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m F U N.

de Cajuî ou d’Annibal, que ces deux grands Capitaines, comme deuxPlénipotentaircs, eusltnt fait paisiblement une dssquihtion des droitsdes deux Nations avec fa même tranquillité , que deux particuliersqui te dcftcndcnt juridiquement & fans paillon devant un juge sage Screvêtu d’autptité: mais comme Cajus & Annibal n'avoient point cetavantage d’avoir un juge impartial très-juste & plein d’autôrité ; cha-cun a dû présumer quïl étoit juste, parce que cette maxime généraleétoic pour chacun d’eux, Jalus popuii Jumma lex ejìo. Annibal diloit sa-ins popuh Carthaginenfis Jumma lex ejto : Sc Cajus ne diloit pas avecmoins de justice jalus popuh Romani jumma Itx ejlo. Voici fans va-nité Sc fans faste la c ef d’intelligcncK du fameux ôc savant Traité dela guerre & de la paix de Grotius. Le Conlul Lu ius Cornélius ren-dit pareillement les derniers dcvoiis à Hannon Général de 1 arméedes Carthaginois après fa mort, l’aiant fait enlcvelir avec pompe &magnificence, comme fit depuis Marc Antoine à Tendroit d’Arche-laus ion ennemi.

FUNÉRAILLES , font les devoirs qu’on est obligé de rendreaux défunts, & pour y engager ceux qui survivent, les fiais funérai-res font les premières dettes qui te prennent fur les meubles par pri-vilège : ce mot vient du Latin funerahs ou funebris rttus , cérémoniesfunèbres, & le mot funeralis (duquel vient funérailles) vient ultérieu-rement de sunus quasi vtta funclus , ou funus plis pour le corps mort,vient de defunclus 1e défunt, celui qui a fini & a sourni !a carrière dela vie, ou bien funus est pour ìeprcfcnter & signifier le dernier bonoffice envers l’arni mort, la derniere fonction de lamifié àl’égarddudéfunt, surtout s’il est noue patent, c’est !e dernier acte de justice; rielá vient qu’en Latin on appelle te dernier áevohfunus, mais zattì/ufia& parentalia , les justes derniers devoir, que l’on doit aux parens &amis, lesquels devoirs consistent á traiter avec honneur leurs cadavres,à les ensevelir . & cacher à la vûë des hommes du commun, quiccf-seroienr d'avo.r le respect dû pour les actions des grands hommes, &la mémoire de leurs vertus héroïques dans le tenus que ces noblesâmes ont animés ces corps, qui leur ont servi d’organe &instrumenspour des actions utiles & édifiantes: en place de ces objets tristes ,vils & contemptibles, on substitue des louanges ou prononcées ou écritesfur son tombeau, & chaque peuple (scion que portent lents Loix,Coutumes & Religions) achevent de faire & executer tout ce que cesLoix saintes & religieuses ordonnent de faire dans ces occasions, en fa-veur de leut personne ou du moins de leur chere & précieuse mémo te.II feroit ici alfcz a propos de narrer ces díffcrenies cérémonies , parlesquelles & avec lelqueiks ces différentes Nations fe sont avisées d’exé-cutct les funérailles ; mais cela nous mentroic trop loin , il y a desouvrages trés-ampks & trcs-curieux fur ce lujet, ou l’on peut pleine-ment satisfaite fa curiosité; on peut ici remarquer un autre quatrièmefynonime du mot funérailles, a lavoir celui dobjeques cn Latin objequia,que l’on donne à cette fidcle & pieuie observation, de tout ce que lesLoix funéraires ou funèbres ordonnent diveriement chez les diversesNations. En pi ace de cette sorte d’érudition, il est bon que nous résol-vions Sc décidions quelquesquestions Sc difficultés qui surviennent dansla pratique du Droit a l’occasion de ces funérailles ; parmi les diverses dif-ficultés fur cette matière, en voici une des plus subtiles Sc délicates.

Cette difficulté est de lavoir, iì ce qui est dû pour les cérémoniesde ces obsèques est la dette de l’hétiticr, ou h elle est contractée avecle défunt à la charge de l’hétitier, conformément à la Loi premiucaux dígestcs de rehgiofis & fumptibsts fumrum , quipropter funusahquidimptndtt , cum defuncio contrahere creditur , non cum htrede.

Cette proposition fit élever une grande dispute en l’année i68Z.entte les Officiers des deux Châtclets fur la différente interprétationde l’Atticle 67. de la Commue de Paris, dont voici les termes. Le Gar-dien noble demeurant hors de la Ville de Paris ou dedans la Ville & Faux-Bourgs, & pareillement le gardien bourgeois, dladministration des meubles ,& faits les fruits siens durant ladite garde de tous lis immeubles, tant hé-tages que rentes appartenantes aux mineurs assis en la Ville ou dehors,à la charge de payer & acquiter par ledit gardien les dettes (f arréragésdes rentes que doivent lefdits mineurs , les nourrir , 'alimenter A acquiterUs charges annuelles que doivent lejdtts héritages , S' 'ceux héritages en-tretenir de toutes réparations viagères, & enfin dejdttes gardes rendre lef-dits héritages en bon état.

