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Tome 1.
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BAS.

ges, &de ioò livres d’amende, tant contre les Mar-chands y chez lesquels.il fera trouve des Bas, & au-tres ouvrages au métier, fans le plomb de la mar-que du Maître qui les aura fabriqués, ou fait fabri-quer , que contre les Maîtres dudit métier, les Fou-lonniers de moulins a fouler draps, & les Fouíeurs& Apprêteurs defdits ouvrages, qui contrevien-dront au contenu defdits Articles.

XXIII. Les Maîtres dudit métier ne pourrontvendre , ni exposer en vente , autres ouvrages, queceux qu'ils auront faits, ou fait faire parleurs Ap-prentifs, & par les Compagnons reconnus par laCommunauté defdits Maîtres.

XXIV. Les Maîtres dudit métier, ôz les Parti-culiers privilégiés pour ladite Manufacture, pour-ront faire carder-, peigner, filer, mouliner & dou-bler les foies, laines & filages dont ils auront be-soin ; comme auífi fouler, presser, apprêter, & met-tre leur ouvrage en état de perfection.

XXXII. Fait S. M. défenses a tous Marchands,Ouvriers, & a toutes autres personnes, de trans-porter , ni faire sortir hors du Royaume, aucunmétier, a peine de confiscation, & de 1000 livresd’amende.

XXXIII. Ne pourront les Maîtres Ouvriers du-dit métier entreprendre fur celui des Maîtres Ou-vriers en Bas, & autres ouvrages au tricot ; ni lesMaîtres Ouvriers en Bas, & autres ouvrages autricot, fur ceux au métier,' fous quelque prétexteque ce ruifie être.

XXXIV. Veut & entend S. M. que lefdits Sta-tuts de l’année 1672. soient au surplus exécutés se-lon leur forme & teneur.

f On verra a la fin de cet Article, un Mé-moire fait en 1738. sur le contenu de cet Arrêt& des suivans , qu’il est important de consul-ter.

Louis XIV. ayant créé au mois de Mars 1708.des Charges d’Infpecteurs, Contrôleurs, Visiteurs,& Marqueurs de toutes fortes de Bas , & autres ou-vrages de Bonnéterie ' au métier, avec attribution dedroits, conformément a un Tarif attaché fous lecontre-fcel de l’Edit de leur création; & ces Char-ges n’ayant point été levées, la Communauté desMarchands Fabriquans defdits ouvrages, fut obli-gée d’en payer la finance; pour le remboursementde laquelle les mêmes droits, mais avec quelque mo-dération , leur furent cédés, & de nouveaux Arti-cles de Règlement ajoûtés aux Statuts de 1672. &au Règlement du 30 Mars 1700. rapportés ci-de»vant. Tous ces articles néanmoins n’avoient gué-res de rapport qu’k la perception defdits droits , &a quelques autres qui furent établis pour la récep-tion a l’aprentiffage, pour celle a la Maîtrise, pourles visites, & pour les Maîtres fans qualité : ainsion ne les rapportera pas ici ; tous ces droits n’ayantdû être perçois, que jusqu’a sentier remboursementdes sommes empruntées par la Communauté, pouracquiter la finance du prix des Charges qui luiavoient été réunies : d’ailleurs, une partie a été ré-duite , supprimée, ou autrement réglée par la Dé-claration dont on va parler.

L’exécution de ce dernier Règlement de 1708. fitnaître de grandes contestations entre les Jurés de laCommunauté , chargés du recouvrement des droits,& les Ouvriers prétendus privilégiés , qui refufoientde* les payer. L’affaire fut portée a diverses Jurif-dictions , causa de grands fraix a la Communauté ,ôz empêcha même que les Statuts de 1672. & leRèglement de 1700. ne fussent régulièrement exé-cutés.

Louis XV. fut obligé, pour rétablir Tordre, &faire cesser les troubles, de donner une Déclarationdu 18 Fevrier 1720. enrégistrée en Parlement le 9Mars ensuivant, qui fixe , pour ainsi dire, pourtoûjours la police & la discipline des Marchands

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Fabriquans des ouvrages de Bas au métier, & quipour cela a semblé mériter d’être rapportée ici pres-que en son entier.

