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tshsen deniers, à k somme de.... en grains.., à tànt de bóîsseafixInclure dudit lieu, à cause desquellcs choies ci dessus déclarées Sc surjce'.les est dû audit Seigneur Baron de Piîliers l'cs foi. Lc homtaage . &comme aussi apparcient audir Sieur Baron de Piîliers toute connoillán-ce de justice haute, moyenne Sc balle, & le reconnoit être son Supe-rait & lui devoir obéissance, telle qu’au Seigneur dominant appar-tient ; de plus s'il y a quelque chose d omis au présent aveu & dénom-biemcnt, promet ledit Sieur des Loges de fy mettre & ajouter íï-tôtqu’il en aura connoilîance & fait & pallé. Sut quoi remarqués, i. QueU vassal doit laisser au Seigneur une copie de son dénombrement lignéedc lui, 6-' en garder une autre, au bas de laquelle le Seigneur ajoureieçu le présent dénombrement le te! jour, sauf de le balancer en rems6c lieu, Sc fans préjudice du droit d'autrui ; à l’cffct dequoi lira leditdénombrement publié à l’iflu’è de la Mellc Parroissialc de tel lieu. i.Que le dénombrement ainsi reçu & publié sert de titre, tant au Seigneurféodal pour justifier la mouvance de l’arriere fies, qu’au vassal pour seconserver la propriété & la possession de touc ce qui y eíl énoncé.Que si l’aveu& dénombrement est contesté, 6e li le Seigneur persiste àle refuser. les parties sont obligées de s’adresser au Baillis ou au Sénéchal,pour les regler Sc faire ordonner qu’il lira reçu, corrigé ou xejetté.Pour avoir claire connoiílàncc & intelligence dc lacté luivant, il estnécessaire de remarquer, que le retrait féodal est un droit, par lequelun Seigneur peut retraite des mains del’acquéreur un fief mouvant delui, qui a été vendu par le vaílal, pourvu que le retrait se fasse dansquarante jours , à compter, non pas du jour que la vente a été faite,mais du jour qu’cll* a été notifiée par le vassal au Seigneur, par copiedu contrat de vente à lui baillée par le valsai ; voici présentement laformule de cet acte.
Aujoutd’hui en la présence & cn la Compagnie des Notaires Maî-tre Honoré pout éviter frais 6c dépens, ayant été coníéillé de satisfaireà la sommation qui lui a été faite, a la requête de Messire Laurent Sei-gneur de la Butte, par exploit de Sylvestre, Sergent le tel jour, porrantassignation par devant Messieurs des Requêtes du Palais, pour sc voircondamner á lui dc laillèf Une,telle maitairie Sc tels héritages cn dé-pendans, situés en la Pareille... mouvant de ladite Seigneurie de laDune, qu’il a droit d’avoir 6c retirer par puissance de sicf6c aussi tels au-tres hér.tages, situés en tels lieux, en lui remboursant ainsi que leditLaurent liu a offert par ladite sommation , pour éviter contestationsut la ventilation défaits héritages sujets audit retrait féodal, sentierprix qu’il a payé de sacquifition qu’il a faite de tous lesdits héritagesde Chrislophle, & contrat pasié pardevanc tels Notaires le rel jour ,ensemble ses frais miles 6e loyaux cours a ledit Honore , par cespié.cntes volontairement quitté, délaissé Sc transporté dès maintenant-a toû;ours fans aucune garentie, que de les faits Sc promesses feule-ment , audit Sieur Laurent à ce présent Sc acceptant pour lui ses hoirs
avans cause, pour réunir á ladite Seigneurie de la Butte la susditemétairie de, 6tc. 6c héritages dépendans ci-dellus déelates, situés dansladite Seigneurie, chiemblc tous les autres héritages que ledit Honoré aatauis pat le susdit contrat, au long mentionnés Sc déclarés cn icelui,fans cn rien retenir ni teserver aux charges contenues dans ledit con-trat , pour en jouir, faire 6c disposer par ledit Sieur Laurent commebon lui sembk-ra, au moyen des présentes, ausquelles fins ledit'Ho-noré l’a mis Sc subrogé' par cesdites présentes, fans autre garenticquedelìus cn son lieu 6c place, droits, noms, raisons 6c actions , 6c lui aprésentement délivré l’original cn parchemin dudit contrat d’acquiíi-tion íissdaté, portant quittance du payement entier du prix desditshé-titages ; plus toutes ses pieces Sc anciens titres concernant la proprié-té d'iceux héritages, que ledit Christophle lui avoir b.rilses par leditContrat, dont ledit Sieur Laurent le décharge. Ce délaidemtm Sc trans-port pour les clauses 8c aux charges susdites, & outre moyennant lasomme de trois mille deux cens cinquante livres que seoir Honoré aconfessé avojr reçu comptant dudit Sieur Laurent , qui lui a iccllesomme baillée Si réellement délivrée, présens leídits Notaires sous-signés ; savoir, trois mise hvres pour son remboursement de pareillesomme qu’il a payé audit Christophle , pour le prix principal de I ac-quisition , dont il lui a baillé quittance Sc deux cens cinquante livres,á quoi les parties ont composé entre elles, pour les frais Sc loyaux cou.sde ladite acquisition , 6c partant de ladite somme de trois mille deuxcens livres, ledit Honoré s’est contenté Sc en a quitté Sc quitte leditSieur Laurent 6c tous autres, Sc moyennant les susdites conventions6caccords, lesdites parties 1e sont mises hors de cour 6c de procès fansdépens ; car ainsi, 6cc. promettant, obligeant chacun en droit foi, 6cc. &- renonçant, 8cc. fait 6c pallé, 8cc.
