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rets, & généralement de tous autres fraix règlement pour leursfonctions & privilèges, dans lequel Édit les Avocats aux Conseilsétoient exceptes : donné à Versailles au mois de Mars, registré auParlement le 7 Mai suivant.
En 1704. Édit du Roi, portant réunion des Officiers Syndicsperpétuels des Communautés des Procureurs Sc Huissiers dans lesCours de I-ailement, Chambre des Comptes , Cours des Aides,Bureaux des Finances, Prcsidiaux , Bailliages, Scnéchauílées , Ju-gcs-Consiih, & autres Juridictions Royales ordinaires & extraordi-naires de l'étenduë du Royaume, où lesdits Offices n'avoienc pasété vendus, aux Communautés des Procureurs & Huissiers Audicn-ciers desdites Couis & Sièges, moyennant finance: donné à Versail-les au mois de Novembre. Voyez le Recueil des Edits de Besogne,Imprimeur à Rouen, page j 15.
Arrêt du Conseil d’Érat: concernant l'exécution de l’Édit du moisde Novembre 1704. portant diminution d’un sixième de la finance pa-yable en exécution d’icelui par les Procureurs des Cours Supérieures,d'un cinquième pour les Juges Présidiaux, Bailliages & autres Siègesrclevans nuement aux Cours, Sc d'un quart pour ceux des autres Siegesjnferieurs: fait au Conseil le 11 Avril 170;.
PROCUREU R-G É N É R A L du Parlement , est la quatrièmepersonne de la Justice, dont les trois autres font le Roi, Mr. le Chan-celier, Sc Mr. le Premier Président: le premier Avocat-Géncral passeavant lui. Son institution est aussi ancienne que celle du Parlement;mais fa fonction ne se rapporte pas enticremenr à la chargé de Procu-reur de ['Empereur qit’on appelloit chez les Romains Procurator Ô&-saris. En effet, cet Officier étoit établi dans les Provinces pour jugerles causes qui survenoient entre le Fisc & les particuliers, commefaifoit le Préfet du. Trésor à Rome , & tous deux ne pouvoientprononcer aucun jugement , s’il n’avoit été rendu avec l'Avocatde ['Empereur qui intervenoit dans chaque cause où le Pritaceavoir intercr. Voici les paroles de Sulpice Severe , in Hift. toto ti-tulo de Advocatis Fisci. Porro ( dit-il ) ttlitts est Procurator 'Fiscinel Casaru , alius Advocatus vel Patronne Eijci , qui intervenkbatin provinciis apud Ptocuratorem Casaris > in urbe vero apud Pr/tfec-tum JErarii in caufis fiscalibus vel srarii. Au-lieu qu’en ce Ro-yaume , tout de même que les Procureurs ad lites font constituéspour représenter en Justice les particuliers Bey défendre leurs 'droits,aussi Mr. le Procureur-Général soutient les intérêts de Sa Majesté &ceux du Public, fans en être le Juge. Son principal devoir c'est d'en-treprendre la cause des fossiles contre les plus puillâns ; de faire ren-dre îa Justice en matière civile Sc criminelle dans tout son ressort ;de faire exécuter les provisions , les Arrêts & inandemcns de laCour ; de prendre communication des accords, appointemíns, ac-quiefeemens & transactions, pour en consentir l’exécution, ou s’yopposer; de poursuivre les criminels fur la plainte d'une patrie civi-le , même d office, fans attendre aucune dénonciation, lorsque lescrimes méritent une peine aífiictive, nonobstant toutes transactionsentre les parties, selon qu’il est portée par l 'Ordonnance de 1670. tit.if. art. 19 ; de faire juger les incompétences proposées contre lesPrévôts des Maréchaux; de-faite informer de la capacité Sc des vie& moeurs de celui qui veut être reçu à un Office Royal; de don-ner íes conclusions fur les Arrêts que la Cour veut rendre cn formede règlement; de prendre en commnnication tous Édits , Ordon-nances, Lettres patentes envoyées de la part du Roi, pour être vé-rifiées ; de conserver le domaine ; de protéger l'Églife, les Hôpitaux& les Mineurs ; de faire saisir le revenu temporel des Ecclésiastiques,qui négligent le service divin. Aussi il jouit de tous les droits desConseillers du Parlement; il sert de règle à tous les Procureurs-Gé-néraux établis dans les autres Cours Souveraines ; il exerce ['Officede Prévôt de Paris, pendant le Siégé vacant; il mardhe dans lesProvinces à côté des Lieutenans-Généraux; il porte la robe rouge Scle chaperon fourré d'hetmine ; Sc la Cour. pour honnorer fa mé-moire après fa more, va en corps à ion convoi.
