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Tome 2.
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IV. En cas que les Maîtres & Commis ne puissents’accorder a l’amiable, ìes parties se pourvoiront pardevant ies Juges auxquels ia connoiilance du droitde Fret est attribuée, pour être la jauge & mesuragedes .vaisseaux ordonné par lesdits Juges , & fait parles Jaugeurs ou Experts dont les Parties convien-dront, linon nommés d’office le plutôt qu’ii ferapossible, fans causer de retardement au déchargementou au départ du vaisseau.

V. Les fraix de la jauge ou meíitrage íeront avan-cés par les Fermiers ou leurs Commis, sauf à repé-rer lesdits fraix s’il y échet.

VI. Si par la jauge ou mesurage ainíì faite, la con-tinence du vaisseau ne se trouve excéder celle portéepar la déclaration du Maître que d’un dixième & audessous, il ne pourra être condamné par lesdits Ju-ges qu’au payement du droit de Fret, a raison de laquantité de tonneaux portée par le rapport des Jau-geurs & Experts , & aux fraix & dépens.

VII. Si la continence du vaisseau , suivant le rap-port i excède de plus du dixième celle portée par ladéclaration du Maître, il fera condamné k payer ledroit de l’excédent, & en outre 7o liv. d’amende pourchaque tonneau qui se trouveroit excéder le nombreporté par sa déclaration, & aux fraix & dépens.

VIII. Si par la jauge & mesurage la continencedu vaisseau n'excède pas celle portée par la déclara-tion du Maître j les Fermiers ou Commis des Fermesíeront .condamnés en ses dommages & intérêts, &en tous les fraix & dépens*

IX. Les Maîtres des vaisseaux étrangers, &c. su-jets au droit de Fret, qui arriveront dans les portsdu Royaume , chargés de marchandises, seront te-nus de payer le droit de Fret dans tous les ports où ilsiront décharger les marchandises dont lesdits vais-seaux Front chargés , conformément k f article 4 dutitre dn droit de Fret de ladite Ordonnance , k moinsqu’il ne soit expliqué dans la Charte-partie, dans leConnoissement ou autres pièces concernant le char-gement du vaisseau, que partie des marchandises estdessinée & doit être déchargée dans un port, &partie dans un autre ou pluíieurs autres ports duRoyaume; auquel cas le droit de Fret fera payé enentier au premier des ports désignés , où fera com-mencé le déchargement par parties des marchandi-ses , & ne fera plus dû aux autres ports désignés oùle restant desdites marchandises fera déchargé.

X. Si néanmoins un vaisseau étranger entre char-gé dans une rivière du Royaume, fur laquelle il y ádivers ports , il ne fera réputé avoir fait qu’un íeulvoyage, & ne fera tenu de payer qu’une feule foisle droit de Fret, qu’il acquittera au port où il com-mencera son déchargement, quoique dans les con-noissemens & autres pièces, il ne soit fait mentionque de fun de ces ports.

Xî. Si les Maîtres des vaisseaux chargent dans lepremier ou autres des ports du Royaume désignésdans les connoissemens & autres pièces des Marchan-dises du Royaume, encore même que ce fut au lieude celles qu’ils y auront déchargées , pour les allerporter avec le reste de leur chargement dans d’autresports du Royaume, le droit de Fret fera dû en entierdans chacun des ports où les vaisseaux étrangers irontfaire leur déchargement, quoique ce fùt dans lesv ports désignés par leídits connoissemens & autrespièces.

XTI. Lors qu’un vaisseau étranger aura fait son dé-chargement dans un ou plusieurs ports du Royaume ,à qu il aura payé le droit de Fret,s’il va ensuite pren-dre son chargement dans un autre ou plusieurs au-tres ports du Royaume pour les porter dans les paysétrangers, il ne fera tenu de payer aucuns nou-veaux droits de Fret dans les ports où il fera son char-gement.

