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P R O.

ou de défenses. Sut I, demande Sc fur les défenses le Juge appointeles parties à écrire & produire : en conséquence de ce règlement onprocède , c'cst-à-dire > on inlìruic l'affaire & on la rnec en ctac d’êtrcjugée. Encore qu 'instance íìgnifie proprement la pou. fuite que l'onfait d’une chose , èc que ce terme lcmble par conléquent convenir àroutes fortes de procès : cependant on fait une grande différence auPalais, entre une instance , Sc ce qu’on appelle en particulier un pro-cès far écrit , comme on peut voit dans les exemples fuivans. UneSentence a été rendue au Châtelet fur les productions des parties ;celui qui est condamné en interjette appel : c’est un procès par écrie,qui se distribue dans une des Chambres des Enquêtes , pour être ju-fçé fur les griefs > réponses à griefs. 8c falvations fournies en consé-quence de i’appointemenr de conclusion. Une Sentence est rendue àl'Audicnce du Châtelet, fur les pla doyers des Avocats ou Procureursdes pairies : celui qui petd fa cause interjette appel ; c’est une appella-tion verbale , qui se plaide à la Grand’ Chambre. Mais il arrive quela Cour en cause d’appel appointe les parties au Conseil ou en Droit ifi l’appel n’est que d’uitc Ordonnance ou d'un Jugement préparatoi-re , en tous ces deux cas c’est une instance .

La maniéré de procéder seroit trop longue à expliquer , puifqu’ilfaut une pratique dc dix années pour former un bon Praticien. Ce-lui-là même ne ícròit pas savant dans la procédure pour en lavoirtoutes les régies : car quoique la théorie soir nécessaire dans tousles Arts , elle deviendroic inutile Sc de pure curiosité > fi on n’en fai-íoit l’épreuve par un continuel exercice. Ainsi , pour apprendre lamaniéré de procéder , qui devient de rems en rems un nouvel Arc,par les Réglemens que la Cour est obligée de Lire pour réprimer lamalice des Praticiens 8c des mauvais Plaideurs , il est nécessaire desuivre le Barreau > d’examincr les procès , Sc dc voit & entendrecomment on dresse les Actes qui servent à la préparation, instruction& décision' des affaires. Ce qu’on peur dire en général , c’est qu’enmatière civile , la procédure commence par un Exploit d’affignationà comparoir dans ses délais marquez aux Titres s. & r r, de ÏOrdon-nace de 1667. Que si l'affaire n’est pas de grande discussion , elle fevuide à l’Audicnce 5 & si elle mérite d’ctre approfondie, on appointeles parties. Alors on produit de part & d’autre les pieces qui serventà établir le droit Sc le fait. Le demandeur explique fes moyens parun avertissement ; le dtffendebr y répond ; les productions se con-tredisent ; on fait une production nouvelle si on découvre de nou-velles pieces dont on puisse tirer de bonnes instructions ; Sc l'affairemise en état , se Juge fait lbn extrait & rend fa Sentence. Voyez lesOriormaces de 1667 , 166g , 167 y > & 1 e Sìile Civil . En matière cri-minelle on procède touc différemment. Quand il s’agit de crime quimérite punition , la partie civile rend sine plainte , on lui pennéed'informer , on décrété d’ajoumement personcl ou de prise de corps,on interroga l’accufé , on procède au recollement & à la confronta-tion. Voyez [‘Ordonnance d» 1670. & 1 e Stilt Criminel, où íont mar-quées les différentes maniérés d’instruire les procès , soit par devantles Lieutenans-Crimincls ou les Prévôts des Maréchaux, soit en caused’appel à la Cour.

Procédure , suivant les dernieres Ordonnances :

En 1670. Ordonnance de Sa Majesté , portant ïéglemenr pour laprocédure. criminelle ; donnée ou mois d’Aoûr, registrée au Parle-ment de Rouen le 18 Décembre. Voyez, le Recueil de Viret , Impri-meur à Rouen.

En 1667. Ordonnance de LouisXIV. Tit. 6. des fins de non-jrocé-ëtr , contenant 8. articles. Titre n. des délais fy procédures dans lesCours de Parlement, Grand Conseil fy Cours des Aides , en fr mitre ins-tance fr cause d’appel, contenant 33 articles. Tit. is. des procéduresfur le postèffoire des Bénéfices fr fur les Régales , contenant z 4 articles :Faite à S. Germain en Laye au mois d’Avril, registrée asi Parlement ,Chambre des Comptes & Cour des Aides 1 e zo dudit mois.

