Band 
Tome 2.
JPEG-Download
 

, 37 drogue.

différens en cela de ceux du Pays,qu on employé as-,fez ordinairement frais, ou récens, c’est-a-dire nou-vellement tirés de la terre. Les Holiandois ont ac-coutumé d’apeller Droog-gœd, tout cë qui est enforme sèche, servant a la Médecine; 6c ce font euxqui en ont toujours fait le plus grand commerce.

^ Drogue. Se dit aussi des choses de peu de va-leur, qu’on veut mettre en commerce. Le fonds dontce Marchand se veut défaire, n’est que du rebut, cen’est que de la Drogue.

On dit, qu’un Marchand fait bien vendre sa Dro-gue , pour dire, qu’il est Charlatan, qu’il a bonnelangue, qu'il sait vendre cher de mauvaise, ou demédiocre marchandise.

Drogue. Ce qu’on nomme de la sorte, chez lesMaîtres Eventaillistes, est une composition dégom-mé d’Arabie, 6c de quelques autres ingrédiens y dontils se servent pour appliquer les feuilles d’or oud’argent fur les papiers dont ils font leurs éventails,ou pour les couvrir de l’un de ces métaux réduitsen poudre.

Ces Ouvriers s’en servent aussi pour coller ensem-ble les papiers , les canepins, les gazes, les taffetas,& autres semblables matières, dont ils font le fondde leurs éventails, lorfqu’ils font doubles , & poury faire tenir les flèches des montures.

Les Maîtres font grand mystère de la composi-tion de cette Drogue; où il ne paroît pas néan-moins qu’il entre autre chose que de la gomme 6cun peu de miel, liquéfiés dans de seau. Elle Rap-plique avec une éponge très sine. Voyez Eventail,& Colle A miel.

Drogue. On donne aussi ce nom au sel, ou cen-dre de verre, dont on fe sert dans quelques blan-chiries, pour le blanchissage des toiles.

Un nommé Alexandre le Grand en ayant vouluintroduire l’usage en France, 6c sa Drogue , qu’ilavoir fait venir de Lorraine, ayant été susie par lesM titres & Gardes du Corps de l’Epicerie; i’affaireportée pardevant le Lieutenant Général de Jioiice,& plusieurs expériences ayant été faites fur le bonou mauvais effet de ce sel, il fut fait défenses auditle Grand , &k tous autres, d’en vendre óc débiterpour les blanchissages 6c lessives ; & a toutes Blan-chisseuses d’en acheter, ni employer, a peine de300 liv. d’amende ; attendu que par ie raport desExperts, ladite Drogue avoit été reconnue corro-sive , détruisant le linge, 6c capable de nuire h lasanté de ceux qui s’en fervent.

Cette Sentence rendue le 1 f Mars 1*710. fut de-puis confirmée par Arrêt du Conseil d’Etat du Roidu 23 Septembre de la même année ; S. M. ayantfait défenses a toutes personnes de faire venir deLorraine, ou d’ailleurs , dans les Provinces duRoyaume , la Drogue appellee Sel, ou Cendre deverre, a peine de confiscation, tant de la marchan-dise , que des chevaux, harnois 6c équipages, qui au-ront servi au transport, 6c de 3000 liv. d’amende.DROGUEMAN. Voyez DROGMAN.DROGUERIE , ou DROGUE. Se dit de la pê-che & de la préparation des harengs. On appelleaussi Hareng de Droguerie , les harengs qui nepeuvent entrer dans celui de marque. Voyez Ha-reng.

Droguerie. Est encore un terme général demarchandise, qui signifie toutes fortes de Drogues,qui se vendent par les Marchands du Corps de l’E-picerie , particulièrement de celles dont on se sertpour les teintures, 6c pour la Médecine. VoyezDrogue.

Dans le Tarif de i66q. pour ce qui regarde lesentrées du Royaume, les Drogueries 6c épiceriesfont distinctes & séparées des autres sortes de mar-chandises , 6c les droits de la plupart doivent êtrepoids. Quant a la sortie, celles non ta-rifées , qui font venues des Pais étrangers, font

DROGUE. izg

exemtes de tous droits, en justifiant qùé les droitsde rentrée en ont été bien & duement payés.

