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Tome 2.
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i i-75 ' MAÇON,

dits Maçons & autres métiers qui en dépendentsuivant les Statuts, jusqu’a la somme de dix écus &au dessous, & que ses jugemens seront exécutésnonobstant opposition ou appellation & sans préju-dice «ficelles, lesquelles seront relevées & vuidéesen laGour comme, pour fait de .Police suivant lesOrdonnances.

M A î T II • E 8 J U- R E 5 S MAÇON S»

. Ces Maîtres Jurés Maçons,dont il est parlé dansses Lettres Patentes ci-dessus , & dont on va encoredire ici quelque chose, font des Officiers établispar un Edssdu Roi du mois d’Octobre 1574. pourfaire les visitations des ouvrages de Maçonnerie enla Ville-, -Prévôté & , Vicomté de Paris , vérifié le 8Mars ensuivant, & encore confirmé par autres Let-tres Patentes obtenues par lesdits -Jurés le 3 No-vembre.

Si le premier Edit avoir trouvé des oppositionsa son enrégistrement au Parlement, de la part duMaître général des œuvres de Maçonnerie & desMaîtres Maçons.non Jurés, la vérification des se-condes Lettres Patentes ne fut pas plus tranquille,

ne trouva pas moins d’opposans.

Ce fut pour arrêter les suites de ces contesta-tions & prévenir celles qui pourroient naître , qu’in-tervint 1 ’.Arrêt de la Cour de Parlement en formede Règlement, du 7 Septembre 1616.. Par cet Ar-r,êt la.Cour ordonne : .

I. Que le Maître des oeuvres commettra seul desMaîtres Jurés Maçons ou Maçons non Jurés, pourfaire la recherché des malversations des atteliers &bâtimens, lesquels lui feront le rapport fans aucunsalaire.

II. Que pour faire les visitations, prisées & esti-mations en Justice de tous édifices pour partage ,licitatians, servitudes , toisées , raports , & autresActes dépendans de leur art, les Juges nommeront&. prendront d’Office les . Maîtres des œuvres, &lesdits Jurés Maçons tk Charpentiers seulement.

III. Que pour ce qui se fera sans Ordonnancede Juge, il fera en la liberté des parties de prendredes Bourgeois & autres gens à .ce connoissans, qu’ilsaccorderont autres que lesdits Jurés érigés en titred’Office, suivant l’Arrêt du 8 Mars 1575.

IV. Que le Maître des œuvres recevra au degréde maîtrise par chef-d'œuvre les Compagnons du-

/ dit métier, & a cet effet envoyera la Lettre du chef-d’œuvre cachetée aux Maîtres Maçons Jurés & nonJurés, tels qu’i.l voudra choisir pour voir faire aux-dits compagnons le chef-d’œuvre , lesquels aprèslui certifieront la capacité ou incapacité , pour êtrereçu ou refusé par lui, & lequel ainsi reçu, fe-ra derechef serment par devant le Substitut du Pro-cureur Général au Châtelet.

V. Qu’en cas d’opposition par les Jurés ou autreslors de la prestation de ferment par devant leditSubstitut, fe pourvoiront les parties par devant leditMaître des œuvres, pour les faire vuider & par ap-pel en Cour.

VI. Quanta ceux qui auront des Lettres de maî-trise du Roi, ils seront reçus par ledit Substitut,étant certifiés par ledit Maître des œuvres & deuxMaçons Jurés, pour raison de quoi ne prendronticeux Jurés autre droit que celui qui est accoutuméd’être payé.

. VII. Que ledit Maître des œuvres & Jurés se-ront visités en leurs atteliers , tant par les Jurés Ma-çons qu'autres non Jurés , quand ils en seront re-quis par les parties.

VIII. Que les rapports desdites visites fe ferontpar-devant le Prévôt de Paris ou son Lieutenant Civil.

IX. Enfin que les Jurés Maçons & autres nonJurés, seront tenus d’affister ledit Maître des ceu-

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vres en l’exercice de la Justice qui lui est attribuéepar les Ordonnances & Arrêts.

