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Cet Email entre dans la composition de l’empoisbleu ; le meilleur vient de Hollande. Les Epiciers& Chandeliers en font le négoce ; ceux-ci seule-ment en détail.
Email. Se dit encore d’une sorte de fayence , ouporcelaine émaillée', très fine, & presque transpa-rente, qui se. fabrique a Venise.
On l’imite en France dans quelques Verreries , &on y réussit assez bien. Voyez Cadran d’Email.
EMAILLER. C’est coucher l’Ëmail sur les mé-taux , comme For , l’argent , ^ le cuivre j & le par-fondre au feu ; ou en faire k la lampe divers ou-vrages de curiosité. II signifie aussi peindre en é-mail.
EMAILLEUR. Ouvrier qui travaille en Email.Les Orfèvres & Joúailliers , qui montent les pierresprécieuses ; les Lapidaires, qui les contrefont avecdes Emaux ; & les Peintres , qui travaillent en mi-niature fur PEmail, & qui font cuire au feu leurouvrage , font compris dans le terme général d’E-mailleurs ; quoiqu’en particulier, ils fassent partie ,les uns du Corps de l’Qrfévrie, & les autres de laCommunauté des Maîtres Peintres & Sculpteurs dela Ville de Paris.
Les Emailleurs proprement dits , font ceux qu'onnomme Patenotriers , & Boutonniers d’Email.
Ces derniers ont long-tems composé une desCommunautés des arts & métiers de ía Ville ScFauxbourgs de Paris , & font encore partie de celledes Maîtres Verriers, Fayenciers , k qui ils ont étéunis.
L’Edit de leur érection en Corps de jurande estdu 6 Juillet. 1566. enregistré au Parlement le 17 desmêmes mois & an , & publié au Châtelet le 20 Aoutensuivant.
Cet Edit, donné par Charles IX fut confirmé parLettres Patentes de Fleuri III du mois d'Avril 1582.enregistré au Parlement le 23 Mai 1583.& encorepar Henri IV au mois de Septembre 1599. c í l ” ■> aux20 articles des Statuts du premier Edit, en ajoutaquelques autres. II ne paroît rien de l’enrégistre-ment àu Parlement de ces dernières Lettres Paten-tes , qui le furent seulement au Châtelet le 6 Juil-let 1600.
Enfin, fur les Requêtes respectives des Maîtres decette Communauté , & des Maîtres Verriers-Fayen-ciers, Louis XIV les réunit , pour ne faire a i’a-venir qu’un seul & même Corps, fans néanmoinsdéroger ni k leurs anciens Statuts, ni k leurs qua-lités ; les uns & les autres leur étant restés en com-mun.
On peut voir a l’Árticle des Verriers les Statutsde ces derniers, Sc l’on va seulement donner ici enextrait les Réglemens des Emailleurs.
Les Statuts de l'Edit de Charles IX consistent en20 articles, & P augmentation accordée par les Let-tres Patentes d’Henri IV en 3 autres. Par l'Edit,les Maîtres n’avoient que la qualité de Patenotriers,Boutonniers d’Email ; les Lettres y ajoutèrent leverre & le cristalin.
Quatre Jurés, dont deux font renouvellés chaqueannée , font chargés de la discipline du Corps , desvisites, du chef-d’œuvre & expérience , & de la ré-ception k la Maîtrise & a l’aprentissage.
, Nul Maître ne peut être reçu , s’il n’a été Appren-tis fous les Maîtres de Paris, ou du moins de quel-que Ville Jurée.
L’aprentissage, même pour les fils de Maîtres,s’ils apprennent chez d’autres que chez leur Père,doit être, de cinq ans huit jours , après lesquels , siPApprentif alpire à la Maîtrise, il doit être informéde ses vie & mœurs, & aprentissage avant de luidélivrer chef-d’œuvre , ou expérience.
Chaque Maître ne peut obliger qu’un Aprentif kla fois, permis néanmoins d’en prendre un nouveaula dernière année. Le fils de Maître ne tient pointDiction, de Commerce. Tom. II.
EMAILLEUR. zàê
lieu d’Aprentií chez son Père, mais bien chez unEtranger. .
