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499 BOIS.
Les Marchands de Bois k brûler, de Paris , fontobligés, aussi-tôt après l’arrivée de leurs Bois, d’al-ler aux Bureaux des Jurés Mouleurs de Bois, pourleur représenter leurs lettres de voiture, dont il doitêtre tenu registre.
Ils font aussi tenus, avant que de les -mettre envente, de faire porter au Bureau de la Ville desmontres de chaque espèce, pour y être mis prix parles Prévôt des Mircbands, & Echevins ; estant ex-prestement défendu a tous Marchands de Bois deles vendre au-dela de la taxe, qui doit être mar-quée fur une banderole apposée a chaque pile, oubateau de Bois.
Tout ce qui est dit dans cet Article des Bois abrûler, est conforme a i’Ordonnance des Eaux &Forêts du 13 Août 1669. a celle de la ville de Pa-ris du mois de Décembre 1672. Sc a l’usage.
On appelle , a Paris , Manieurs de Bois , certainsOssiciers de Ville, ou Commis établis pour mouler& mesurer les Bois a brûler. Voyez. Mouleursde Bois.
Arrêt du Conseil d?Etat du Roi du 2 J Janvier 1724.
portant Règlement pour la Police sur les Ports &
Ouais , & dans les Chantiers de la Ville de Paris ,
pour la vente & débit du Bois à briller.
Le bon ordre dans la vente & débit des Bois dechaufage, a toûjours été un des ptincipaux'objetsde la Police, comme on fa pû voir par les Ordon-nances des Eaux & Forêts , & dans celles de laVille de Paris, dont on a extrait tant d’Articles rap-portés dans divers endroits de ce Dictionnaire.
La rareté Sc la cherté de ces Bois, desquels leprix s’étoit augmenté d’outre moitié depuis le com-mencement du xvm ffcle, ayant, pour ainst dire,réveillé f attention des Magistrats, on avoir nonseulement ajoûté quantité de nouveaux Réglemensaux anciens, mais on avoir aussi établi des Iníbe-cteurs pour veiller a cette Police. Mais le Roi ayantété informé, qu’au mépris de tous ces Réglemens ,& nonobstant l’attention desdits Inspecteurs , ils’étoit introduit fur les Ports Sc Quais, & dans lesChantiers de la Ville de Paris, quantité d’abus dansla vente du Bois de corde & de compte,des coterets,des fagots, & autres Bois a brûler , soit de la partdes Marchands de Bois & de leurs Facteurs, soitde celle des Gagne-deniers & Chartiers, d’intelligen-ce avec lesdits Marchands ; en forte que le Publicétoit trompé pour la qualité, mesure Sc quantité des-dits Bois : Que d’ailleurs les Chartiers voituroientdes Bois hors de la Ville , pour par les Marchandsfaire des entrepôts deíditsBois & les vendre, dansla vûe de n’être point assujettis a la taxe : Enfin ceuxqui font commis au moulage desdits Bois, négli-geant de remplir leurs fonctions, & ne fe trouvantpoint'aux lieux qui leur font indiqués, aux heuresprescrites pour la vente desdits Bois ; & tous cesdésordres ne tendant qu a entretenir le prix dé jaexcessif ; 8. M. pour y remédier, a non feulementordonné l’exécution des anciens Réglemens, maisy a ajoûté sept nouveaux Articles pour faciliter lavente desdits Bois, & assurer la Police des Ports,Quais & Chantiers de la Ville de Paris où s’en faitla distribution.
Ce font ces sept Articles qui composent ? Arrêtdu 2 y Janvier 1724. Sc dont on va donner icil’Extrait.
i°. II est fait défenses a tous Marchands de Boisa brûler pour T approvisionnement de la Ville de Pa-ris , a leurs Facteurs & a tous Gagne-deniers ScChartiers, de ne mettre ni faire mettre dans leursplaces & chantiers, le Bois dans les membrures &charrettes, qu’aux heures de la vente; Sc auxditsChartiers de sortir les Bois des Ports Sc Chantiersdans d’autres tems , & fans être accompagnés del’acheteur : comme aussi de le transporter hors de
BOIS. 500
Paris fans permission & d’aller au devant des Bour-geois, a peine, contre les Marchands, de ? 00 livresd’amende ; Sc contre les Facteurs, Gagne-deniers< 3 cChartiers, de prison; & en cas de récidive de lapart desdits Chartiers , de saisie & confiscation deleurs chevaux.