Les Maîtres Maçons Jurés ayant de nouveau con-testé aux Maçons non Jurés le droit d’être nommésconcurremment avec eux pour faire les visitationsdes ouvrages de Maçonnerie, & ayant même obte-nu contre eux une Sentence du 4 Septembre 1621.qui faisoit défenses a toutes personnes de quelquequalité & condition qu’elles fulfent, autres que les-dits Jurés, de faire aucune visitation , rapports, toi-sés & autres Actes en Justice , dépendans de l’Of-fice desdits Jurés.

L’affaire portée par appel au Parlement, il fut or-donné par Arrêt du 13 Août 1622. qu’il demeure-roit en la liberté des parties au fait de visitations &rapports en Justice, & autres Actes dépendans dePart de Maçonnerie & Charpenterie, de nommer Szconvenir d’Experts , Bourgeois & autres gens a ceconnoiíïans, autres que lesdits Jurés érigés en titred’Oífice ; lesquels seulement seront privativementpris & nommés par les Juges, quand ils en nomme-ront d'office.

On trouve encore un Arrêt de la Cour de Parle-ment du 4. Septembre 1660. par lequel il est dit quel’Arrêt du 7 Septembre 1616. rapporté ci-deslus, se-roit exécuté suivant sa forme & teneur, la Cour fai-sant itératives défenses d’y contrevenir ; & en con-séquence qu’aucun aspirant a la maîtrise du métierdeMaçonnerie dépendant du Maître général des œu-vres dudit métier, ne pourra être reçu Maître queconformément aux Statuts & Réglemens dudit mé-tier.

II faut remarquer que ces Jurés, qui d’abord n’a-voient été créés qu’au nombre de 20 , ont été de-puis augmentés jusqu’au nombre de 60. On parle ail-leurs de cette dernière création. Voyez, dans P Article,des Architectes.

Jurifdìdion du Maître général des Bâtimens de Sa Ma -jejìé , Ponts & Chauffées de France.

Il y a deux Jurifdictions qui portent ce nom , Pu-ne très ancienne établie depuis près de cinq siécles,& l'autB» très moderne, dont rétablissement n'est quedu régne de Louis XIV.

I.e Siège de cette dernière est a Versailles, & sonétablissement ne regarde proprement que les bâti-mens qui se font dans cette Ville Royale : l’autre fetient dans la Cour du Palais de Paris a côté de la Con-ciergerie , & est pour Paris même, & pour toute faPrévôté & Vicomté.

Le Maître général des œuvres & bâtimens est ala tête de l’une & l'autre, & les jugemens s’y ren-dent par lui ou en son nom ; on ne parlera ici quede celle de Paris, ce qui suffira pour l’une & pourl’autre.

Les Officiers de ce Siège connoissent des contes-tations entre les Entrepreneurs & les Ouvriers em-ployés a la construction des bâtimens, & encore desdifférens entre les Marchands Carriers & Plâtriers.Ce font eux auffi qui ont foin de la police de la Ma-çonnerie. Les jours ordinaires d’audience font leslundis & les vendredis au matin. C’est auffi les ven-dredis que se tient la Chambre de la Police.

Cette Jurisdiction est composée du Maître généraldes bâtimens, & ordinairement de 3 ou 4 autresMaîtres Maçons Jurés ou non Jurés nommés choisispar ledit Maître général, lequel a auffi le pouvoir dese nommer un Lieutenant pour tenir le Siège en sonabsence.

Quoiqu’il n’y ait qu’un seul Maître général, il estcependant d’usage d’appeller tous ceux qui siègentavec lui Maîtres généraux des bâtimens.

Les autres Officiers font deux Gardes, un Greffieren chef, huit Procureurs , un premier Huiffier, &deux autres Huissiers pour le service.

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