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Ses Fonctions. Liv. II.
Section XII.
Des 'Traittés.
C E n’est pas à ['Ambassadeur à s’informer, si le prince, qui Itly com-mande de faire untraitté, peut obliger son successeur à l’execution.Il n’aqu’a suivre ses ordres, &àdemeurer dans les termes de son in-struction & de son pouvoir. Auísi n’entreray je point en la discussion decette question: mais je diray feulement, que selon l'opinion de lìodin, leRoy de France ne peut en aucune maniéré obliger son íùccesseurá l’execu*tien dutraitté,qu’il a fait pendant son règne. II seconde sa these sur ceprincipe, que le Roy, bien que le plus absolu de tous les Monarques de laChrestienté, n'est qu’usufcuicier de son Royaume : ainsi que son pouvoir fi-nit avec sa vie. Que son successeurn’estant pas appelle à la Couronne parla volonté ny par la diíposition de Ion prédécesseur, mais y succédant deson chef, en vertu de laLoy fondamentale du Royaume, n’est pas tenu desuivre ses sentiments, au préjudice de la liberté que le prédécesseur neluypeut oster. On peut fur cette maxime former deux Conclusions, à monadvis, fort pertinentes. Lapremìere: que quelques traittés que les Prin-ces fassent, ils ne subsistent, mesmesparmy ceux qui font les plus religieux,& les plus jaloux de leur parole, que pendant leur vie. L’autre conclusionest: quesilesRóys, qui font usufruitiers, ne peuvent obliger leurs succes-seurs & heritiers, ceux qui ont la direction des affairesdans un Estât ou Ari-stocratique ou Démocratique, non à vie, ny comme usiifruitiers^nais pourun temps seulement, & comme administrateurs, par election, peuvent bienmoins obliger leur postérité, c*est à dire, ceux qui succèdent à leurs fon-ctions, soit pendant leur vie, ou âpres leurdécés, mais ils font obligés delaistèrles affaires en l’cstat où ils les ont trouvées, & à leurs successeurs laliberté entiere des délibérations, ainsi qu’ils font receùe de leurs ance-stres. Cependant on voit que les Princes & les Républiques s’obligenttous les jours dans les traittés, tant pour eux, que pour leurs heritiers& successeurs. ,, Les renouvellements d’allîance, qui ontj estç faits avec lesCantons Suisses, duregnede Henry IV. & depuis quelques années fous leRoy d’àpresent.s’estendent jusques au décès de leur successeur & au de-delà, & les traittés, qui par maniéré de dire, ne doivent subsister
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