Or comme dans les Juridictions qui font accablées d’affaires, ilest souvent néceflàire de donner cn même tems des conclusions, &fur les procès par écrit > & dans les causes qui fe plaident, ce qui nese pourroit faire par le ministère d’une seule personne; Mr. lc Pro-cureur-Général est enrierement attaché à ['instruction des procès parécrit, & Mrs. Ies Avocacs-Généraux aux causes d Audience; quoi-qu’en effet ces trois personnes > appcllées Gens du Roi, ne compo-sent qu’un même corps , comme une efpece de Triumvirat , & queces deux n’ayent cté créés que pour donner conseil à l'autre dans lesaffaires d’importance. I! y a au Parlement un troisième Avocat Gé-néral. II y a aussi des Substituts qui portent la parole pour eux, soitaux Requêtes du Palais, soit à la Chambre des Vacations, & aux-qtiels Mr. lc Procureur-Général distribue les affaires, pour prendreles conclusions fur le rapport qu’ils en font au Parquet.
On demande, si un Procureur-Général peur êcre récusé ì Pourrépondre à cette demande, il faut distinguer. Si leditPtocureur-Gé-néral est seul partie, alors il n’y a point de lieu à la récusation. Maissi lc Procureur-Général est joint á partie civile, il peut être récusé,puifqu’alors il n'agit point pour les intercts du Roi ou du Public.C’est lc sentiment de Mr. Le Prêtre, 1. cent. eh. 33. II est aussiassez ordinaire que Mrs. ses Gens du Roi soient récusés dans les af-faires civiles où ils doivent condutre.
PROCUREUR DU ROI, est un Substitut de Mr. le Pro-cureur-Général, établi dans une Juridiction Royale, pour interve-nir dans les causes où se Roi Sc se Public ont intérêt, comme fontcelles de l’Églife & des Mineurs. Et il y a entre lui & l’Avocat duRoi le même rapport, c’est-à-dire la même conformité & diffé-rence, qu entre Mrs. les Gens du Roi des Compagnies Souverai-n;s. II est obligé de poursuivre ses criminels qui sont dans lesprisons, afin quelles ne soient point trop chargées & que ses cri-
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ríies ne demeurent pas impunis. Pour connoitre s’il s’acquîtte de ctdevoir, il lui est enjoint d’cnvoyer tous les six mois au Procureur-Général dont il est Substitut, un État de tous les accusés qui sont dé-tenus : Ordonnance de 1670. tit. 10. art."’10.
Remarquez qu’un Procureur du Roi qui fait informer fans avoirun dénonciateur , est tenu des dommages & intercts de l'accuséquiest renvoyé absous. C’est ce que porte Y Arrêt du z8. Avril 1616.rapporte par Du Frefne au tome I. du journal des Audiences , Uv. 1,chap. 100.
P R OC U R EU R-F I S C A L, dans les Justices des Seigneurs,est ecabli pour détendre Sc soutenir leurs droits, Si ceux du PublicSis succombe, il est condamné aux dépens, à !a différence des Pro-cureurs du Roi, qui n’encourent & -qui n'obtiennent jamais cet-te sorte de condamnation. La raison du premier procédé est ,que les Seigneurs entreprendroient trop souvent de vexer leursSujets, s ils n croient par -1 à réprimés. Mais les Gens du Roi,entant que tels, font beaucoup plus respectables que ces sortesd Officiers des Seigneurs subalternes. Cependant cette même con-damnation pourroit etre prononcée contre les Procureurs duRoi, s il arrivoit qu ils fussent bisn pris à partie; mais dans ce cas,ce feroic une marque d’avoir agi hors de leur «sevoir & de leurpouvoir.
PROCURE U R-G ÉNÉRAL, PROCUREUR DUROI & PROCUREU R-F I S C A L , par rapport aux Ordon-nances modernes , qui règlent beailcoup de choses concernant cesOffices.
En 1667. Arrêt du Parlement, portant que Mr. le Procureur-Général du Roi ne feroit privilégié fur les biens des condamnés auxamendes.- fait en Parlement, au mois de Mars.
