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Tome quatrième.
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IS’S Voyages

XXVII.

L’Efclave qui aura frappé son Maî-tre , fa Maîtresse , le mari de là Maî-tresse , ou leurs Enfans, avec contusionou effusion de sang, ou au visage, serapuni de mort.

XXVIII.

Et quant aux excès & voyes de faitqui seront commis par les Esclaves con-tre les personnes libres , voulons qu’ilssoient sévèrement punis, même de morts’il y échoit.

XXIX.

Les vols qualifiez, même ceux de Che-vaux , Cavales, Mulets, Bœufs omVaches , qui auront été faits par lesEsclaves ou par les Affranchis , serontpunis de peine afffictive, même de mortsi. íe cas le requiert.

XXX.

Les vols de Moutons, Chevres , Co-chons , Volailles, Grains, Fourrages,Poids , Fèves , ou autres Légumes &Denrées , faits par les Esclaves, serontpunis selon la qualité du vol par Juges,qui pourront, s’il y échoit, les condam-ner d’être battus de verges par l’Exécu-teur de la haute Justice, & marquez d’u-ne Fleur - de Lvs.

XXXI.

Seront tenus les Maîtres , en cas dèvol ou d’autre dommage causé par leursEsclaves , outre la peine corporelle desEsclaves, de réparer le tort en leur

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