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Tome 2.
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J U G E S.

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Arrêt du 27 Juillet- 1670. concernant la Jurisdiblionde s Manufactures.

Le Roi étant informé que les Officiers des Prési-diaux'ot autres Justices ordinaires-de quelques Vil-les du Royaume , faifoient des entreprises fur la Ju-ridiction des Manufactures, attribuée aux Maires& Echevins des Villes par la Déclaration du moisd’Août 1669. Et 8. M. voula#t y pourvoir , or-donne que ledit Règlement fera exéctité selon faforme & teneur, & fait défenles aux Officiers des-dits Présidiaux «St autres, de rien entreprendre furladite Jurifdiction , troubler «St empêcher lesditsMaires & Echevins dans l’exercice d’icelle directe-ment ni indirectement, a peine d’interdiction «St de1000 livres d’amende ; & a tous Marchands & Ou-vriers de fe pourvoir pour raison desdites manufac-tures , circonstances & dépendances , ensemble desComptes des Communautés , que par devant lesditsMaires «St Echevins, à pline de çoo livrés d’amen-de ; & a tous Huissiers «St Sergens de donner aucu-jie assignation pour le même fait, pardevant d’autresJuges, fur les mêmes peines , & d’interdiction. En-joignant S. M. auxdits Maires & Echevins de va-quer incessamment à l’exercice de ladite Jurifdiction,' «St détenir la main a l’exécution des Réglemens gé-néraux des manufactures, & aux Intendans des Pro-vinces de leur donner toute protection neceíTaire :Ordonnant S. M. qu’h la diligence desdits Maires& Echevins, les contrevenans au présart Arrêt se-ront assignés au Conseil en vertu d’icelui , pourvoir déclarer lesdites peines encourues contre eux ;& fera ledit Arrêt exécuté nonobstant oppositions& appellations , dont , st aucunes interviennent,S. M. fe réserve la connoissance en son dit ConseilRoyal des Finances, &c. •

Arrêt du Conseil du 15 Mars 1671. qui ordonne queles Maires . & Echevins des Villes connaîtront enpremière instance des rébellions, qui [eront faites auxGardes & Jurés des Communautés dans /’exercicede leurs fondions.

L’exécution de la Blélibération de 1669. concer-nant les Juges des Manufactures, donnèrent lieu adivers conflits de Jurisdictibn entre lesdits Juges «Stles Juges ordinaires ; fur-tout en ce qui concerne lesrébellions qui fe font lors que ies Gardes & Juréscommis & préposés font leur visite dans lesdites Ma-nufactures , ou que les Huissiers veulent mettre enexécution les Sentences rendues 0 par lesdits Maires, & Echevins, ce qui retardoit l’exécution des Régle-mens, & engageoit les Gardes & Jurés à de grandsfraix, a quoi S. M. voulant pourvoir, & interpré-tant entant que besoin seroit ladite Déclaration dumois d’Aoftt 1669. ordonne que les Maires & Eche-vins des Villes, Jurais, Capitouls , &c. connoîtronten première instance privativement a tous autresJuges, des rébellions qui seront faites aux Gardes ôcJurés des Communautés des Marchands «St Ouvriersdans l’exercice de leurs fonctions, «St aux Huissiers& Sergens commis «St préposés a la visite , marque& saisi» des marchandises & métiers. Ensemble decelles qui se commettront a l’exécution de leurs Sen-tences ; qu’ils en pourront informer , décréter con-tre les Accusés, «St les condamner en telle répara-tion pécuniaire que le cas méritera ; même a uneaumône arbitraire «St en une amende jusqu’a la som-me dé 10 liv. feulement ; faisant S. M. défenses atous autres Juges d’en connoître a peine d’inter-diction , & aux Parties de fe» pourvoir pour raisonde ce , pardevant autres Juges que lesdits Maires «StEchevins, à peine de cassation de procédure & de500 livres d’amende ; sauf si le fait requeroit uneWmende plus forte , ou qu’il échût • peine afflictive

JUGES. P+g

ou infamante , de renvoyer les informations, St delaisser la connoissance entière aux Juges ordinairesqui en doivent connoître , &c.