2 0 . 11 est fait pareillement défenses a tous Mar-chands de faire débarder du Bois de corde pour lemêler avec du Bois de compte ; ou de triquer desBois tort!Harts blancs ou de menuife , pour les mêleravec lesdits Bois de corde & de compte.
3 0 . Il est ordonné aux Marchands de Bois neuf detriquer leurs Bois, ou de les charger séparément dansleurs bateaux , suivant leurs différentes qualités ; Scaux Marchands de Bois flottés , lorsqu’ils les tirentpour les mettre dans leurs Chantiers , d’empiler sé-parément les Bois de compte Sc de menuife confor-mément a l’Ordonnance de 1672. fans qu’ils puis-sent mêler lesdites qualités de Bois en les vendant ,& de mettre dans la membrure plus dstm tiers deBois blanc : le tout a peine de 10000 livres d’amen-de contre les Marchands pour la première fois , Scde plus grande s’il y échoit ; & de yo livres d’amen-de pour la première fois, contre les Chartiers qui fa-vorisent ce mélange ; Sc en cas de récidive , deconfiscation de leurs charrettes, harnois & chevaux, „& d’être chassés des Ports.
4 0 . II est fait défenses a toits Marchands, Fac-teurs , Gagne-deniers & Chartiers, de délier les fa-gots & coterets , Sc d’en tirer les paremens, & de re-fuser les quatre au cent, ni de rien exiger au delhMe la taxe, sous quelque prétexte que ce puisse être,a peine de 1000 livres d’amende pour la premièrefois contre les Marchands , Sc d’interdiction duCommerce en cas de récidive ; & contre les Fac-teurs, Gagne-deniers Sc Chartiers , de 100 livresd’amende aussi pour la première fois; Sc en cas de ré-cidive , de prison & d’être chassés des Ports.
50. II est ordonné que les Plâtriers ne pourrontprendre d’autre Bois fur les Ports que des Bois de dé-chirage de bateaux, de Bois blanc, de menuife Scde rebut , a peine de 300 livres d’amende.
6°. II est fait défenses en Outre aux Marchands quîauront fait arriver des trains depuis la réserve faited’un Chantier pour les Boulangers , de vendre les-dits Bois nouvellement arrivés,a moins qu’ils n’ayentété empilés ou ressuyés, k peine de confiscation desBois qu’ils amont fait charger en charrette , L d’a-mende arbitraire.
7°. Enfin il est enjoint aux Inspecteurs fur lesPorts, Quais Sc Chantiers, de tenir la main kl’exécution de tout ce que dessus, Sc a l’usage desfeuilles imprimées pour la distribution Sc vente Au-dit Bois ; & aux Mouleurs par commission fi’y veil-ler exactement, Sc d’être assidus a leurs fonctions &aux heures de la vente ; aux Gardes de jour & denuit, de prêter main forte auxdits Inspecteurs, apeine de révocation ; comme aussi aux Sergens desGardes Françoises de donner pareillement main for-te auxdits. Inspecteurs lorsqu’ils en seront par euxrequis, pour emprisonner les soldats qui fe trouve-ront en contravention aux Réglemens rendus peur laPolice fur les Ports & Quais, Sc dans les Chantiersde ladite Ville de Paris.
Autre Arrêt du Conseil , du 9 Août 1723 . pour prive*nir la cherté du Bois à brûler.
Le Bois k brûler étant devenu très rare & très chera Paris Sc aux environs, vers l’année 171s. & 8.M. ayant été informée que cette rareté provenoiten partie , de ce que depuis quelque tems, ils’etoit établi en différentes Provinces du Royaumedes fourneaux, des forges, des martinets & des ver-reries , Sc qu’il s’en étabiissoit encore journelle-ment fans rermissien ; en forte qu’une grande quan-tité des Bois qui étoient destinés au chaufage du Pu-blic,
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