eux-mêmes > disant en mangeant un morceau de pain,je veux que ce morceau de pain m'étrangle si je ne dis vrai.
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EXPECTATIVES. Terme de Droit. I.es expectatives , fe'onîe Droit Commun, font odieuses. C’cst pourquoi elles ont été réprou-vées par !e Concile de Latran ; il nous en est pourtant resté de quatrefortes; savoir , pour les Indulraires Sc les Graduez > pour ceux quiobtiennent des brevets. de joyeux avénemens & de fidélité. Voyez, I n-dult,Graduez,Grâce s. Les expectatives des Indulraires Ldes Graduez oncle décret irritant, parce quelles font fondées fur bul-les. Voyez Dí cret. Et la feule réquisition anéantit les provisions del'Ordinaire. Pour entendre cette matière il est besoin de bien d. s con-rtoiffances préalables, j. II faut avoir une idée claire de te mor qui estun adjectif > dont le substantif est supprimé & sousentendu ; savoir ,grâce. Cette grâce expectative est une saveur & un droit que le Papeon le Roi fait ou donne à quelque personne de mérite, non pourjouir actuellement de quelque bien > bénéfice ou autre avantage, maisle droit d espérer certainement un bien vacant dans l’avenir. Ce mériteest réel lorsque ceux de qui émanent ce* grâces expectatives k s veu-lent reconnoître pour mérite. C’èst aussi , outre le mérite personnelde celui qui est gratifié, la libre, bonne volonté & bon plaisir de reluiqui gratifie & pi orner l’avénement certain dc ces biens à venir. L’étv-molosie du mot appuyé cette définition ou explication ; car expecta-tif qui vient de expectore attendre , Sc qui se joint à grâce , est toutechose qui nous donne droit d’espéter sûrement un bien à venir. Expec-tative grâce, c’est le droit sur lequel nous avons espérance ferme del'acquintion d’un bien qui vaque ou vaquera infailliblement à làvanta-ge dc celui qui est dans cette expectation ou attente juridique Sc bienfondée, i. L usage des expectatives est fort ancien , quoiqu’il ne futpas fi fréquent dans les premiers tems qu’il l’est aujourd'hui. Ce no fu-rent d’abord que de simples prières de la parc des Rois, que les Évêquesacceptoienc avec d’autanc plus de soumission , que les Rois ne leurpréfentoient que des sujets de bien servir l’Église , & qui avoient lc
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mérite , c’est à-dire , la science & la sainteté & bonnes mœurs conve-nables; dc ia vient qu’on nomme encore aujourd’hui le droit de l'expec-tative du ferment de fidélité & de joyeux avènement à la couronne ,jus primarum precutn. Mais l’exercicc fréquent de ce droit, ou plutôtl’exrrcice fréquent de tes sortes de prières & recommandations desPrinces auprès des Évêques, qui n’ont jamais refusé ces demandes ve-nues de si haut lieu , ont fait de ccs sortes de prières des droits cou-tumiers & constant, , & depuis longtems oubliant l’otigine des choiesce sont comme un droit d’obligation & de nécessité indispensable. EnIJ 99 * quelques-uns ayant osé iévoquer en doute la iégitimitc d’unecoutume si ancienne , Si voulu faire ressouvenir de l’ancien état deschoses , on leur fit voir que l’art d’oublier est en quelques occasionsplus utile que l’art de mémoire ; & le Roi Henri IV. fit expédier lespatentes pour confirmer ce que ces amateurs de l’antiquité vouloientrendre douteux Si appelloient abusif. Et les lettres patentes du Roifurent incessamment vérifiées au Conseil sans restriction ni modifica-tion; depuis ce tems-la ces droits des Rois d’où découlent les grâcesexpectatives dont nous parlons, furent inviolables & indiscutables, Scont été observez incontestablement ; pour parler plus en détail & par-ticulièrement de ceci, c’est aujourd’hui un privilège que l’Église accor-de au Roi á son avènement à la Couronne , ou lorsqu''il reçoit le ser-ment de fidélité des Évêques , de pouvoir nommer à deux Canoni-cats de chaque Église Cathédrale. Ce droit est limité aux Églúes Ca-thédrales feulement & ne s’étend point aux Collégiales. Et il n Y st pasfort important pour les intérêts des Rois que cela s’étende plus loinque les Églises Cathédrales qui sont les plus considérables du Royau-me, dans lesquelles ces béncíîces,par les grâces dont est question, nemanqueront pas d’étre des exemples édifiai» de respect & de fidélitéenvers les Princes. On prétend que quant à la nomination aux Pse-bandes appartient au Chapitre conjointement avec l’Évéque, elles nesont point sujettes à l’expectarivc Royale du ferment de fidélité , parceque it'tte expectative est une dette personnelle de l’Évéque, à laquellele Chapitre ne doit pas contribuer Sc á laquelle le Chapitre n’est pastenu , surquoi il est vrai de dire que de quelle maniéré qu’on disputasur ces difficultez , il n’est question que du fait, car pour le droit ce-la dépend de la bonne volonté des Princes, qui peuvent poser desbornes a ces usages, les restreindre > amplifier Sc modérer selon qu’illeur paroi: expédient pour maintenir leur autorité , & selon qu’ils lejugent & jugeront bon par leur sagesse plus étendue qpe la sagelle deplusieurs Canonisles : on ne peut parler de ces matières qu’historique-ment , rapportant ce qui s’est fait & pratiqué autrefois dans la fuite .& ce qui est estime Si de droit Si de fait conjointement, car les Loix& Coutumes d’autrefois avoient rapport á leur reins, Sc les Loix mo-dernes ou nouvelles ont rapport au bon état présent.