Les articles de Rè glement portés par .cette Décla^.ration , font au nombre de 28.

Parle I r . S.M. ordonne, qu’au lieu des. droitsci-devant établis, iF feroit payé par ies Propriétai-res des métiers à faire Bas, & aunes ouvrages deBonnéterie, demeurant dans le F.auxbourg S. An-toine, le Temple, S. Jean de Latran, ôz autreslieux prétendus privilégiés, la somme de 30 livrespar métier, fous peine de confiscation defdits mé-tiers.

Les Maîtres de la Communauté font tenus par leII e . de payer dans un mois, k compter du jour deTenrégistrement de ladite Déclaration, la moitié dece qu’ils pouvoient devoir par le passé, Ôz l’autre moi-tié deux mois après ; après lequel terme, il feroit ap-posé sur les métiers des Maîtres, qui auroient faitlefdits payemens, une marque différente de cellequi feroit mise fur les métiers appartenans aux Ou-vriers , qui n’ont pas été reçus Maîtres de laditeCommunauté, & dont il feroit dresse procès ver-bal ; lors de la clôture duquel, les métiers apparte-nans auxdits Maîtres , qui ne les auroient pas faitmarquer, & ne rapporteroient pas une quitanca fi-nale dudit droit, feroient saisis ôz vendus, pour êtrele prix employé par préférence au payement de cedont lefdits Maîtres fe trouveroient débiteurs; avecdéfenses a tous Maîtres, de transporter leur métierdans aucuns lieux prétendus privilégiés, a peined’être déchus de leur Maîtrise, rayés de la Liste,& de 700. livres d'amende, applicables un tiers aTHôpital Général, un tiers à S. M. & Pautre tiersk la Communauté.

Le II I e Article fixe le droit qui fera payé pourtous les métiers, qui ont été numérotés ou déclarésen exécution de l’Edit du mois de Mars 1708. ôzqui ont été depuis transportés hors la Ville Ôz Faux-bourgs de Paris, k la somme de 30 livres, pour lasuppression ôz extinction des droits ci-devant établis ;a moins que les Propriétaires ne justifient que leditdroit a été payé jufqu’au jour du transport qui auraété fait defdits métiers, en conséquence d’une Dé-claration au Bureau de la Communauté, & d’unpasse-avant délivré par les Jurés.

Le IV e Article augmente les années d’anrentissa-ge, & veut qu’k l’avenir les Brevets des Àprentifssoient de 7 années au lieu de 3 , & qu’il soit payépour l’enregistrement de chaque Brevet, la sommede 30 livres, dont 24 seront employées k Tacquite-ment des dettes de la Communauté, 20 fois pour ledroit de Confrérie; & que du surplus , il en soit payé3 livres aux Jurés, 20 fols k l’Huissier, & 20 folsau Clerc.

Le droit du transport d’un Brevet d’aprentissageest réglé par le V e Article, a la somme de 3 7 li-vres, dont 29 font pour Pacquitement des dettes,& les 6 livres restantes distribuées de même que dansP Article précédent.

Le V I e Article ordonne, que le compagnonagefera aussi a Tavenir de 7 années ; Ôz que les Apren-tifs, leur aprentissage fini, seront tenus de fe faireenrégistrer au Bureau de la Communauté , en qua-lité de Compagnons, pour lequel enregistrementils payeront la somme de 3 livres ; avec défensesaux Maîtres de quitancer les brevets de leurs Ápren-tifs, & de leur donner k travailler, en qualité deCompagnons, que lefdits Aprentifs ne fe soientfait enrégistrer, & n’ayent payé ladite somme de 3 li-vres , k peine contre les Maîtres, de déchéance de laMaîtrise, & de 700 livres d’arneiide, applicables com-me dessus.

Le VII e Article veut, qu’après T expiration des10 années d’aprentiffage & de compagnonage, ceuxqui aspirent k ia Maîtrise, soient tenus de justifier,

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