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Tome 2.
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1113 LIVRES.

qu’aux impressions qui se font au dedans du Royau-me , & que les Livres qui y entrent, y venant du de-hors , fur - tout ceux qui peuvent y venir d’un Etatvoisin, également célébré par l’habileté & par la li-cence de ses Imprimeurs, pourroient contenir un ve-nin plus dangereux, on a pris en France diversesprécautions, soit pour y empêcher l’entrée des mau-vais Livres ou des Livres contrefaits, soit pour les ydécouvrir quand ils ont trompé la vigilance des In-specteurs.

Pour empêcher l’entrée des mauvais Livres ou desLivres contrefaits , Louis XIV. par un Arrêt de sonConseil du n Juin 1710. a réglé & spécifié les Vil-les par lesquelles seules tous les Livres & Livrets ve~nans des Pays étrangers pourroient être adressés &auroient entrée dans le Royaume.

Ces Villes font au nombre de dix ; savoir Pa-ris , Rouen, Nantes, Bourdeaux, Marseille, Lyon,Strasbourg, Mets, Rheims & Amiens, auxquellescelle de Lille a été depuis ajoutée par Arrêt duConseil du 28 Décembre 1717. pour les Livres &Livrets venans des Pays étrangers pour la FlandreFrançoise : celle de Calais par Arrêt du xo Juin173 le Bureau des Rousses Frontière de Franche-Comté, pour les Livres venans des Pays étrangersdestinés pour Paris ou autres Provinces du Royau-me.

Dans chacune de ces onze premières Villes, ainsiqu’il se pratique dans celle de Paris, est établieune Chambre, pour y être les Livres déposés, &ensuite visités par les Syndics de la Communautédes Libraires , ou par deux Libraires nommés acet effet, dans les Villes où il n’y a point deSyndic. Enfin les Syndics ou Libraires commisfont tenus de dresser un catalogue exact de tousles Livres qui font apportés & visités dans leurChambre , & d’en envoyer chaque semaine unecopie certifiée d’eux a M. le Chancelier , pourêtre par lui , sur les ordres qu’il recevra du Roi ,réglé tout ce qu’il aoartiendra par rapport ala supression , confiscation , permission, vente &débit de tous lefdits Livres & Ouvrages.

Cet Arrêt concernant l’entrée des Livres dans leRoyaume fut suivi l’année d’après d’une Déclara-tion du même Roi donnée k Fontainebleau le çSeptembre 17*1. portant Règlement de ce qui doitêtre observé pour la vente des Livres dans la Villede Paris.

Par cette Déclaration , interprétée néanmoinspar une autre Déclaration du mois de Novem-bre de la même année, il est ordonné en neuf ar-ticles :

i°. Que conformément au Règlement de 1686.pour la Librairie, il n’y aura que les Libraires &Imprimeurs qui pourront faire le commerce de Li-vres; avec permission néanmoins a tous particu-liers de disposer de leurs Livres, Bibliothèques &Cabinets par vente ou autrement, après avoir étépourtant visités par les Syndic & Adjoints Libraires,& en avoir obtenu la permission du Lieutenant Ci-vil & du Lieutenant Général de Police dans le casde vente contentieuse, & du Lieutenant Général dePolice seul pour les ventes volontaires.

2 0 . Que les Libraires & Imprimeurs qui aurontacheté une Bibliothèque ou Cabinet en Compagnie,en seront transporter les Livres dans la ChambreSyndicale, la visite préalablement faite, pour y pro-céder en présence des Syndic & Adjoints au partagedes Livres dont le débit est permis ; pour a quoitravailler il ne leur est accordé que l’espace de huitjours, fans que pendant tout ce tems-la il y puisseêtre vendu aucun Livre fous quelque prétexte quece soit.

3 0 . Que les Livres ainsi achetés en Compagniene pourront être transportés avant le partage ail-leurs qu’en la Chambre Syndicale, ni après lé par-Diclion. de Commerce. Tom. II.