Les grâces expectatives du Pape ont eu diverses fortunes en diverstems Si siécles > mais enfin elles furent abolies en France par une Dé-claiation de Sc de 141 z. le Concile de Bàle les abrogea aussi,
le Concile de Bàle fit la même chose, & ia PragmatiqueAanction cn1458. les déclara nulles de plein droit ; cependant lc Pape ne laistoicpas d’en accorder > comme il paroìt par les remontrances du Parle-ment au Roi Louis XI. en 1461. lequel Louis XI. par son Ordon-nance de 1464. fit deffensos d’obtemr en Cour de Rome aucunesgra-x s expectatives , le Concordat les prohibe expressément, & enfinlc Concile de Trente les a condamnées & fulminée* , ensorte qu ellesne sont plus reçues cn France. Cependant par une Déclaration dc1646. les expectatives des Indulraires , des Graduez, des Brevetairesdu serment de fidélité Sc de joyeux avènement ont été approuvées, &cette Déclaration a été vérifiée au Parlement en 1649. fans aucunerestriction. Celui en faveur duquel le Roi fait la nomination s appel-le Brévettnrt ou Indultaìre , parce qu’il se présente en vertu d’un bre-vet du Roi ou d’un idult ; outre ces expectatives l’on n’er reçoitpoint d’autrcs que celles des Indulraires du Parlement & celles desGraduez.
EXPECTATIVE. Se dit en deux atirre$ sons. r. C’est en cer-tains Pais une espece de droit de survivance que l’on donne. On ditpat exemple , le Roi d’Espagne lui a donné i’expectarive de ia pre-mière Commanderie vacante , pont le premier Gouvernement, z.Expectative est en Sorbonne un acte avant la vesperie des L:ccnc;ez_,qui est dit expectative , parce que cer acte íc fait en attendant queles Docteurs arrivent qui doivent argumenter a la vespéiie. II sem-ble en réfléchissant sur la nature des grâces expectatives , quYPes neparfissent point absolument nécelìàires , puisque lans rien laite espé-rer il fussiroít de récompenser le mérite actuel dans toute occurrenceactuelle : que le mérite & la vertu des hommes (bibles n’érant pas im-muable on ne peut assurer pour l’avenir un bienfait cetrain à un mé-rite labile & qui n’est point indéfectible : quoique celte considérationparoisse plausible , il est pourtant certain que futilité des glaces expec-tatives est manifeste ; car comme ce ne sont pas feulement les récom-penses civiles & politiques qui sont d’un usage rrès-juste , mais aussiles promesses de ces récompenses , ainsi doit-on dire de toute grâceexprectative ; car pour lc moins les personnes qui sont dans le coursde la sagesse , science & vertu > sont soutenus Sc encouragez pat là àune forte & généreuse persévérance dans leurs nobles Se utiles ap-plications , & à l’égard de l’objection de la défecttibílire du méritehumain , cela ne doit point empêcher l’usage des expectatives > ptiií-qu’elles sont sensées être toujours conditionnées, & supposent que lesSpectataircs ne le rendront point indignes des récompenses qu’ils ontdroit d’eipérer.
EXPÉDIENT est une espece d’arbitrage, par exemple, les pat-ries sont obligées sor une désertion rien passer par lavis d’un ancienAvocat. C’est un expédient & moyen que la Cour trouve pour tirerlcsdites parties d’affaire dans une matière qui ne mérite pasdêrre appro-fondie. II en est de même de 1 1 plupart des causes légères. Les causesde déni, dc renvoi, d’incoinpérence & de folles intimations so vui-dent au Parquet ; ce sonc encore ces expédient que l’on a trouvez/