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CIVILISATION EN FRANCE.
ni harengs, ni autres poissons (le nier ou d’eaudouce, mais les achètera comme les autres.
» 17° Pour un duel nous n’exigerons pas plus desix livres du vaincu, ni le prévôt plus de soixantesous; et le champion vainqueur ne recevra pas plusde trente-deux sous, à moins que le duel n’ait étéentrepris pour infraction de banlieue, ou meurtre,ou larcin, ou rapt, ou asservissement.
» 18° Le droit de pressurage ne sera reçu que devases d’un demi-setier.
» 19° Chaque mégissier ne donnera que douzedeniers chaque année pour le don gratuit.
» 20“ Les ciriers ne donneront par an, pour ledon gratuit, qu’une dénerée de cire, le jeudi avantla fête de la Purification de sainte Marie (1).
» 21° Chaque marchand d’arcs donnera par an unarc pour sa redevance.
» 22° Nul ne payera de droit de place pour avoirvendu du fruit qui ne vaut pas plus de quatredeniers.
» 23° On ne saisira les biens de nul homme quirefuse de payer une dette, jusqu’à ce qu’on ait cal-culé combien il doit.
» 24° Pour chaque loge qu’on dressera, le viguiern’aura qu’un setier de vin rouge d’Élampes.
» 25° Le jour du marché, ni le prévôt des juifs,ni aucun autre, n’arrêtera pour dette un homme ve-nant au marché, ou revenant du marché, ou séjour-nant dansle marché, non plusque ses marchandises.
» 26° Le marchand de lin ou de chanvre ne don-nera pas d’argent pour le droit de place, mais seu-lement une poignée raisonnable.
» 27° Pour une dette reconnue et cautionnée, leprévôt ne fera point de saisie, si ce n’est après lenombre de jours prescrit par la loi.
» 28° Une veuve, pour relever boutique, ne don-nera pas plus de vingt-cinq sous.
» 29° Qu’on n’admette point de champion merce-naire.
» Afin que tout ceci soit ferme et stable à toujours,nous avons fait confirmer la présente charte parl’autorité de notre sceau et l’apposition de notrenom royal. Fait à Paris, l’an de l’Incarnation 1179°.Assistant dans notre palais ceux dont les noms etsceaux sont ci-dessous apposés : le comte Thibaut,notre sénéchal; Gui, bouteiller; Renault, cham-bellan; Raoul, connétable. Donné, la chancellerieétant vacante (2). »
Jusqu’ici, il n’est point question de la commune
(4) Dans Fleureau (Antiquité! d’Étampei, p. Hi) ce mot denariata esttraduit par dix livre* de cire. Mais dans le Recueil de* Ordonnance s des roisde France, on remarque qu'il ne signifie en général qu’une dénerée ou lavaleur d'un denier, ce qui semblerait confirmé par le mot tantum qui in-
— LEÇONS XXXI A XLIX.
d’Étampes; non-seulement nous n’avons rencontréaucune charte qui l’institue, mais aucune de cellesque nous venons de citer n’y fait la moindre allu-sion. Une commune existait cependant à Étampes ,et probablement une commune très-agitée, très-entreprenante, caren 1199 Philippe-Auguste l’aboliten disant ;
« Au nom de la sainte et indivisible Trinité,amen. Philippe, parla grâce de Dieu, roi des Fran-çais. Sachent tous présents et à venir qu’à raison desoutrages, oppressions et vexations qu’a fait souffrirla commune d’Etampes, soit aux églises et à leurspossessions, soit aux chevaliers et à leurs posses-sions, nous avons aboli ladite commune, et concédé,tant aux églises qu’aux chevaliers, que désormais iln’y aurait plus de commune à Étampes. Les égliseset les chevaliers recouvreront les franchises et droitsqu’ils avaient avant la commune; si ce n’est que tousleurs hommes et leurs tenanciers iront à nos expé-ditions et chevauchées, comme nos autres hommes.Et quant aux hommes et tenanciers, soit des églises,soit des chevaliers, qui habitent dans le château etles faubourgs d’Étampes, et qui étaient de la com-mune, nous les taillerons aussi souvent et commeil nous plaira. Et, s’il arrivait que quelqu’un des-dîts hommes et tenanciers, sur qui la taille auraitété établie, ne nous la payât point, nous pourrionsle saisir, tant sa personne que tous ses meubles,n’importe de qui il fût l’homme ou le tenancier, soitde l’église, soit d’un chevalier. Afin que le présentécrit soit ferme à toujours, nous l’avons fait confir-mer par l’autorité de notre sceau et l’apposition denotre nom. Fait à Paris, l’an du Seigneur 1199°,de notre règne le 21°. Présents dans notre palaisceux dont les noms et les sceaux suivent : Point desénéchal; Gui, bouteiller; Mathieu, chambellan;Dreux, connétable. Donné pendant la vacance de lachancellerie (3). »
Si nous n’avions que cette dernière charte, sitoutes celles que nous avons citées auparavantn’existaient pas, ne serions-nous pas tentés de croirequ’en perdant leur commune, les habitants d’Étam-pes perdirent tous leurs droits, toutes leurs fran-chises? Évidemment cependant il n’en fut rien. Lacharte de commune abolie, toutes les autres subsis-taient. Les habitants des terrains de l’église Notre-Dame ou du marché Saint-Gilles, les descendantsd’Eudes de Challou-Saint-Mard, les tenanciers de
dique cet impôt comme fort modique. Ce serait donc la valeur d’un denieren cire.
(2) Recueil des Ordonnancet t t. XI, p, 2U-2t3i
(5)/Wd.,p.l7T.