en Guïne’e et a Cayenne. 5 ; iíes Commandeurs qui auront tué unesclave fous leur puissance ou fous leurdirection , & de punir le Maître selonl’atrdcité des circonstances, & en casq'u’il.y ait lieu de l’absolution, per-mettons à nos Officiers de renvoyer tantles Maîtres que Commandeurs absous,fans qssils ayent be foin de nos grâces.x L I V.
Déclarons les esclaves être meubles ,& comme tels entrent en la commu-nauté , n’avoir ponr de fuite par bi-potêque, & partager cgalemens entreIcs cohéritiers fans préeiput ni droitefaînesse, n’être sujets an douaire Cou-tumier , au Retrait Féodal & Lighager,âux Droits Féodaux & Seigneuriaux,aux formalité? des Décréts, ni auxretranchement de quatre Quints, encas de disposition à carde de mort ou*testamentaire.
X L V.
N’enfendorïstoutesfois priver nos su-jets de la faculté de les stipuler pro-pres à leurs personnes Sc aux leurs de'leur côté Sc lignes, ainsi qu’il fe pra-tique pour les sommes de deniers 8c*& autres choses mobiliaires.-X L V I.
Dans les saisies des esclaves, feront"observées les formalité? prescrites pa*