Les Veuves restant en viduité jouissent des pri-vilèges du métier, & peuvent continuer P Aprentifcommencé, mais non en faire un nouveau. Elles ,auffi-bien que les filles de Maîtres, affranchissentles Aprentifs & Compagnons en les épousant.
La marchandise foraine doit être visitée par Jes Ju-rés , qui doivent faire leur visite aussi-tôt qu’ils enfont requis & avertis, k peine des dommages & in-térêts des Forains.
Les Maîtres de la Communauté peuvent faire tou-tes fortes de patenôtres, boutons d’Email, dorurefur verre & émail, pendans-d’oreiíles, jolivetés, &tous autres semblables ouvrages, avec Pémail, ca-non , & cristalin passant par le feu & fourneau.
II leur appartient pareillement d’enfiier toutesceintures, carcans, chaînes, colliers, bracelets, pa-tenôtres, & chapelets des mêmes matières, & depareille fabrique, même de les enrichir & enjoliverd’or & d’argent battu & moulu ; & il leur est aussipermis de vendre, acheter, & travailler toutes mar-chandises de verrerie, qui dépendent & viennent enconséquence de tous iefdits ouvrages , fans néan-moins qu’ils puissent dorer aucuns ouvrages de cor-ne Sc d’os, ces derniers étant du métier de ceux qu’onappelle Patenotriers en corne Sc en bois.
Enfin, il est défendu a toutes personnes, Mar-chands , ou autres, d’avoir aucune forte d’émail, niretenir canon pour vendre, sinbn pour les MaîtresEmailleurs.
La conformité & ressemblance de plusieurs de cesouvrages & marchandises des Emailleurs, avec lesmarchandises Sc ouvrages des Verriers-Fayenciers^ayant causé de longues contestations entre les deuxCommunautés, qui furent terminées par un Arrêtdu Parlement du 18 Mai 1599. donnèrent occa-sion aux trois articles accordés par Fleuri IV quifont communs aux deux Corps.
Par le premier, il est fait défenses de colporter ini de vendre les marchandises de verre , bouteilles ,flacons couverts, ou non couverts, Sc toute autrëespèce de verrerie, ni en acheter des Forains, ex-cepté aux Maîtres Emailleurs, & aux MarchandsVerriers-Fayenciers. Et par le second, il est ditqu’en conséquence dudit Arrêt de 1599. H sera kPavenir permis respectivement aux Maîtres des deuxCommunautés, de vendre & débiter toutes íefdi-tes marchandises de Verre & bouteilles couvertes , Scnon couvertes, aussi bien que la vaisselle émailléë& dorée , fans avoir visitation les uns chez les autres.Le troisième article regarde les Marchands Forains ,a qui il est fait défenses de colporter toutes ces mar-chandises, ni de les vendre en détail.
Cette concurrence de marchandises n’ayant pûencore faire cesser entièrement les troubles des deuxCommunautés, les Maîtres, comme on l’a dit ci-dessus , convinrent de demander leur union, ce quileur ayant été accordé par Arrêt du Conseil du' Roidu 21 Septembre 1706. il fut réglé, que pendantles dix premières années de cette incorporation, sé-lection des quatre Jurés fe feroit avec égalité ; la-voir, de deux Maîtres Fayenciers, & de deux Maî-tres Emailleurs , dont deux, l’un de chaque Corps ,fe renouvelleroieiit tous les ans , après lequel teinsexpiré , ladite élection resleroit entièrement libre,& se feroit comme dans toutes les autres Commu-nautés k la pluralité des voix. L’Arrêt du Conseilne donnant d’ailleurs aucune atteinte a leurs Régle-mens & Statuts, qui, comme on l’a dit, leur fontdemeurés communs, aussi-bien que leurs qualités,s’appellant tous également Maîtres Emailleurs, Pa-tenôtriers, Boutonniers en émail, verre, & cristal-lin, Marchands Verriers, Couvreurs de flacons, &bouteilles en osier, fayence, & autres espèces démarchandises de verre de la Ville & Fauxbourgs dékMs- K z • EMAIL-