Arrêt du Conseil dti 18 Novembre 1673. contre lesMaires & Echevins , qui ne jugeront pas en confor-. mité des Réglemens généraux des Manufactures.

Plusieurs des Maires & Echevins, «St autres f u .,ges chargés de l’exécution des Réglemens générauxde Manufactures , particulièrement de celui dumois d’Août 1669. prononçant comme bon leurfembloita l’égard des confiscations «Se amendes, fanss’arrêter aux peines portées par lesdits Réglemens,ce qui apporfoit un grand préjudice dans lesditesManufactures ; les Marchands Ouvriers & Teintu-riers n’étant^plus retenus par de grosses peines &amendes, & ne craignant tout au plus que quelqueslegéres amendes de 20 òu 30 fols, S. M. pour re-médier aux abus si préjudiciables a la perfectiondeátiites Manufactures & à la police qui doit s’y ob-server , ordonne par le présent Arrêt , que les Ré-glemens généraux du mois d’Août 1669. pour leslongueurs, largeurs, teintures «St marques des étof-fes ; ensemble les Arrêts du Conseil erf interpréta-tion d’iceux , seront exécutés selon leur forme & te-neur, & en conséquence les Maires, Echevins, Ju-rais , Capitouls & autres Juges, auxqueis la connois-sance est attribuée en première instance, jugeronten conformité d’iceux , à peine de répondre en leurpropre & privé nom des amendes & confiscationsqu’ils auront dû prononcer , «St d’interdiction ; en-joignant aux Intendans de tenir la main à l’exécu-tion du présent Afrêt.

Arrêt du Conseil d?Etat du 10 Décembre 168C. quidonne pouvoir aux Intendans de condamner les Ju-ges des ItJanus d£lures en telles amendes qu ils juge-ront à propos , en cas qu ils n exécutent pas les Ré-glemens.

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Le Roi étant informé que les Juges des Manu-factures ne tiennent pas exactement la main à l’ob-servation des Réglemens , que même ils ordonnentdes peines beaucoup moindres que celles qui y fontprescrites ; & que d’ailleurs les Gardes Jurés desMarchands ne font pas les diligences nécessaires, niles visites qu’ils devroient dans lesdites Manufactu-res ; 8. M. pour remédier à ces abus , ordonne auxIntendans des Provinces de tenir la main a l’exac-te observation desdits Réglemens; & ce faisant,veut.&'fentend qu’ils veillent a la conduite que tien-dront doresiiavant dans les Villes A Bourgs de leurdépartement, les Gardes Jurés des Marchands dansles visites qu’ils font obligés de faire , & qu’en casqu’aucun d’eux néglige de le faire , «St qu’aussi lesMaires, Echevins, Jurais, Capitouls desdites Vil-les diminuent contre les délinquant, les peines mar-quées par lesdits Réglemens, & n’observent pasponctuellement a leur ^gard ce qui est prescrit pariceux , lesdits Intendans procèdent contre les unsik «les autres par voye d’amende; & les condam-nent a telles sommes qu’ils verront être juste &apropos ; au payement defquelles amendes veut S. M-que les condamnés satisfassent «Se v soient contraintspar toutes voye s dûes «St raisonnables.

Juges des Arts et Métiers. Les Prévôt desMarchands «St Echevins de la Ville de Lyon pren-nent cette qualité, a cause que c’est devant eux quefe portent toutes les contestations qui surviennententre les Maîtres des Communautés de cette Ville ;Que c’est entre leurs mains que les Apprentifs &Compagnons reçûs à Maîtrises prêtent le ferment ;Et que c’est fur le Réeistre»tenu par leur Secretaireou Greffier que s’infcrivent les Brevets d’aprentissage& compagnonage «St les Lettres des Maîtres. ^