En 1670. Ordonnance de Louis XIV. tit. 14. des conclusions dé-finitives des Procureurs du Roi ou de ceux des Justices Seigneuriales,en matière criminelle : fait au mois d’Aoûr.
En iL8t. Arrêt du Parlement, portant règlement entre les Avo-cats Sc Procureurs du Roi : fait en Parlement au mois d’Avril.
En 1697. Édit du Roi, portant création en titre d’Office for-mé > d’un Procureur du Roi dans chacune des Généralités du Ro-yaume où il y a des Intcndans ou Commissaires départis pour lesordres de Sa Majesté, avec attribution de 40000 livres de gages ef-fectifs, & règsemcns pour leurs fonctions, privilèges & exemptions:donné à Versailles au mois de Janvier , registré au Parlement le ijdudit mois.
En 1698. Édit du Roi , qui a désuni la Garde des Minutas desOrdonnances des Sieurs Intendans & Commissaires départis dans lesProvinces, des fonctions attribuées aux Procureurs du Roi crééspar Édit du mois de Janvier 1697, Sc réunion des fonctions at-tribuées aux Procureurs du Roi aux Corps des Bureaux des Fi-nances établis dans les Provinces & Généralités du Royaume, Stdes droits & émolumensd’iceux, & autres règsemcns: donné à Ver-sailles au mois de Décembre 1698, registré au Parlement lc 7 Jan-vier 1699.
Avant de finir cet Article, il est bon d’ajoiiter qnelques définitions.Le Procureur-Général est un Magistrat choisi d’un Parlement, quiintervient & conclud, dans toutes les affaires auxquelles Sa Majesté,l’Églife ou les Mineurs ont intérêt. Le Procureur du Roi est le Sub-stitut du Procureur Général : c’est celui qui représente les intérêtsdu Roi en chaque Juridiction. Le Procureur-Fiscal est un Officiâtde Haute Justice , qui a soin de procurer l’interétpublic, &l’interccdu Seigneur qui plaide en fa Justice , sous le nom de son Procureur-Fifcal. Voyez plus amplement ces matières dans Loiseau, Traité detOffices.
PRODIGUE, dans le Droît, est celui qui dissipe mal à proposson bien. U est permis à ses païens Sc à ceux qui prennent cn luiquelque intetêt, dc faire procéder à son interdiction. Celui qui laprovoque, donne une requête au Juge du domicile du prodigue;& fur lavis des parens, intervient une Sentence portant interdic-tion, en cas qu’il y ait des preuves suffisantes dc mauvais ménage Stde dissipation. Le Juge qui veut instruire fa religion, ordonne quel-quefois une enquête. Les Sentences d’intcrdiction doivent être pu-bliées; Sc à Paris on les fait signifier aux Syndics des Notaires, quiont foin de faire inscrire les noms des prodigues sor le Tableau des In-terdits qui sont dans chaque Étude des Notaires: ce qui íè fait afinque les personnes qui contractent avec eux n’ayenc point d’excu-íe , ni d’autre recours , que contre les Notaires qui ont reçu les Ac-tes fans les avertir. Voici la maxime Sc formule : Qutmdoque bo-nté paterna , avitaque nequitiâ tua dijperdis , librofque tuos ad egestatemptrducis , ob eam rem tibi ea re commercioqtte interdico.
PRODUCTION, par rapport aux Ordonnances. Commenous avons parlé déja dc cc terme de Pratique, il suffira de dire quel’on entend par le mot de produílion, les pieces que produit la partiepour justifier son droit & mettre en avant la justice de ses demandes,défenses & prétentions. Remarquez qu’il est défendu de mettreau Greffe, des productions en blanc. On ne peut prendre commu-nication de la production de la partie adverse, si l'on n’a produit. Onretire ses productions, après que ses procès sont jugés: voyez les Or.donnances de Louis XIV. II y eut fur cet article cn 1643. un Éditdu Roi , portant création d'Offices dc Greffiers Gardes-Sacs SCControlleurs des Taxes des dépens en la Cour de Parlement, Scen toutes les Jurifdictions Royales de son ressort: donné à Paris aumois d Octobre.
PRODUIRE, Terme de Pratique. C'est mettre ses pieces de-vant le Rapporteur, soit en les faisant passer au Greffe, soit en cer-tains cas ( comme dans les productions nouvelles ) en les lui portantdir ctcmei t.
PROFESSION religieuse, Terme de Droit Canonì-
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