Si l’intention du tecrayant féodal n'est pas de réunir à son fief les-dits héritages qu’il retire 6c qui cn fontmouvans, il en doit faite men-tion dans le contrat dudit retrait. En ces termes, déclarant ledit SieurLaurent qu’il ne veut & n’cntend réunir à fondit fies de la Butte les-dits héritages, au contraire, les posséder à toujours comme terres ro-turières.
Le retrait féodal aussi bien que le lignager est très-favorab!e en fa-veur des Seigneurs de fief Sc des familles , pour leur manutention 6cconservation, encore plus au lignager qu’au Seigneur de fief, d’autantque par la Coutume Article u. Sc i s9.ee bénéfice de retirer & rete-nir appartient par préférence au lignager, lequel peut cn cette qualitcretirer même du Seigneur féodal l'héritage pat lui acquis ; mais l’un& l’autre des ratrayans ne peuvent retirer les héritages sujets au retrait,quand il y a d'autres héritages vendus avec iccux par un même con-trat , qui ne contient qu’un seul prix > s’il ne retire le tout selon leSo. Article de la Coûtume de Mante; car autrement celui qui pour facommodité auroit acquis tels héritages, sujets à retrait, se trouveroitobligé d’en garder d'autres à lui inutiles., 6c souffriroit une perte notable,si Finutile lnirestoit Sc futile lui é toit ôté pour le prixd’une ventilationfaite en justice , dont l’estimation sansdonte seroit beacoup au-destôusdu prix que l’acquéreur en auroit payé pour ses avoir, ce qui nc.íeroicpas raisonnable , étant plus à propos que le rctrayant ait 1c tout 6c
FOI. ?oí
qu’il en poste !a perte, puisque de son propre mouvement il évincel’acquéreur. Autre chose est quand le contrat de vente de plusieurshéritages contient la diversité des prix d’iceux, atiqucl cas le rctrayantpeut retirer les uns 5c laisser les autres, parce que la pluralité des cho-ses íjvgc la pluralité des prix fait la pluralité des ventes, Sc non lapluralité des contrats ; car un même contrat peut contenir plusieursventes.
La femme ni ses héritiers ne peuvent prétendre aucune chose en lapropriété des choses que son mari a retirées parpuiflànce de sief du-rant leur Communauté, çette nature de retrait n est point conquet,mais feulement acquêt, qui tourné entièrement au profit dudit Sei-gneur de fief, cn remboursant par lui ou ses héritiers à ladite femmeou à ses héritiers la moitié du prix dudit retrait, appellé vulgairementmi-denien quoi faisane tout ledit héritage ainsi retiré, quoique la va-leur en eut triplé lors de la dissolution de ladite Communauté, appar-tiendra audit mari ou à ses héritiers. Ainsi jugé, La raison cn est quetel retrait est de droit naturel entierement acquis au fief 6c lui est pro-pre , Sc que la femme ni ses héritiers n'ont rien à cette propriété,
FOIN 6c fourrage. Leur commerce. Voyez (Economie.
FOIRE. Terme dcDroit, dont l’étymologie aidera à concevoir fa-cilement la nature 6c privilèges des foires ; il vient du mot foras dehors»tant parce que les étrangers s’y peuvent tendre avec toute franchise 8cliberté ; mais aussi parce que souvent on tient les foires horS des Vil-les à la campagne ou en de grandes places appellées forum. La foireest une assemblée de Marchands ainsi appelles, à cause qu’il est non-seulement permis à ceux du lieu où elle se tient, d’y porter leurs mar-chandises ; mais même à tous ceux qui font de dehors, lesquels pourc tte raison on appelle forains.
