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INTER.
INTERET.
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réenregistrement de cet Edit au Parlement est du16 Juin de la même année 1724. Voyez. Conseil d£Commerce.
INTERDICTION DE COMMERCE. Défen-ses que le Prince fait aux Négocians, Marchands& autres de ses Sujets, de faire aucun négoce demarchandises avec les Nations avec lesquelles il esten guerre, ou avec qui il ne trouve pas a proposque ses peuples ayent correspondance.
Quand l’Interdiction de négoce est générale, elleemporte auffi le commerce des lettres , qui est la plusgrande marque de l’indignation d’un Souverain con-tre les ennemis de son Etat.
L’Interdiction de Commerce pour cause de guer-re se fait en même tems que la publication de la guer-re, & elle ne se léve ordinairement qu avec celle dela paix. II y a néanmoins quelquefois des guerresqui n’emportent pas l’Interdiction du Commerce, &pendant lesquelles il y a une espèce de trêve entreles Marchands des deux Nations ennemies; auffi fap-pelle-t-on Trêve marchande.
Pendant l’Interdiction du Commerce toute mar-chandise est de contrebande, soit qu’elle vienne desPays avec lesquels on est en guerre, soitqu’eile yaille, & comme.telle sujette à confiscation, auffi-bienque les voitures, équipages ót vaisseaux qui ferventà leur transport, a moins qu'il n’y ait des passeports,comme on en accorde assez louaient.
INTERDIRE. Défendre quelque chose. Onvient d’interdire tout commerce avec les Espagnols.On a interdit les étoffes des Indes & les toiles peintes.
•La trop grande quantité de marchandises qu’il ya dans un Pays , oblige qu lquefojs d’en interdire lecommerce jufqu’k cequ'eúes soient consommées. Oninterdit auffi le Commerce, lorsque les mers des en-virons font pleines de vaisseaux ennemis.
Un Commerce interdit, c’est celui qu’il n’est pluspermis de faire. Le commerce des mousselines estinterdit fous peine de 1000 écus d’amende, si ellesn’ont les deux.marques ordonnées par les Arrêts.
INTERESSE’. On appelle Intéressés dans lesFermes du Roi , ceux qui n’ont intérêt que dansles Sous-fermes ; ce qui les distingue des Intéressésaux Fermes générales, qu’on appelle Fermiers Gé-néraux.
Un Intéressé dans une Compagnie de Commer-ce , est celui qui en fait les fonds avec diantres As-sociés , lorsque ces fonds ne le font pas par action ,autrement on le nomme Actionnaire. Ainsi l’on dit,Un Intéressé a la Compagnie du Sénégal ; & urfActionnaire, en parlant de la Compagnie d’Occi-dent. Voyez. Action & Actionnaire.
Intéresse’. Signifie auffi un homme avare, quine relâche rien de ses intérêts. Ce Marchand ne fe-ra rien dans le négoce , il ne fait par perdre, il esttoûjours a son mot, if est trop intéressé.
INTERESSER quelqu’un dans une Société , dansune Manufactuà, dans une Compagnie de Commer-ce , dans la cargaison & armement d’un vaisseaumarchand, &c. C’est i’associer, lui donner part danstoutes ses entreprises, ensorte qu il en fournisse unepartie des fonds, qu’il en partage les profits, & qu’ilen porte la perte a proportion de la part que les au-tres Intéressés lui cèdent.
On dit auffi , S’intéresser dans un commerce ,dans une entreprise, &c. pour dire, y prendre unepart avec d’autres Associés.
INTERET. Ç’est i’accroissement du fonds prin-cipal , qui le fait par la somme que paye le Débiteurpour l’ufage d’une plus grande somme prêtée , oubien la somme que paye chaque année un Emprun-teur a celui de qui il a emprunté de l’argent, pour ledédommager'du profit ou du revenu qu’il en au-roit tiré s’il l’avoit mis en fonds d’héritage, ou dansle négoce.
Les Intérêts ne font licites que quand on les paye
au taux du Roi, c’est-a-dire, fur le pié fixé par l esOrdonnances, qui augmente ou qui diminue fin_vant les besoins de l’E.tat & les circonstances des af-faires , mais jamais autrement que par Pautorité duPrince.
Par l’article 7 du titre 6 de l’Ordonnance de 1675.l’intérêt du principal òt du change d’une lettre pro-testée est dû du jour du protest , encore qu’il n’aitpas été demandé ’en justice; òt celui du rechange,des fraix du 140test, òt du voyage, n’est dû que dujour de la demande.
L’article 1 du même titre défend à tous Négocians& Marchands & a tous autres, de comprendre l’Inté-rêt avec le principal, dans les lettres & billets dechange, & dans aucun autre acte.
On ne peut stipuler les intérêts d’un argent prêtépar un simple billet ou obligation.
Les Juges peuvent adjuger des Intérêts des som-mes dûes òc non payées a leur échéance, a commen-cer duqour que la demande en a été faite en Justice.
Les Intérêts usuraires doivent s’imputer fur leprincipal, Òc PUfurier être puni suivant la rigueurdes Loix.
O11 ne paye jamais les Intérêts des Intérêts, étantdéfendu par la même Ordonnance de 1673. a tousMarchands ou aunes d’en prendre fous quelqueprétexte que ce soit. 11 paroit cependant qu’il y aitune exception, le Tuteur en étant comptable a sonmineur.
Donner a Intérêt, Prêter a Intérêt : c’est recevoirun profit de l’argent qu’on prête.
Prendre a Intérêt, Emprunter à Intérêt : ç’estdonner du profit de l’argent qu’on emprunte. * l
II y a quelques Provinces de France , particuliè-rement la Provenc/òc le Languedoc, où l’on dit,Donner ou Prendre k Deposito; pour dire, donnerOu prendre a Intérêt.
Table des Rentes ou Intérêts depuis le denier 7 jus-.
qu au denier 30, où l’on voit à raison de combien
c’ejì pour cent par an.
Une Renteau denier
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INTERET. Signifie auffi la part qu’on a dans unefociete , dans une entreprise de Commerce. L’Inte-'rêt que j’ai dans ce vaisseau est considérable. 11 a unIntérêt d’un dixième dans la Compagnie des Gla-ces. Vouiez-vous prendre Intérêt dans la nouvelleManufacture des savons ?
Dans les Fermes du Roi, l’Intérêt que chaque"particulier y a, s’estime ordinairement par fol fure pié du fonds capital de vingt fols. Ainsi l’on dit;Il^aun fol, cinq fols, dix fols dans ce Traité; P° ur
dire,