LIVRES. iíi4

tage autre part dans les boutiques des Libraires ouImprimeurs qui les auront achetés & partagés, apeine de confiscation & de i fco livres d’amcnde.

4 0 . Que si l’achat des Bibliothèques ou Cabinetsde Livres ne se fait que par un seul Im s r mie tu cuLibraire, il pourra transporter lefdits Livres ddiisfa maison, pour les Vendre dans fi boutique & nonailleurs, après qu’ils auront été visités fans déplacerfur le lieu de la vente.

ǰ. Qu’a peine de 500 livres d’alnende aucune per-sonne ne pourra donner a loyer aucun lieu pour ymettre des Livres, qu’après en avoir obtenu la per-mission du Sr. Lieutenant Général de Police.

6°. Que les Libraires ou Imprimeurs ne pourrontavoir de magasins hors de leurs maisons, qu’ils n’enayent fait déclaration aux Syndic & Adjoints, dontil fera fait mention fur un Registre particulier *k peine de confiscation des Livres qui seront trou-vés dans lefdits magasins, & de i;oo livres d’amen»de ; & que les Particuliers ne pourront donner kloyer lefdits lieux que par baux passés par devantNotaires, & après qu’il leur aura apparu de laditedéclaration, fous pareille peine de ijóoliv. d’a-mende.

7 0 . Que lors de la levée des seêlés, les Livresdéfendus ou imprimés fans permission seront mis kpart par le Commissaire qui aura apposé les seêlés,pour être, après que le catalogue en aura été dres-sé , portés a la Chambre Syndicale, & remis aux Syn-dic & Adjoints fur leur récépissé au bas dudit cata-logue.

8°. Qu’en cas de Vente de Livres fans appositionde seêlés, les Syndic & Adjoints feroiení appelléspour en faire la visite , & les Livres de la qualité ci-dessus séparés des autres, & pareillement envoyés kladite Chambre.

9 0 . Enfin il est ordonné a tout Imprimeur ou Li-braire de ne faire aucune prisée de Livres , qu’il nuleur soit apparu d’un certificat de ladite visite , kpeine de joo liv. d’amende & d’interdiction pendant'six mois.

A égard de la seconde Déclaration interprétative'de cette première , elle porte , Que les formalités-prescrites par icelie pour la vente & examen des Bi-bliothèques ou Cabinets de Livres , n’auront lierfque dans les cas de ventes volontaires ou forcées, &non quand il s’agira simplement de legs, de donations-ou de préfens defd. Bibliothèques & Cabinets. -

f ARRET DU CONSEIL D’ÊTAT DU ROI 4

t Portant Règlement sur Ventrée & le transport desLivres qui passent par la ville de Lyon.

Du 21 Juin 1746.

Le Roi s’étant fait représenter les Arrêts de fotïConseil rendus en forme de Règlement fur le faitde la Librairie, notamment ceux des xi Juin 17x0;19 Juin & 28 Décembre 1717. 10 Juin 173 5 - & 31Octobre 173.8. par lesquels il a été ordonné que leSlivres venans des pays étrangers, ne pourront en-trer dans le Royaume que par les villes de Paris,Rouen, Nantes, Bourdeaux, Marseille, Lyon,Strasbourg, Mets, Reims, Amiens, Lille , Calais,& finalement par le Bureau des Fermes établi amìRousses fur la frontière de Franche-Comté, pourles Livres venans d’Italie, de Suisse ou de Genè-ve , & destinés pour Paris seulement ; Sa Majestéauroit été informée qu’il arrive journellement aLyon, des balles, ballotscaisses ou paquets deLivres venans pour la plûpart de Genève A d’Avi-gnon , & quelquefois de différentes Provinces duRoyaume, fans avoir été plombés dans aucun Bu-reau des Fermes, & lans être accompagnés d’au-cun acquit a caution, mais qui par leurs adresses,souvent suspectes, paroissént destinés tantôt poúr

A a a 5. Paris *

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