XíII. Et feront au surplus, ladite Ordonnancedes Fermes du mois de Juillet 1681. & autres Ré-

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glemetìs, concernant le droit de Fret, exécutées se-lon leur forme & teneur.

On peut voir cí-dessus, quelles font les Nationsétrangères dont les vaisseaux entrant dans les portsde France, font exemts du droit de Fret en consé-quence des Traités de Commerce faits avec elles»Mais il est bon de remarquer que dans les tems deguerre , le Roi accorde souvent la même exemptionaux Nations neutres , afìn de faciliter le commerce deses sujets avec les étrangers. Tels font entr’autresles Suédois & les Danois, en faveur defquels 8. M.Louis XIV. a donné divers Arrêts qui règlent lesMarchandises pour lesquelles ces Nations font exem-tes dudit droit, & celles pour lesquelles il doit êtrepayé.

Les principaux de ces Arrêts, font ceux des 14& 19 Juin & 1 Septembre 1703. 4 Mars 1704. &18 Août 1707. Ce dernier est le plus ample, &contient en VII articles le détail des marchandisessujettes audit droit de 70 fols par tonneaux, & cel-les qui en font exemtes.

Une autre observation est, que les Nations étran-gères, quoique déchargées du Droit de Fret par leursTraités, & en particulier les Hollandois, font tenuesnéanmoins de les payer lo~s qu’elles font en guerreavec la France, & qu’elles obtiennent des passeportspour venir charger dans les ports du Royaume , des:vins, des eaux-de-vie, & autres denrées & Marchan-dises dont la sortie est permise, ou qu’ils y en appor-tent de celles portées par leurs passeports. On peutvoir a cet égard les Arrêts du 11 Octobre 1704. 24Mars 1705. & celui cité ci-dessus du 18 Août 1707.

Fret. Se dit aussi de l’équipement d’un navire.

FRETE’. Vaisseau frété. C’est un vaisseau quiest loué pour transporter des Passagers ou des mar-chandises d’un lieu k un autre.

On dit qu’un Maître de navire est frété , quandson voyage est assuré. Voyez Fret.

FRËTÈMENT. C’est le louage d’un vaisseau ,que fait un Particulier pour y embarquer ses mar-chandises. Ce terme n’est d’usage que fur L’Océan :On dit Nolijj'eínent fur la Méditerranée.

FRETER. On le sert de ce terme dans le Com-merce de mer, pour signifier, louer ou donner alouage un vaisseau, pour transporter & voiturer desmarchandises d’un lieu k un autre.

C’est un des principaux commerces que font lesHollandois : ils font les Voituriers de toutes les Na-tions de l’Europe & leurs Pourvoyeurs, quoiqueleur terre ne produise rien, & qu’ils tirent d’aillenrstout ce qu’il faut pour la construction de leurs bâti—mens de mer.

Le Marchand qui prend un vaisseau a louage, estcelui qui affrète ; & le Maître ou Propriétaire dunavire qui le donne k louage, est celui qui frète.

Quand on dit, Fréter un vaisseau can & queue,Cela doit s’entendre , le louer pour le charger toutentier, & fans aucune réservé.

On dit, Fréter un navire a quelqu’un, pour dire ,le louer k quelqu’un.

FRETEUR. Propriétaire ou Maître d’un vaisseau,qui loue son bâtiment k un Marchand, pour tranfpoP»ter & voiturer ses marchandises. Sur la Méditer-ranée on l’apelle Nolilíeur.

FRETIN. Rebut, chose vile & du moindre prixdans chaque espèce*

On dit qu’un Marchand n’a plus que du Fretin ,quand il a vendu fa meilleure marchandise, & qu’ilne lui relie que le rebut.

On ne se sert guéres néanmoins de ce terme quedans le petit négoce de fruits & de poisson que fontles Regraricres, en les portant vendre fur des in-ventaires dans les rues de Paris.

Fretin. Signifie auss dans le commerce de lamorue salée, le triage qu’on fait des grands & petitspoissons. Les morues du premier triage s’appellent

Meise