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Compte rendu au Roi / par M. Necker, directeur général des finances
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Grains.

Toutes les questions relatives à lExportation des Blés ont été si sou-vent traitées, que je ne métendrai pas fur cette matière : jobserverai seu-lement, que lexpérience ma confirmé dans la pensée, quil ne falloit don-ner dans aucun extrême, ni soumettre ce Commerce à une Loi fixe & gé-nérale. II saut autoriser & protéger la plus grande liberté dans lintérieur;mais lExportation ne peut jamais être permise en tout temps & fans limites. IIne faut pas perdre de vue que cest le seul commerce dont les écarts influent furla substance du Peuple, & fur la tranquillité publique. Ainsi, en même temps quele Gouvernement doit permettre & favoriser la libre Exportation dans les tempsdabondance ; il ne doit pas craindre de larrèter ou de la suspendre, lorsquily volt du danger. Je dirai plus, ce nest que dans des livres de doctrine,que la controverse à cet égard peut subsister encore ; car les inquiétudes quinaiflènt des alarmes dune Province fur íà subsistance , sont dutre telle na-ture, que le Ministre des Finances !qui servit le plus déterminé par fys.tème à se reposer sur les effets de la liberté , ne tarderoit pas à courir auxprécautions, lorsquil auroit à répondre des évènemens. Et telle est, & feratoujours, la foibleííè des idées abstraites, dès quelles auront à lutter contrela force du moment & léminence du danger.

II y a eu des momens très - difficiles, & dassez grandes inquiétudesdans le midi du Royaume pendant Tannée 1778 ; & fans la sollicitude &les secours de Votre Majesté, je ne fais si de grands maux eussent étéprévenus. Depuis lors, les récoltes ont été bonnes, & T Exportation a étépermise successivement dans presque toutes vos Provinces ; mais Tinterrup-tion de la Navigation, & le peu de besoins des pays voisins, ont occa-sionné une grande stagnation dans le commerce des Grains avec TEtranger.

Main - morte.

Votre Majesté a affranchi les main-mortables dans tous ses Domaines& ses Seigneuries ; Elle a de plus aboli dans son Royaume le droit de Suite,cest-à-dire le droit en vertu duquel des Seigneurs de Fiefs situés dans diversesProvinces, réelamoient Théritage dun homme dans Tétendue de leur Sei-gneurie, quoiquil sen fût absenté depuis long-temps, & quil eût établi sondomicile dans un lieu franc.