Larticle 1 du titre z de POrdonnance des cinqgrojfes,Fermes de 1687. marque les Villes de la Ro-chelle , Rouen 6c Calais, pour feutrée dans lsRoyaume, des Drogueries des Pais étrangers, dansl’étendue de la Ferme ; & Bourdeaux, Lyon & Mar-seille , pour les Provinces réputées étrangères. LesDrogueries entrées par ces dernières Vihes , ne pa-yent rien, ou du moins un simple suplément > s’iïen est dû, en passant par les autres Bureaux de LaFerme.

Varticle I du titre 1 de la même Ordonnance por-te , Quêtons les droits d’entiée & de sortie serontpayés aux Bureaux, fans déduction des autres droits,qui auront été payés dans les Provinces réputéesétrangères, a la réserve des Drogueries 6c Epice-ries , pour lesquelles les droits qui auront été payés *seront déduits.

Et par le 2 article du même titre, ii est dit, Quefur toutes lesdites marchandises , dont les droits sépayent au poids, il ne sera fait aucune déductiondes caisses, tonneaux , serpillières, & de ce qui sertà l’emballage, si ce n’est pareillement fur les Dro-gueries & Epiceries.

Les Drogueries & Epiceries font un des princi-paux objets du Commerce des Holiandois , qui enfournissent presque toute l’Europe. Voyez leur Com-merce.

II ne s’étoit fait aucune innovation depuis l’année168*7. fur le nombre des Villes réservées pour feu-trée des Drogueries 6c Epiceries dans ie Royaume;6c conformément a f article 1 du titre 3 de i’Or-donuance des cinq grosses Fermes, la Rochelle 4Rouen , Calais, Bourdeaux, Lyon 6c Marseille 4étoient restée' les seules par lesquelles ii etoit permisde les y introduire.

E11 1*723. ce nombre fut augmenté, & Dunker-que fut ajouté aux six autres, mais tous des précau-tions 6c avec des réserves pour assurer le payementdes droits du Roi, 6c empêcher qu’on ne fit ie ren-versement de ces marchandises dans les lieux pro-hibés.

L’Arrêt du Conseil d’Etat du Roi, par lequel S.M. accorde cette grâce aux Marchands Négo ciansde Dunkerque, est du 28 Juin. Par cet Arrêt S.M. ayant égard aux remontrances desdits Négo-cians 6c du consentement des Fermiers généraux ,permet feutrée par le port de Dunkerque, des Dro-gueries & Epiceries venant de tous Pais étrai gérsindistinctement, & ce nonobstant f article 1 du titre3 de f Ordonnance des Fermes de 168*7. auquelelle déroge pour ladite Ville seulement : a la char-ge que lesdites Drogueries 6c Epiceries seront misesa leur arrivée, dans f entrepôt de la balle Ville déDunkerque, d’où elles ne pourront être tirées qu’estpayant les droits portés par le tarif de 16*71. poufcelles qui seront destinées pour la consommationdes Provinces réputées étrangères ; 6c en prenantdes acquits a caution pour celles destinées pour lesProvinces de l’étendue des cinq Grosses Fermes : létout fans préjudice aux nouvelles Ordonnances 6cRéglemens qui peuvent avoir augmenté ou diminuéles droits de quelques Drogueries 6c Epiceries, 6cles avoir rendues uniformes pour toutes fortes dedestinations : comme aussi fans donner atteinte atidroit de 20 pour cent ordonné être levé , outre lesdroits ordinaires fur les Drogueries 6c Epiceries ve-nant du Levant. ,

DROGUET. Etoffe tantôt toute de laine, 6ctantôt moitié laine 6c moitié fil, quelquefois croisée*6c ordinairement sans croisiires.

Les Droguets font souvent nommés Pinchinas,quoiqu’ils n’ayent qu’un raport très éloigné aux vé-ritables Pinchinas, qui viennent de Toulon , où deChâlons en Champagne. Voyez PinchinAí

Les