PREUVES ET DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES.
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II.
ORLÉANS.
Quoique j’aie déjà indiqué (I) la nature et les ef-fets des chartes accordées à la ville d’Orléans, de1037 à 1281, je crois devoir en donner ici le textecomplet. On y verra de quels importants privilègespouyail jouir une ville qui n’avait pas été formelle-ment érigée en commune et ne possédait point dejuridiction indépendante. Ces chartes révèlent aussitoute la confusion de l’état social à cette époque,et combien l’action d’un pouvoir supérieur était né-cessaire pour y faire pénétrer quelques règles géné-rales et permanentes.
I.
HENRI I". — 1037.
« Au nom du Christ, moi Henri, par la grâce deDieu, roi des Français, je veux qu’il soit connu àtous les fidèles de la sainte Église de Dieu, tantprésents que futurs, qu’Isembard, évêque d’Or-léans, avec le clergé et le peuple à lui commis, estvenu vers notre Sérénité, portant plainte à raisond’une coutume injuste qui semblait être dans cetteville, au sujet de la garde des portes, lesquellesétaient gardées et fermées aux citoyens, au tempsde la vendange, et aussi à raison d’une inique exac-tion de vin que faisaient là nos officiers; nous sup-pliant instamment et humblement que, pour l’amourde Dieu et pour le salut de notre âme et de l’âmede nos pères, il nous plût remettre à perpétuité, àla sainte Eglise de Dieu, à lui, au clergé et aupeuple, cette coutume injuste et impie. Cédant avecfaveur à ladite demande, j’ai remis à perpétuité, àDieu, audit évêque, au clergé et au peuple, la sus-dite coutume et exaction; en telle sorte qu’il n’y aitplus là, à l’avenir, aucuns gardes, et que les portesne soient point fermées, comme c’était l’usage,pendant tout ce temps-là, et qu’on n’exige de per-sonne et n’enlève à personne son vin; mais que tousaient libre entrée et sortie, et qu’à chacun soit con-servé ce qui lui appartient, selon le droit civil etl’équité. Et afin que cette concession demeure ferme
(4) Leçon 47e, p. 588 et suiv.
(2) Recueil des Ordonnances , etc., t. p, i.
(5) Æwjrifyfmfnf, perle , dommage.
et stable à toujours, nous voulons qu’il soit fait leprésent témoignage de notre autorité, et nous l’avonsconfirmé de notre sceau et de notre anneau. Ontapposé leur sceau Isembard, évêque d’Orléans;Henri, roi; Gervais, archevêque de Reims; HuguesBardoulf; Hugues, boutei lier ; Henri de Ferrières;Mallbert, prévôt; Hervé, voyer; Herbert, sous-voyer;Gislebert, échanson; Jordan, sommelier. Baudouin,chancelier, a souscrit. Donné publiquement à Or-léans, le sixième jour avant les nones d’octobre,l’an de l’Incarnation du Seigneur 1037, et du roiHenri le vingt-septième (2). »
II.
LOUIS VIL —1137.
« Ou nom de Dieu, je Loys, par la grâce de Dieu,rois des Franceis et dux d’Aquitanie, fesons à sa-voir à ceux qui sunt à venir, comme à ceux quiores sunt, que nous à nos borjois d’Orliens, pourl’engriègemant (3) de la cité oster, ycetes coutumesqui sunt cy-après escriptes, leur donasmes et leurotroiasmes.
» 1° La monoie d’Orliens, qui en la mort denostre père duroit et couroit, en trestoute notre viene muera, ne ne ferons que elle soit muée nechangiée.
» 2° Ou tiers an par (4) la raançon de celle mo-noye, de chacun muy de vin et de blé de yver deuxdenières, et de chacun mui de marcesche (3), d’a-voine ou d’autre blé de mars, un denier, aussinlcomme l’on fesoit ou tans nostre père, prandrons.
» 3° Auctorité establismes nous que li prevost,ne nostre sergent, aucun des borjois par devantnous ne semondra, si ce n’est pas nostre comman-dement ou par nostre séneschal.
» A" Quiconque des borjois par nostre semoncevendra à nostre cour, ou por forfet, ou por aucunecause que nous l’aurons fel semondre, se il ne vientfere nostre gré, ou ne porra, nous ne le retien-drons mie, se il n’est pris ou prasent forfet (6),
{i) Pour.
(S) Menus grains semés en mars,
(G) En flagrant défit.