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Tome 1.
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pour faire ledit commerce ; & encore de colpor-ter , vendre, ni débiter par les rues aucune marchan-dise dudit état & métier, a peine de 300 livres d’a-mende pour la première fois, & d’être privés, lesMaîtres de la Maîtrise, & les Veuves de leur privi-lége.

Le i? 6 ordonne, ssu’il fera tenu un Régistre dansle Bureau de la Communauté, tant pour y transcriretoutes les affaires de ladite Communauté , que poury enregistrer les réceptions des Maîtres & Aprentifs,les élections des Jurés, les délibérations, & autrestels actes. Ordonnant au surplus, que lorsque laCommunauté fera assemblée, tous les Maîtres quiy auront été mandés, s’y trouveront , & s’y com-porteront avec décence & respect, a peine de 3 li-vres d’amende, ou telle autre peine ordonnée parle Lieutenant-Genéral de Police, fur le raport duSyndic en Charge.

11 est fait défenses par le 16 e Article, a toutes per-sonnes. d’entreprendre fur le métier & Commercedes'Charcutiers ; & notamment a tdus Marchandsde vin, de tuer, ni faire tuer aucun porc, en ven-dre , ni débiter aucune chair dans leurs maisons &tavernes, qu’ils ne les ayent achetés chez lesditsCharcutiers , conformément a l 1 Arrêt du Parlementdu 14 Mars 1701. avec permission aux Jurés des-dits Charcutiers, fur les avis qu’ils auront des con-traventions auxdits Article & Arrêt, d’aller en visitechez les contrevenans ; en conséquence néanmoinsdes permissions particulières qui leur en feroient ac-cordées par le Lieutenant Général de Police ; & en' prefence d’un des Commissaires du Châtelet-, pourêtre lesdits contrevenans condamnés a 300 livresd’amende, avec confiscation des marchandises &utenciles saisis.

Le 17 e Article donne permission aux Jurés defaire leurs visites dans les maisons des Charcutiersétablis dans tous les lieux privilégiés, ou prétendustels , même chez les Charcutiers a titre de privilègedu Prévôt de l’Hôtel; & d’y faire les saisies desmarchandises défectueuses de Leurs métiers, qui y fe-ront trouvées : pour cause desquelles ils se pourvoi-ront par-devant le Lieutenant-Général de Police,enquelques lieux que lesdites saisies ayent été faites ,fans néanmoins qu’ils puissent prétendre , ni exigeraucuns droits de visite desdits privilégiés , ou deceux demeurans dans lesdits lieux Privilégiés, ouprétendus tels , a moins que lesdits Charcutiers nesoient aussi Maîtres de la Communauté.

Enfin, le 18 e & dernier Article ordonne, quetous les Statuts , Articles, & Ordonnances concer-nant ladite Communauté des Maîtres Charcutiers-Saucisseurs-Boudiniers, Courtiers-Visiteurs de porcsmorts, lards, & graisses de la Ville , Eauxbourgs, &banlieue de Paris; Ensemble toutes les Déclarations ,Arrêts, Semences, & Réglemens de Police rendusen conséquence , seront exécutés selon leur forme &teneur, en ce qu’ils ne sont point contraires aux pré-sentes Déclarations & Lettres patentes.

Les Jurés de la Communauté des Charcutiers s’é-ta nt pourvus au Parlement pour f enregistrement deleurs nouvelles Lettres patentes, & nouveaux Sta-tuts , & lesdites Lettres & Statuts ayant été ren-voyés au Lieutenant Général de Police, & au Sub-stitut du Procureur Général du Roi au Châtelet,pour en donner leur avis : la Cour, vû i’avis des-dits Officiers du Châtelet, ordonna par son Arrêtdu 12 Mai 1710. que lesdites Lettres patentes fe-roient enregistrées , pour être exécutées selon leurforme & teneur, k l’exception néanmoins de ce quiconcernoit la réunion des quatre Charges de JurésCourtiers-Visiteurs de lard & graisse , suppriméespar Edit du mois d’Avril 1708. & a la charge queles Jurés de ladite Communauté rendroient comptepar-devant le Lieutenant de Police, & le Substitut duProcureur du Roi au Châtelet de Paris; & .que les