Ceux de l’ancitn Châtclet délivrèrent un acte de notoriété portantque les frais funéraires du prédecedé des conjoints sont à la chargedu fu.vivant, qui a •accepté la garde noble ôc quïl en doit acquiterl’héiitier du défunt.

Ceux du nouveau Châtekc en donnèrent un autre , par lequel ilscenisierent que le gai dieu noole n’est point tenu des frais funérairesri du deuil, & que tels frais doivent ctre pris lut les biens des mi-neurs , & employés dans le compte de leut tutelle.

Les uns & les autres ne manquent pas de raisons pour soutenir leuropinion contraire. De la part de ceux qui sont pour l’affiimative ,on prétend que la dépense qui le fait en cette occasion est pour ledef-funt, & que pat conséquent c’est auffi bien sa dette que celle quïl acontractée pendant sa vie. Le Gardien noble est obligé d acquiter lesdettes mobiliaires a la réservé de q'Iielauer-unes, & comme les fraisfunéraires & k deuil ne lont point compris dans cette reUrve, il s’en-fuit dela que le gardien est obligé d’acquitei les frais funéraires ; celas’enfuít dela, solvant une maxime de Droit, qui veut que lëxccpfionconfirme la Régie générale Sc la rend certaine en foi, excepté ce queporte l’exceptiòn, laquelle est auffi certaine dans son objet & lujetparticulier, que la Réglé générale après la soustraction faite de l’ex-ception , est certaine dans son objet & sujet très étendu. L’équité na-turelle y est conforme, pulfqu’il est raisonnable que celui qui tire quel-que avantage d’une chose en supporte la charge , c’cst-a-dire , quequand l’uttle & l’nnéreux dépendent & coulent d’une mcinc chose &cause, l’onéreux doit tomber & le terminer a la personne en qui sctermine S c tombe cette sorte d’utile qui vient Sc découlent de la mê-me source, il feroit injuste de faire tomber lut une autre personne un

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effet onéreux, qui n’a pas perçu Sc reçû cette sorte d’utile; en ce cas1e gardien noble a les fruits qui krvent a païet les dettes, ainsi parune fuite nécellàire il doit acquitter le detiil & les obsèques à la déchar-ge des mineurs; on ajoure que c’esl k sentiment de tous les Auteursôc la jurilprudence établie par les Arrêts; on rite Cbnrondas enfespan-démies livre z. Chapitre fixiémf, & en son Commentairejur Ìarticle zós.Bousiller dans fa Somme Rurale titre 93. Mornac Jur la Lei fi nulla zs.de religios Et Jumpl . funer. le Grand jur tart. 17. de la Coutume de Troye .ôc une consultation lignée de vingt Avocats des plus célébrés du Par-lement: ils ont pour eux l’autôrité des Arrêts, entr’autres ceux qui sontrapportés par Mr. U Prêtre , par Monsieur Pitou en son Commentairefurlarticle 17. de la Coutume de Troyes, ôc un Arrêt rendu le Z7. Aoút168Z. en la quatrième Chambre des Enquêtes au rapport de Morant. IIest vrai quïl y a un Arrêt contraire rendu entre le Sieur de Ville Gai-gnon & le Sieur Denou son fils en la seconde Chambre des Enquêtes,mais on répond que cet Arrêt contraire in terminís ne doit être tiré àconséquence, parce que les parties qui avoient ce différendétoientré-gies par la Coutume de Meaux, où le Gardien noble ne fait pas lesfruits siens de tous les biens des mineurs, comme il arrive en la Cou-tume de Paris.

