EAU X.
le même dessein , lorsqu’en 1573. ^ donna cette fa-meuse Ordonnance du mois d’Aout concernant iavente & coupe des forêts Royales & leur repeuple-ment ; mais la mort de ce Prince arrivée au mois deMai de l’année suivante, laissa Inexécution de ce pro-jet à son successeur.
La Déclaration qui supprime la charge de GrandMaître Enquêteur, Général Réformateur des Eauxôc Forêts de France, & qui ordonne l’érection de sixautres Grands Maîtres, est du mois de Mai 1577.elle contient les départemens de ces nouveaux Offi-ciers , & régie en IX articles leurs prérogatives, leursdroits, leurs gages & leurs fonctions.
Ces six grandes Maîtrises subsistèrent à peu prèsfur le pié de leur établissement jusqu’au régne deLouis XIV. qu’elles furent à leur tour supprimées ,pour faire place d’abord a ces Commissaires tirés dunombre des Maîtres des Requêtes pour la réforma-tion générale des forêts de France ; & eníùite à dixGrands Maîtres par commission, qui furent distri-bués en autant de départemens.
Les besoins de i’Etat obligèrent 8. M. en 1689.de créer de nouveau les charges de Grand-Maîtreen titre d’Offices, dont la Finance fut réglée parle même Edit selon l’étendue des départemens. Cet-te création fut de seize Grands-Maîtres.
La guerre pour la succession d’Espagne ayant suivide près celle de la ligue d’Augsbourg, le Roi trouvaà propos de chercher de nouveaux fonds dans la créa-tion de nouvelles charges. Celles des Grands-Maî-tres des Eaux & Forêts y furent comprises ; & nonseulement on y en ajouta quelques-unes, mais encoreon en fit d’alternatives & de triennales : cependantces dernieres ayant presque toutes été levées par lesanciens titulaires, cette création n’augmenta guérele nombre qui en avoit été créé par sEdit de 1689.en forte qu’a présent [ 1724. ] il ne se trouve quevingt grandes Maîtrises ; dont seulement celie d’Or-léans a deux Grands-Maîtres, qui ont partagé lestrois charges entr’eux.
• ■ Les Grandes-Maîtrises d’aujourd’hui font : Paris,
Soissons, Blois, Rouen, Caen, Alençon, Picardie,Artois, Hainault, Orléans, Champagne, Mets, Al-sace, Bourgogne, Touraine, Poitou, Lyonnois ,Bretagne, Toulouse, & Guienne.
Ces Grandes - Maîtrises ont chacune au-dessousd’eiles un grand nombre de Maîtrises particulières,& de Gruries, où les procès se portent en premiè-re instance, à dont les appels ressortissent; savoir,celles des Maîtrises aux tables de marbre, & cellesdes Gruries aux Maîtrises. Voytz. Table de Mar-bre.
On n’entrera ici dans aucun détail ni des forêts& bois de chaque Grande-Maîtrise, ni du nombredes Maîtrises & Gruries que chaque Grand-Maîtrea dans son département ; & l’on se contentera surcette matière de renvoyer k l’Article général du Com-merce , où il est traité de celui de Paris & de fa Gé-néralité, ayant trouvé convenable de mettre en cetendroit un état très circonstancié des Maîtrises &des bois de cette généralité, élection par élection,ce qui peut servir en quelque sorte de modèle pourles autres.
Tout ce qu’on ajoutera ici, ce fera un extrait dutitre premier de l’Ordonnance de 1669. où il est trai-té de la Jurisdiction des Eaux & Forêts, matièredont il est important que ceux qui font le commercedes bois, aussi-bien que ceux qui se mêlent du négoc^<du poisson d’eau douce, soient instruits.
De la Jurisdiílion des Eaux & Forêts.
En général les Juges établis pour le fait des Eaux& Forêts, connoissent tant au Civil qu’au Criminel,de tous les différends qui appartiennent k la matièredes Eaux & Forêts.
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De ce nombre font,
i°. Les questions mues pour raison des bois, buis-sons & garennes du Roi.
2°. Les assiettes , ventes, coupes, délivrances,re-collemens, mesures, façons, défrichemens ou re-peuplemens desdits bois.
3 0 . Tout çe qui concerne ceux tenus en Grurie,graine, segfairie , tiers & danger, appanages, en-gagemens, usufruit & par indivis.
4 0 , Les usages, communes, landes, marais, pa-stis , pâturages, partages, paisson & glandée, éta-blis dans les bois de S. M.
7°. L’assiette, motion & changement des bornes& limites desdits bois.
6°. Toutes actions concernant les entreprises ouprétentions fur les rivières navigeables & fiotables ,pour raison de la navigation & flotage en icelles.
7°. Celles touchant les droits de pêches, passages,pontages & autres, soit en espèces ou en deniers.
8°. Celles pour la rupture & loyer des flettes,barques & bateaux.
9°. Celles pour la construction & démolition desécluses, gords, pêcheries ou moulins assis fur les ri-vières : comme aussi les visitations du poisson tantdans les bateaux & boutiques, que réservoirs.
xo°. Ils ont inspection sur les filets, engins & in-strumens servant k la pêche.
ix°. Ils connoissent de tous les différends fur lefait des iles, ilôts, javeaux, atterrissemens, accrois-semens, alluvions, viviers, pains, bâtardeaux, chan-tiers , & curement des rivières, boires & fossés quifont fur leurs rives.
12°. II leur appartient pareillement la compéten-ce de toutes les actions qui procèdent des contrats ,marchés, promesses, baux & assorti mens, tant entreles Marchands qu’autres , pour fait de marchandisesde bois de chauffage ou mairain, cendres, char-bons , &c. pourvu toutefois qu’ils ayent été faitsavant le transport desdites marchandises hors desbois & forêts.
13 0 . Tous différends pour la taxe ou payementdes journées & salaires des Manouvriers, Bûche-rons & autres artisans travaillans dans les bois &forêts Royales, font de leur ressort ; Ôt encore tou-tes contestations entre les pêcheurs, aides , ba-teaux & passages des bacs établis fur les rivières deS. M.
14 0 . Toutes les causes & procès fur le fait de lachasse & de la pêche, prise de bêtes dans les forêts,& larcins de poisson fur l’eau.
17 0 . Enfin les Officiers des Eaux & Forêts peu-vent exercer leur Jurisdiction, non seulement sur cel-les de S. M. mais encore fur les Eaux & Forêts desPrélats & autres Ecclésiastiques, des Princes, Cha-pitres, Collèges, Communautés Régulières, Sé-culières ou Laïques ; en un mot de tous particuliers ,de quelque qualité qu’ils soient, en ce qui concer-ne le fait des usages, délits, abus & malversations,pourvu qu’ils en ayent été requis par l’une ou l’au-tre des Parties, pour les instances mues au sujet desbois des particuliers, & qu’ils ayent prévenu lesOfficiers des Seigneurs.
EBARBER. Terme en usage chez les MarchandsDrapiers. II signifie, couper avec des ciseaux lesgrands poils de laine qui excédent les bords des li-sières des draps & serges de Berry, & des autresétoffes de semblable qualité , qui ont des lisièresétroites.
On ébarbe les lisières des étoffes en blanc, avantque de les faire passer par la teinture : & pour cellesdes étoffes de couleur, on ne leur donne cette façon,qu’au sortir de la presse. Ce sont presque toujours lesGarçons Drapiers qui ont le foin d’ébarber les étoffes;ce qui fe fait pour les rendre plus propres, & de meil-leure vente.
Ebar-