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sur lequel le Lieutenant de Police accor-de la permií&on de vendre & d’afficher lavente. Voyez SYNDIC , ChambreSyndicale.
ADJONCTION, f. F. terme deftyle duValais , qu’on emploie dans les plaintesen matière criminelle, où l’on demandel’intervention ou adjonction de M. le Pro-cureur Général, ou de son Substitut, oudu Procureur fiscal, si la plainte n’estpoint portée devant une Justice royale.Or demander Vadjonction du ministèrepublic, c’est demander qu’il se porte ac-cusateur, & poursuivre l’accusé en son110m concurremment avec la partie civi-le. ( H j
ADJOURNEMENT , subst. masc.Jurij prudence, est une assignation àcom-paroître à certain jour nommé; pourprocéder pardevant une Cour de Justiceou un Juge aux fins & conclusions del’exploit d’affignation, c’est-à-dire lescontester ou y déférer. Voyez Assigna-tion.
Ménagé dérive ce mot de adjurnare ,comme qui diroit diem dicerc , qn’ontrouve en ce sens dans les eapitulaires.
L 'adjournement en Cour ecclésiastiques’appelle citation.
L’affignation n’emporte pas toujoursadjournement ; par exemple , les témoinsqu’on assigne à venir déposer ne sont pasadjournés : l’aílignation n’emporte ad-journement que quand la partie est alíì-gnée à comparoître en Justice.
Les adjournemens doivent être libellés,c’est-à-dire contenir les conclusions &les moyens de la demande. Voyez Li-belle.
Les adj ournemens pardevant les Jugesinférieurs se donnent sans commiflions :/écus ès Cours supérieures : par exemple,on ne peut donner adjournement aux Re-quêtes de l'Hôtel ou du palais , qu’envertu de lettres de committimus dont se-ra laissé copie avec l’exploit, si ce n’estqu’il y eût déja instance liée 011 retenueen cette Cour, auquel cas il ne seroit pasbesoin de lettres : on ne le peut non plusès Cours supérieures, telles que le Par-lement , ou autres, qu’en vertu d’uneLettre de Chancellerie , Commiffionparticulière, ou Arrêt : on nc le peutnon plus an Conseil, ni même aux requê-tes de l’Hôtel, loríqu’ii s’agit de jugerau Souverain, qn’envertu d’Arrêt du
Conseil ou Commission du grand Sceau.
Les exploits d’adjournement doiventcontenir le nom du procureur du deman-deur en tous íìeges & matière où leministère des procureurs est nécessai-re. Voyez le titre II de l’ordonnance de1667.
L’ adjournement f ersonnel est une assi-gnation en matière criminelle, par la-quelle l’accusé est sommé de comparoîtreen personne. II se décerne contre l’accu-sé, lorsque le crime n’est pas capital, &qu’il n’échet point de peine afflictive, nimême infamante; 011 contre une partieassignée simplement ponr être ouïe, la-quelle a négligé de comparoître. 11 em-porte interdiction contre 1Î11 Officier dejudicature. Voyez Decret.
Un adjournement à trois bries s jours estune sommation faite à cri public au sonde trompe, après qu’on a fait perquisi-tion de la personne de l’acensé, à ce qu’ilait à comparoître dans les trois jours enjustice, à faute de quoi on lui fera sonprocès comme coutumax.
Adjournement se dit én Angle-terre d’unc espece de prorogation, parlaquelle on remet la séance du parle-ment à un autre temps , toutes choses de-meurant en état. Voyez Proroga-tion. (H)
ADIPEUSES, cellules. V. Cellulesadipeuses.
§ ADIPEUX, euse , adj. Anatom.Les conduits adipeux ne font'fondés quefur une conjecture de Malpighi qu} a cruque l’analogie deinandoit ponr la graissedes conduits excrétoires , comme tou-tes les autres humeurs en oílt à elles.Mais la graisse est trop visqueuse ; ellea trop de peine à couler , pour quedes vaisseaux étroits d’une certainelongueur puissent lui convenir. Ellesuinte certainement de toute ia longueurdes artères ; l’injection imite cette sécré-tion , & le suif injecté se trouve disposédans la même proportion, & le long dutronc de l’artere, & à l’extrêmité de sesbranches. Si la graisse naissoit unique-ment de cette extrémité, íl seroit biendifficile d'empêcher, visqueuse commeelle est, qn’elle ne s’aecumnlát pas au-tour de ces branches, & qn’elle n’y fûtbeaucoup plus copieuse que le long desartères. Malpighi a lui-même laissé ap-percevoir dans ses ouvrages posthumes,