raports des visites faites par leídits Jurés, & lescontestations qui pourroient survenir pour f exécu-tion des Statuts , feroient portées par-devant leditSubstitut du Procureur Général du Roi, pour ydonner son avis en la manière accoutumée , & êtreensuite procédé par-devant ledit Lieutenant Géné-ral de Police, ainsi qu’il appartiendroit, sans queles Articles III, VI, X, & XV des Réglemens con-tenus dans lesdites Lettres patentes, pussent attri-buer aucun nouveau droit a cet égard audit Lieute-nant-Général de Police ; & encore à la charge quechaque Maître Charcutier ne pourroit avoir qu’unseul Aprentif pendant les premières années de sonaprentiísage, sauf a lui d’en prendre un second dansla dernière année dudit aprentissage, si bon luisembloit.

Cette dernière clause fut ajoutée à T Arrêt denregis-trement , farce qu il paroijsoit quelque chose cs équivoquedans les expreffions de T article des nouveaux Statuts, oiele nombre des apprentis s est réglé.

* CHARDON. Nom commun a diverses plantes,dont les fleurs font composées de plusieurs petitesfeuilles longuettes & étroites, en forme de tuyaux,ramassées & pressées ensemble en maniéré de tête, &dont les feuilles font très épineuses. Les plus connuesde ces plantes font :

Le Chardon - Béni , en Latin Carduus benediffus.C’est une espèce de Cnìcus , que l’on compare a f An-gélique-, pour ses grandes vertus contre les maladiespestilentielles. Les Apoticaires en distillent une eau ,qu’ils estiment un très excellent sudoriflque, & qu’ilsmettent au nombre des quatre eaux cordiales commu-nes. Cette plante est remplie de suc, & fort amèreau goût.

Le Cbardon-Roíand , Chardon Panicaut , ou Char-don à cent têtes , de la racine duquel bouillie dans duvin, les Médecins se servent heureusement dans lesrétentions d’urine.

Le Chardon Notre-Dame , ou Chardon argentin , ouiArtïchaudsauvage, en Latin Carduus Marìanus-, dontla décoction estsouveraine pour l’hydropisie, la jau-nisse, & les douleurs de reins. Cette plante croît auxlieux incultes; on la cultive aussi dans les jardins.

Enfin, le Chardon à Bonnetier , qui est le seul donton se réserve a parler ici en détail , a cause de songrand uíage dans les Manufactures de Draperie &Bonneterie ; les autres n’ayant point, ou peu de ra-port au commerce.

Chardon a Bonnetier. Sorte de plante quiproduit a l’extrérnité de ses tiges & surgeons, uneespèce de petit globule un peu long & épineux, qu’cnappelle Bojfe , ou Tête de Chardon , dont on íe sertpour laner, ou tirer la laine du fond des étoffes, oudes ouvrages de Bonnéterie , pour les garnir , & lescouvrir de poil fur la superficie , afin de les rendreplus chauds, plus mollets , &d’une meilleure ven-te. II est défendu de se servir de Chardon pour lesouvrages d’èstame.

La tige de cette plante est haute & piquante, demême que ses feuilles, qui ont quelque raport pourla figure a celles des laitues. Elles font disposéesdeux k deux k chaque nœud, & en embrassent la tige :elles font longues, ayant au milieu de leur des, de-dans & dehors , des manières d’ampoules épineuses& piquantes. Les petits globules, ou têtes, qui vien-nent k l’extrémité de chaque tige, ou surgeon, sontd’abord verdâtres, & deviennent d’un blanc jaunâtre,quand elles font mûres & sèches. Cette plante se cul-tive avec soin dans plusieurs Provinces de France,particulièrement en Normandie , aux environs deLery , Louviers, Eibœuf, du Portigeois, & du Pont-de-PArche ; en Picardie , vers Fresnoy; & en Lan-guedoc , autour de Gignac, & autres lieux.

Les bosses, ou têtes des Chardons Picards, fontles meilleures, & les plus estimées , parce que leurspointes sont'd’une force qui les fait durer davanta-ge