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cile k dissoudre dans l’eau-forte, quand il est ainsiraturé, que s’il étoit en plus gros morceaux.
Maniéré de faire Pesai de P Etain.
. Pour connoître si TEtain est doux, ou aigre, ilen faut faire fessai ; & cet essai fe fait de deux ma-nières ; savoir, à la balle, suivant Tissage des Pro-vinces ; & k la pierre, ainsi qu’il fe pratique a Paris.
L’essai de TEtain a la balle fe fait par le moyend’un moule de cuivre chaud, dans lequel on couleTEtain qu’on veut éprouver. S’il est aigre, il fetrouve plus pesant ; & s’il est doux, il fe trouve plusléger ; car TEtain aigre est toujours plus pesant que' le doux.
L’essai a la pierre se fait en jettant de TEtain fon-du dans un petit moule de pierre de tonnerre, qu’onnomme Pierre d’ejfai. Ce moule a un petit canalraisonnablement long, qui conduit la matière dansun creux a demi rond, & grand comme une boulede billard, qui feroit coupée en deux. Si TEtain estaigre, il paroît blanchâtre vers Tentrée du moule;&Vii est doux , il fe trouve superficiellement coloréd’un brun bleuâtre presque imperceptible.
II entre de TEtain dans Talliage des métaux qtiifervent a fondre les pièces d’artillerie, les cloches,& les statues, mais suivant diverses proportions. L’al-liage pour l’artillerie est de 6, 7 & 8 livres d’Etainfur 100 livres de rosette. Quelques Fondeurs n’enmettent que 4 ou Ç livres ; mais cet alliage n’ëst passuffisant. L’Etain empêche les chambres dans la fon-te des canons ; mais aussi il est cause que la lumièrerésiste moins. L’alliage pour les cloches est de 20pour cent: TEtain le plus dur y est le meilleur. II fautpour les statues 4 pour cent.
II étoit autrefois permis aux François d’enlevér del’Etain d’Angleterre, en payant le double des droitsde sortie que payoient les Anglois. Ce commerceleur est présentement interdit; & il n’y a plus qu’unefeule Compagnie Angloife, qui, a l’exclusion detous autres, ait le privilège d’en faire le négoce ; cequi a doublé au moins le prix de TEtain. Cette Com-pagnie a une marque qu’elle met aux saumons d’Etain,qui passent aux Pais étrangers.
L'Etain, conformément au Tarif de 1664 .paye en'France les droits ct entrée ; savoir , le non ouvré , fin ougros , de toutes fortes,, à raison de 50 s. le cent pesant ;celui ct Angleterre 4 liv. & P ouvré, menuifé , ousans me-nuiserie , à raison de 100 f
Outre lés droits de ce Tarif , & deS autres Tarifs -,TEtain de toutes fortes paye encore 12 liv. 10. f ducent , suivant POrdonnance de 1681. & ne peut entrerque par syon, Marseille , Toulon , Cette, Agde , Nur-banité , Bourde aux , la Rochelle , Rouen , Dieppe , S.Valler y , & Calais.
A t égard de P Etain de toutes sortes , venant de laProvince de Bretagne , il ne peut entrer dans les autresProvinces du Royaume, que par le Bureau d’ingrandefeulement, ou le droit forte par T Ordonnance de 1681.doit être payé ; mais aujfi ilnejl dû aucun droit pour PE-tain entrant des Pais étrangers en Bretagne.
Les droits de la Douane de Lyon font dijférens , sui-vant les différentes sortes d* Etain , savoir :
L’Etain en saumon , 17 s. 6 den. le quintal, d’an-cienne taxation ; & 7 s. 6 den. le cent , de nouvelle rêa-préciation.
L’Etain en œuvre, 25 s le quintal, ct anciens droits ;tèf 10f le cent , de nouveaux.
Le vieil Etain, en iòut 18 f.
L’Et ain en grille d’Allemagne , comme Etain en sau-mon.
A P égard des droits de sortie, TEtain de toutes sortes ,ouvré & non ouvré, paye à raison de 4 l. du cent, con-formément au Tarif de 1664.