En 1667. Arrêt du Parlement, portant règlement pour les procé-dures civiles & criminelles qui feroient faires , rant en la Cour, queflans ses Justices Royales & Subalternes du reiîorc d’icellc : [fait enParlement au mois dc Septembre.

En 1668. Édit du Roi , portant règlement pour l’exécutíon de lahouvellc Ordonnance du mois d’Avril 1667. fur ses procédures con-cernant ses affaires de Sa Majesté : donné au mois de Mars , registréle 16 Avril suivant.

En 1669. Déclaration du Roi, qui a deffendu les contestations plusamples devant les Rapporteurs & appointez à mettre ; donnée à S.Germain en Laye le 10 Août, registrée au Parlement le 13 duditmois.

En la mémo année , Déclaration du Roi, qui a fait deffenses àtoutes Cours Sc Juges d’ordonner que les parties contesteroient par.devant les Rapporteurs; & néanmoins où il artiveroit que les deman-des ne feroient pas entieremenr éclaircies -, Sc que la matière requîttine plus grande instruction , pourroient les Juges ordonner que lespatries contesteroient plus amplement en la forme portée par l’Or-ffonnance du mois d’Àvril 1667. a fait deffenses d’appointer aux cau-ses civiles au Conseil en droit ni à mettre , par deffaut ou autrement,que sur les plaidoyers des parties & à la pluralité des voix : a faitaussi deffenses dc requérir , instruire ni ordonner aucun parler som-maire, ni de faire aucunes autres instructions que celles prescrites parl’Ordonnancc , fous ses peines portées par iceìle : donnée à S. Ger-main en Laye le 10 Août. Voyez, le Recueil de Viret , Imprimeur àRouen-, pag. z 17. ,

En r 670. Ordonnance de Sa Majesté , po-tant règlement ’pour laprocédure criminelle . donnée au mois d’Août, registrée au Parlementde Rouen le 18 Décembre. Voyez le méme Recueil de Viret, pager.68.

PROCÈS , par rapport aux Ordonnances les plus récentes, c’cst-à-dire , depuis lc régne dc Louis XIV.

P R O-

En 166p. Arrêt des Grands-Jours séans à Clermont en Auvergne,portant règlement pour l’instruction des procès , tant civils que cri-minels ; fait en ladite Cour «ses Grands-Jours le 10 Octobre.

Neta. Cette Cour est cmbulante & pour un ccms feulement, & f*fin est de pourvoir aux abus qui auroient pu se glisser imperceptible-ment dans radministtacion dc la Justice par les Juges stables Sc fixesdans l.s Provinces. Leurs procédures celloient après l’exécution dc coqui ctoit ordonné par ces Juges Commillaircs.

Arrêt des mêmes Grands-Jours íéans en ladite Ville de Clermonten Auvergne, pour l’abrogation îles procès ; fait en la Cour deldirsGrands-Jours 1 e 1 z Octobre i6Sj.

En 1670. Ordonnance de Louis XIV. Tit. 16. des Lettres de revifiondes procès en matière criminelle. Tit . 20% de la conversion des procès civilsen criminels, & de la réception en procès ordinaires. Tit. 21. de la manié-ré de faire les procès aux Communcmtez des Villes , Bourgs & Villages ,Corps fy Compagnies : faite au mois d'Août.

Nota. Cette Ordonnance couche une matière délicate ; car cetteconversion des procès n’arrive qu’après avoir profondément examinéses procès ambigus. L’autrc article n’est pas moins curieux Sc nccessaûe.

En vûë dc procurer une justice prompte & fans dclai. le Roi sicune Déclaration , portant que les procès feroient jugez quand ils fc-roient en état de l’étr&, quoique méme les épices n’eullent pas étéconsignées : donnée à Versaille le z6 Février 1683. registrée au Par-lement de Rouen lc 1 z Mars suivant.

Suit un Arrêt du Conseil , par rapport aux fraix des procès crimi-nels aufquels il n’y auroit point de partie civile , asm que la punitiondes crimes ne soit point suspendue : cet Arrêt du Conseil ( de la mêmearmé 1683. ) ordonne que ses fraix qu’il conviendroic faire pour l’iní-truction des procès criminels, & pour l’exécution des jugemens quiintetviendroient fur iceux , aufquels il n’y autoit point de partie ci-vile , & dont Sa Majesté étoit tenue , (croient pris fur les revenus defes domaines, & payez par les Fermiers d’iceux : fait au Conseil sez6 Octobre 1683.

