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Cours d'histoire moderne / par M. Guizot. / Histoire générale de la civilisation en Europe, depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la Révolution française
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CIVILISATION EN FRANCE.

ni harengs, ni autres poissons (le nier ou deaudouce, mais les achètera comme les autres.

» 17° Pour un duel nous nexigerons pas plus desix livres du vaincu, ni le prévôt plus de soixantesous; et le champion vainqueur ne recevra pas plusde trente-deux sous, à moins que le duel nait étéentrepris pour infraction de banlieue, ou meurtre,ou larcin, ou rapt, ou asservissement.

» 18° Le droit de pressurage ne sera reçu que devases dun demi-setier.

» 19° Chaque mégissier ne donnera que douzedeniers chaque année pour le don gratuit.

» 20 Les ciriers ne donneront par an, pour ledon gratuit, quune dénerée de cire, le jeudi avantla fête de la Purification de sainte Marie (1).

» 21° Chaque marchand darcs donnera par an unarc pour sa redevance.

» 22° Nul ne payera de droit de place pour avoirvendu du fruit qui ne vaut pas plus de quatredeniers.

» 23° On ne saisira les biens de nul homme quirefuse de payer une dette, jusquà ce quon ait cal-culé combien il doit.

» 24° Pour chaque loge quon dressera, le viguiernaura quun setier de vin rouge dÉlampes.

» 25° Le jour du marché, ni le prévôt des juifs,ni aucun autre, narrêtera pour dette un homme ve-nant au marché, ou revenant du marché, ou séjour-nant dansle marché, non plusque ses marchandises.

» 26° Le marchand de lin ou de chanvre ne don-nera pas dargent pour le droit de place, mais seu-lement une poignée raisonnable.

» 27° Pour une dette reconnue et cautionnée, leprévôt ne fera point de saisie, si ce nest après lenombre de jours prescrit par la loi.

» 28° Une veuve, pour relever boutique, ne don-nera pas plus de vingt-cinq sous.

» 29° Quon nadmette point de champion merce-naire.

» Afin que tout ceci soit ferme et stable à toujours,nous avons fait confirmer la présente charte parlautorité de notre sceau et lapposition de notrenom royal. Fait à Paris, lan de lIncarnation 1179°.Assistant dans notre palais ceux dont les noms etsceaux sont ci-dessous apposés : le comte Thibaut,notre sénéchal; Gui, bouteiller; Renault, cham-bellan; Raoul, connétable. Donné, la chancellerieétant vacante (2). »

Jusquici, il nest point question de la commune

(4) Dans Fleureau (Antiquité! dÉtampei, p. Hi) ce mot denariata esttraduit par dix livre* de cire. Mais dans le Recueil de* Ordonnance s des roisde France, on remarque qu'il ne signifie en général quune dénerée ou lavaleur d'un denier, ce qui semblerait confirmé par le mot tantum qui in-

LEÇONS XXXI A XLIX.

dÉtampes; non-seulement nous navons rencontréaucune charte qui linstitue, mais aucune de cellesque nous venons de citer ny fait la moindre allu-sion. Une commune existait cependant à Étampes ,et probablement une commune très-agitée, très-entreprenante, caren 1199 Philippe-Auguste laboliten disant ;

« Au nom de la sainte et indivisible Trinité,amen. Philippe, parla grâce de Dieu, roi des Fran-çais. Sachent tous présents et à venir quà raison desoutrages, oppressions et vexations qua fait souffrirla commune dEtampes, soit aux églises et à leurspossessions, soit aux chevaliers et à leurs posses-sions, nous avons aboli ladite commune, et concédé,tant aux églises quaux chevaliers, que désormais ilny aurait plus de commune à Étampes. Les égliseset les chevaliers recouvreront les franchises et droitsquils avaient avant la commune; si ce nest que tousleurs hommes et leurs tenanciers iront à nos expé-ditions et chevauchées, comme nos autres hommes.Et quant aux hommes et tenanciers, soit des églises,soit des chevaliers, qui habitent dans le château etles faubourgs dÉtampes, et qui étaient de la com-mune, nous les taillerons aussi souvent et commeil nous plaira. Et, sil arrivait que quelquun des-dîts hommes et tenanciers, sur qui la taille auraitété établie, ne nous la payât point, nous pourrionsle saisir, tant sa personne que tous ses meubles,nimporte de qui il fût lhomme ou le tenancier, soitde léglise, soit dun chevalier. Afin que le présentécrit soit ferme à toujours, nous lavons fait confir-mer par lautorité de notre sceau et lapposition denotre nom. Fait à Paris, lan du Seigneur 1199°,de notre règne le 21°. Présents dans notre palaisceux dont les noms et les sceaux suivent : Point desénéchal; Gui, bouteiller; Mathieu, chambellan;Dreux, connétable. Donné pendant la vacance de lachancellerie (3). »

Si nous navions que cette dernière charte, sitoutes celles que nous avons citées auparavantnexistaient pas, ne serions-nous pas tentés de croirequen perdant leur commune, les habitants dÉtam-pes perdirent tous leurs droits, toutes leurs fran-chises? Évidemment cependant il nen fut rien. Lacharte de commune abolie, toutes les autres subsis-taient. Les habitants des terrains de léglise Notre-Dame ou du marché Saint-Gilles, les descendantsdEudes de Challou-Saint-Mard, les tenanciers de

dique cet impôt comme fort modique. Ce serait donc la valeur dun denieren cire.

(2) Recueil des Ordonnancet t t. XI, p, 2U-2t3i

(5)/Wd.,p.l7T.