II fut donné au mois de Septembre 1701. un Ar-rêt du Conseil d’Etat du Roi, portant Règlementfur Tentrée des marchandises du crû & fabrique d’An-
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glëtefre , Ecosse , Irlande & pays en dépèndans ;dans lequel TEtain de toute forte, ouvré & non ou-vré , est mis au nombre des marchandises, dont Ten-trée est interdite & prohibée dans le Royaume, soitqu’elles viennent en droiture defdits pays, ou aprèsavoir été entreposée ai Heurs, k peine de confiscationdesdites marchandises & des vaisseaux, & autres bâ-timens de mer fur lesquels elles feroient apportées ;soit que lefdits vaisseaux & bâti mens fussent Angloisou François, ou d’autres Nations; & 3000 livres «Ta-rn ende contre lefdits Marchands du Royaume , quirecevroient lefdites marchandises.
La Cour ayant bien voulu dans la fuite accorderk la Compagnie des Indes Orientales de Hollande ;l’introduction dans le Royaume des Etains de Siamlorfqu’iis feroient apportés dans les ports de Francepar des vaisseaux Hollandois, & qu’il s proviendroientdu commerce de ladite Compagnie, k la chargénéanmoins qu’ils feroient accompagnés de certifi-cats des Directeurs, & marqués d’une empreinteconvenue.
Comme les ordres accordés en saveur de la Com-pagnie de Hollande , n’avoient pas été rendus pu-blics, plusieurs Marchands du Royaume ^intelligen-ce avec ceux d’Amsterdam , fe fervòien.t de ce pré-texte pour faire venir de Hollande différentes par-ties d’Etain, qui n’écant ni marquées, ni accompa-gnées de certificats, dévoient être censées & renutéesdu crû & fabrique d’Angleterre , & par conséquentsujettes k confiscation; mais qui par la négligence desCommis étoient introduites dans le Royaume commeEtain de Siam, en payant seulement les droits ré-glés pour ces fortes d’Etains : A quoi S. M. vou-lant pourvoir, & arrêter cet abus, dont les suitespouvoient être si pré judicab.es k T exécution de T Ar-rêt de 1701. ordonna de nouveau qu’il feroit exécu-té suivant sa forme «St teneur ; & en conséquencedéclare par un nouvel Arrêt du 12 Avril 1723. quepour ne point confondre les Etains de Siam dontTentrée est permise en France, avec ceux d’Angle-terre dont elle y est prohibée, tous Etains venant déHollande, qui feront apportés dans les ports ditRoyaume,feront censés Étains Anglois, s’ilsne fontaccompagnés d’un certificat des Directeurs de laditeCompagnie, dûement légalisé & marqué de la mar-que suivante ^&, & comme tels confisqués ; «St lesMarchands qui les auront fait venir ainsi pour leurcompte, condamnés a 3000 liv. d’amende confor-mément a l’Arrêt de 1701.
L’árticle 29 des Statuts des Maîtres Potiers d’É-tain de Paris, du mois de Mai 1613. défendit tousFripiers, Regratiers, & autres, «Tacheter aucunEtain vieil dans les ventes publiques, ni ailleurs ■>pour le revendre, ni regrater ; mais le doivent lais-ser librement acheter par les Bourgeois, pour leurusage St fërvice; ou par les Maîtres Potiers d’Etain,pour le revendre, ou pour le refondre.
L’Etain est du nombre des drogues non coloran-tes , qu’il est permis aux seuls Teinturiers du grandSt bon teint d’employer. Ils s’en servent particuliè-rement pour le rouge écarlate, façon de Hollande,en le faisant dissoudre dans dé l’eau-forte, qu’ils jet-tent dans la chaudière avec d’autres drogues, avantque d’y mettre la cochenille;
On appelle Pote’e d’Etatn, de TEtain calciné;& réduit ën poudre grisâtre. Cette potée sert a don-ner le dernier poli aux ouvragés de fer , d’acier ,ou de fonte, qui demandent un grand éclat: austîfont-ce les Armuriers, Fourbisséurs, Couteliers, Fai-seurs de miroirs, cilindres St cône de fonte ôt d’a-cier , qui en consomment le plus. II s’achéte ordi-nairement des Maîtres Potiers d’Etain, qui s’eriservent aussi k froter leurs marteaux, brunissoirs ;& autres.instrumens de leur métier, pour les rendreplus polis St plus doux. Les Marbriers en employentencore k polir leur marbre.
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