La suivante regarde les procès criminels des Ecclésiastiques .- c’eflune Déclaration du Roi, portant interprétation de celle du mois deFévrier 1678. fur les procès criminels des Ecclésiastiques : donnée aumois de Juillet 1684. registrée se z9 Août suivant.

Sur la même matière il y eut en 1711 une Déclaration du Roi, eninterprétation, portant que dans l’instruction des procès criminels quife faifoienr aux Ecclésiastiques conjointement par les Juges d’Égl.sepour le délit commun , & par les Juges Royaux poux le cas privilé-gié , les Juges d’Église autoient la parole, piendtoient le ferment desaccusez Sc des témoins , & feroient en,présence des Juges Royaux lesinterrogatoires , les recollemens & les confrontations ; donnée àVersailles 1 c 4 Février , registrée le 3 Mars suivant.

Voici deux Déclarations remarquables à l'égard des Conseillers nonCatholiques. L’une est de i68f. Déclaration du Roi , concernant lesprocès dont les Conseillers de la Religion Prétendue Réformée pour-roient connoîtrc : elle fut donnée à Versailles lc zo Janvier 168 f. re-gistrée le 7 Février suivant. Cette Déclaration avoir été précédée d’u-ne autre qui fupprimoit la Chambre de l’Édic de Guiennc. La secondeDéclaration est digne dc la curiosité du Lecteur : elle a pour but lesFemmes Réformées , qu’on suppose , selon toutes les apparences ,trop zclé. s contre les Prédicateurs Sc Prêtres de l'Église Romaine ; cardans cette supposition présumée , on exclud les Maris Confei 1 ers dela connoissancc des procès où l.s Ecclésiastiques feroient intéressez.Voici le titre : Déclaration du Roi , pour exclurre les Juges donc lesfemmes faifoienr profession de la Religion Prétendue Réformée, dcla connoiíîàncc des procès où ses Ecclésiastiques auroienc íntéret : don-née le ri Juillet 168s. registrée !e t4 Aotir suivant. Les motifs desDéclarations & Ordonnances ne sont pas toujours clairement connus.On ne peur facilement déterminer si certe Déclaration est pour mor-tifier les Juges qui veulent s’allier à des familles Réformées , afin dcfaire tomber ces sortes d'alîiances pratiquées autrefois en France ; par-ce que de ces mariages naissent des enfansqui ctanc devenus grands,restent indécerminez Sc comme suspendus entre ses deux Commu-nions , ce qui n’est pas favorable à la solide arrache qu’on doit avoirpour la Religion , qui vient enfin à passer dans i’esprit de certainesgens pour une chose fort indifférente. II est difficile de dccider si lesconsidérations que l’on vient de rapporter, ont servi de motif à laDéclaration ; ou bien si c’est le dessein de mettre les affaires des Ec-clésiastiques en plus grande fureté par la révocation des personnes sus-pectes.

En 17ZO. Arrêt du Conseil d’État, qui a évoque audit Conseil tousles procès & différends mus Sc à mouvoir concernans ses billets dcbanque ; fait au Conseil tenu à Paris le 9 Février.

Dans la méme année , Arrêt du Conseil d'Érat, qui a nommé desCommissaires pour le jugement des procès évoquez de différens Tri-bunaux, fie réglé la forme de procéder par-devanr lefdits Commissai-res ; fait au Conseil tenu à Paris le Z4 Septembre, registré au Greffede la Commission le z6 dudit mois.

Il paroît par ce qui a etc dic, que le procès est un différend entreles personnes , qui sc termine par ses voyes de la Justice. Cest aussiune instance appointée, qui sc doit juger fur les écritures & procédu-res des parties. Le procès par écrit est un procès appointé & distribuéà un des Conseillers des Enquêtes , & qui en instruit. On voir aussipar ce qui a été dir, qu’il y a des procès dont les uns sont appeliezprocès ordinaires , 8c les autres extraordinaires ou criminels , qu’on ins-truit contre un accusé criminel, fur la plainte qui a été rendue.

Procès par écrit au Parlement, est celui qui çst pendant auxEnquêtes fur l’appel. Après que celui au profit duquel la Semen-ce est rendue, l’a fait signifier , la partie qui croît avoir raison de s’enplaindre , fait signifier un Acte d’appel à domicile; 8c s’il veut erre lcplus diligent & ne se point laisser anticiper , il obtient un rtlief dap-

V jij pd,