, De la part de ceux qui tiennent, que selon l’ufage k Gardien noblen’est pas tenu des frais funéraires, ils ont pour eux à ce qu’ils préten-dent Fortin, Ricard & Tronçon, ôc pour tnoïens ils font voir que kjustice de kut décision est fondée fur l’eípiit de la Coutume, qui veutque la propriété des meubles soit chargée des frais funéraires, &. quel’utufruitier soit seulement obligé de les avancer. Le Gardien n’a pasla propriété des meubles , mais seulement la jouissance, d’où ils con-cluent que s’il avance ces frais, ils lui doivent être paílèz à compte.Les termes de la Coutume pdttr & acquitter des dettes , s’entrndcntdes mobiliaiies contractées ou dûës par le défunt, & non pas des char-ges de la succession, lesquelles se prélèvent, c'est-à-dire, le prennentpat délibération; on ne peut pas dire que cette dette ait été con-tractée pat le défunt, mais c’est une charge qui doit être acquittée patl’exécuteur testamentaire, fans faite déclarer 1e titre exécutoire ; ce quine le pourroic pas faite li c’étoit une dette; ils ajout, ntd’autrcs raisonsqui n ont pas moins de vraisemblance, ôc aíiurent que c’est l’ufage;cependant afin de se déterminer à quelque chose de certain jufqu’a cequil y ait une Loi ou un Arrêt qui décide la question, il semble quepour íùivre l’équité naturelle, il est nécellàire d’cxaminer file Gardienprotìte, ou lî les revenus ne font fuffilàns que pour élever les mi-neurs; au premier cas il doit être tenu des frais funéraires , & cnl’au-tre il en doit être exempt, quoiqde la rigueur du Droit semble vouloir,que comme il a été libre au Gatdien d’accepter la garde ou de nepas user de ton droit, il fut tenu de cette dette.

FUR.

FURIE chez les Anciens, étoit une Divinité de triple attribut,qui répondoic á ce que chez ks Grecs & chez les Modernes on ap-pelle zele de la justice, suitouc de la justice severe ôc vangeteíle descrimes. Les favans Jurilconlultes i’appellent Nemefis , qui signifie cezélé ôc cette sévérité indispentable des Juges intégrés, oppose directe-ment au vice contraire des Juges lâches & corrompus , qui prévari-quent contre la févér,té de la Loi lainte & inviolable. Les Historiensont remarqué que les Areopagites avoient ks Statues dc cette tripleDéelk, ou pour parler plus clairement les Statués de ces Déesses se-vetes prés dc leur tribunal, & que les Prêtres de ces Déesses entre les-quels fut Demosthene, étoient choisis d’entre ks Areogagítes. Cetteuiiposition ôc rapport des Juges de l'Aréopage avec cette triple Déef-le vengeresse du mal & de 1 injuste , ne marquoit symboliquementaux peuples soumis à la jurifdiction de 1 (Aréopage, qu’ils ncdevoieatpoint s’actendrc a lïmpunité s’ils violoient ks Loix, dont ils étoientôc ks Prêtres ôc les Administrateurs; voilà enquoiconsistoitlalagessedes Anciens, a exprimer par des symboles très spirituels & dune gran-de énergie, ce que nsus venons de dire des qualités d’un bon Juge;car il est constant que la Dédie Furie n’a jamais été prise pour unefureur brutale ôc insensée, mais pour ce zélé juste mais severe à punirtoute action injuste. Les noms de cette Déesse Furie justifient ce quiest déja dit, car l’un des trois noms étoit tm cbmii cpyis) ultio et -dis, vengeresse des meurtres. L’autre nom étoit aXmrx quietìs ntf-cia, qui ne donne point dc repos a une ame injuste & odio-

ja , qui hast tout vite, par lelqueiks qualités il est demonstré quel*Décile Furie n’est que 1 e zèle levere & vengeur du crime : il est doncconstant que la triple Décile Furie ne marquoit point une palìionimpuissante de colcre ôc de fureur, mais une colere qui a été mémereprekntée par le Roi Prophète par ces paroles irafeimini £rnoíitepse-care: métrés vous en colere fans pécher, c’est-à-dire, foies zélé pourla justice, zele dont k coeur dc David étoit embraie contre l'iniquité& contre les ennemis de Dieu. Les Poètes ont corrompu cette idéede cette divine fureur par des circonstances ajoutées, qui n’y ont pasété dès 1c commencement; car il y a toute apparence que d’abotd cene fut qu’un culte qu’on vouloir rendre à la justice vengerelk > quele vrai Dieu prenoit des méchans ; mais la fable a corrompu cetteidée pure & primitive, & a absorbé & confondu la vérité, ou bien sivous voulés excuser les Poètes, il faudra dire ee qui n’est pas entier.-,ment improbable, que ks Poètes y ajoutèrent des circonstances pro-pres a representer ks horribles exécutions que nous devons craindreue la justice divine. Paulànias dit ce dont on a fait mention en pailàit,à savoir qu’à Athènes près de l’Areopage étoit 1 e temple des Décilesqu’on appclloit leveres theas-femnas qu'Hesiode appelle Erinnyes. LePoète Elchyle est le premier qui leur ait attaché des ferpens, car Pju-lanias allcure que ks Statuts de ces Déellcs dont nous parlons, & tou-tes ks autres des Dieux souterrains, qui sont dans'ce méme temple,n ont rien d’affreux. Cet Historien met encore ailleurs ks Statues deces Déesses sevejees avec celle de Jupiter, de Cercs , de Minerve Sc