En Fiance il y a une infinité de foires 6c d’aísemblées qui se tiennenà certains jours > aunes que ceux des marchés ordinaires ; comme le*Seigneurs qui ont ce droit le tiennent immédiatement du Roi , qui aseuì le pouvoir de l’accorder ( ce que Monsieur le Brct montre dansson Traité de la Souveraineté, chap, 74. ) Ils sont obligés de faire obser-ver ce qui leur est prescrit pat !e titre de la concession, fans étendre leursprivilèges au de-là dc ses propres termes, 8c de garder inviolablementles Ordonnantes 6c les Réglemcns de la Police générale , dont per-sonne ne peut être exempt dans le Royaume ; par exemple, il n’y apoint de franchise qui puisse interrompre le culte qu’on doit rendre àDieu, les Fctes 6c les Dimanches ; 6c si les foires ne sont établies quepour le commerce, c’est un abus de souffrir qu’on y fasse aucunes af-faires dans les jours consacrés à la priere Sc au repos du Seigneur. C’estpourquoi le Droit Ecclésiastique interdit non-sculement le négoce pen-dant ce tems là; mais même regarde comme un crime ses fpctaclesque les farceurs Sc les autre*, personnes comiques y font en public,Irreligiofa conjuetudo efi quam vulgus per Sancìorum jolemnìtates & ft[-tìvìtates agere confuevit : pofuli qui debent divina officia attendere ;fal-tationibus turpièus invigtlant cantica non folum mala canentes , fedettam ptrftrcpunt ojficiis religioforttm. Cap. irrtligiofa\de confecrat dest. 3. v,1. extr. de f eriis. Nos Loix toutes Chrétiennes, qui n’ômettent rien dece qui sert à éloigner les profanations de l’esprit du vulgaire, con-tiennent des dispositions dont les termes seront précieux ála postérité,L'Ordonnance de Charles IX. dc x f 60. Arc. 2. f, porte : Défendons àtous Juges permettre qu’ès Dimanches & Fêtes annuelles 8c solem-nclles aucunes foires 6c marchés (oient tenus, ni dans ses publiquesFêtes, 6c leur enjoignons de punir ceux qui y contreviendront; c’estaussi fur ce fondement que k Coût par un Règlement du 3, Septem-bre 1667. rapporté au 3-tome du paumai des Audiames, liv. 1. cb.+zt.a supprimé les danses publiques appellées Baladoire , qui se faisoientle jour de Fctes cn certaines Piovinces; 8c que par un autre du ig,Avril 1673. elle a ordonné que lorsque le premier jour d'une soirsse rcncontrcroit un Dimanche ou une Fêts , l’ouverture ne s en fera.que le lendemain.
Cc qu’il y a de plus remarquable, est que non-sculement les foire*sont flanches pour être exemptes de cous ses droits Sc tributs qui fontordinairement imposés furies marchandises; mais même que les Mar-chands cn y allant 8c en s’en retournant ou pendant leur séjour sontá l'abri de toutes contraintes, B acquêt en son Traité des Droits de jus-tice , ch. 7. n. 10. Si ce ne’st pour dettes contractées cn foire Sc dunefoire a l’autre, de M-tssiand à Marchand > ou pout deniers Royaux, en-core dans ce dernier cas y a-t’il des Seigneurs, comme sont ceux de la,foire St. Germain des Prez, qui en ont obtenu du Roi le privilège »ensorte qu’un forain qui seroit redevable a Sa Majesté ne pouvoir pasêtre poursuivi, soit pendant le voyage, soit perdant la quinzaine qui estfranche; car il est certain quencore que cette foire dure depuis le 3.Février que l’ouverture s’en fait jusques au Dimanche dc la Passion, iln’y a pourtant que les quinze premiers jours pour les Marchands de de-hors, le reste du tems étant une continuation qui se demande toussesans, Sc qui n’elt accordée par Sa Majesté qu’cn faveur de ceux deParis.
Or comme il arrtive souvent des procès entre îeS Marchands forains,ils ont des Conservateurs de leurs privilèges . par devant lesquels onest obligé de sc pourvoir.
A Lyon il y en a qui connoissent de tous ses différends qui naissentà l’occasion des quatre foires qui s’y tiennent pendant ses quatrepayemens ordinaires; cette Ville étant la source du commerce, doncles causes doivent toujours être sommaires ; on a beaucoup étendu lepouvoir de ces Juges.^ Voyez l’Edit du mois d Août 166g. pour larifdiction civile & criminelle des Frévôts des Marchands & Echevins .Fréfidens , 'Juges , Gardiens & Conservateurs des privilèges des foires de laVille de Lyon , par lequel entr’autres choses le pouvoir de juger souve-rainement & en dernier ressort leur est attribué, jusques á la sommede f00. livres. Voyez la Conférence des Ordonnances à la table, fur lemot Foires.
Enfin outre les avantages qu’ont ses étrangers qui viennent à cesLices de Lyon.de jouir des exemptions ordinaires,comme den’ctre
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