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EN GuïNE’e ËT A CAYENNE. 5 7 ICriminellement, sans qu’il soit beioinde rendre leurs Maîtres parties, si cen'est en cas de complicité ;& seront lesEsclaves accusez , jugez en premiersinstance par les Juges ordinaires s’il yen a, & par appel au Conseil sur la mê-me instruction, & avec les mêmes for-malitez que les personnes libres, auxexceptions ci-après.
XXVII.
L’Efclave qui aura frappé son Maî-tre, sa maîtresse,]e mari de sa Maîtresse,ou leurenfans,avec contusion ou effusionde sang, ou au visage,sera puni de mort, ■XXVIII.
Et quant aux excés & voyes de faitqui seront commis par les Esclaves con-tre les personnes libres, voulonsqu’jlssoient sévèrement punis, même de morts’il y échoit.
XXIX.
Les vols qualifiez, même ceux deChevaux, Cavales, Mulets Bœufs ouVaches, qui auront été faits par lesEsclaves ou par les affranchis, serontpunis de peine afflictive>même âe mortsi le ca$ le requiert.
XXX.
Les vols de Moutons , Chevres, Co<-chons, Volailles, Grains, Fourrages ,Poids, Fèves, ou autres Legumes &
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