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Tome premier. A - AKR.
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Trémécen, an royaume de Fez. On pré-tend qu’elie a été'bâtie par les Romains.(C. P.)

AINES U DEM í-AINES , subst. f.Orgue, ec íont les premières des piecesde peau de mouton de forme de losange,& les secondes des pieces de la méineétoffe, qui font triangulaires ; elles fer-vent à joindre les édifies & les têtièresdes soufflets d’orgue. Voyez Soufflete’Orgue.

AINESSE, f.s. en Droit, priorité denaissance cu d’âge entre des enfans no-bles, ou qui ont à partager (lesbiens pos-sédés noblement, pour raison de laquel-le le plus âge des mâles emporte de lasuceelsion de son pereou de sa mère, uneportion plus considérable que celle dechacun de ses Frétés ou sœurs eu particu-lier. Voyez Aine.

J’ai dit entre des enfans miles, cu quient à partager des biens possédés noblement ,par rapport à la coutume de Paris, &plusieurs antres semblables : mais il y a«les coutumes où le droit d’aineffe a lieu,même entre roturiers, & pour des biensde roture.

Le droit i'aittejse étoît inconnu auxRomains : il a été introduit singulière-ment en France, pour perpétuer Ic lus-tre dqs familles en même temps que leursnoms.

Dans la coutume de Paris, le droitA'aitiejse consiste i°. dans lin préciput,c’est-à-dire, une portion que Paine pré-levs fur la masse de la succession, avant«ne d’eiitrcr en partage avec ses freres &sœurs : & ce préciput consiste dans lechâteau ou principal manoir, la baffe-oour attenant & conti.gue audit manoir;& en outre un arpent dans l’enclos oujardin joignant ledit manoir; le corps dnmoulin, four ou pressoir banaux, étantdans l'enclos d n préciput de Paine , luiappartiennent aussi : mais le levenu endoit être partagé entre les puînés, en con-tribuant par eux à l’entretenemeut des-dits moulin ; four, ou pressoir. Peut tou-tefois l’ainé garder pour lui seul le pro-fit qui en revient, en récompensant sesfreres.

î°. Le préciput prélevé, voici com-me se partage le reste des biens : s’iln’y a que deux enfans , l’ainé des deuxprend les deux tiers des biens reftans ,« le cadeir l’autre tiers : s’ii y a plus

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de deux enfans, l’ainé de tons prenj1a moitié pour lui seul, & le reste separtage également entre tous les autresenfans.

S’il n'y avoit pour tout bien dans ksuccession qu’un manoir, Paine le garde-rait : mais les puînés pourraient prendrefur icclui leur légitime, ou droit dedouaire coutumier on préfixe ; si mieuxn’aimoit l’ainé, pour 11e point voir dé-membrer son fies, leur baiiler récompen-se en argent.

Si au contraire il n’y avoit danslasuc-ceffion que des terres fans manoir, Pailléprendrait pour fou préciput un arpentavant partage.

S’ii y a des fiefs dans différentescoutumes , Paine peut prendre unpréciput dans chaque coutume selonla coutume d’icelle ; en sorte que leprincipal manoir que l’ainé aura prispour son préciput dans un fies situédans la coutume de Paris , n’empécbepas qu’il ne prenne un autre manoirdans un fief situé dans une autre coutu-me , qui attribuera le manoir à l’ainé pourfan préciput.

Ce droit est si favorable, que les pereL mere n’y sauraient préjudieier en au-cune façon , fuit par derniere volonté ,ou par actes entre-vifs , par constitutionde dot ou donation en avancement d’hoi-rie , an profit des autres enfans.

Cc droit se prend sur les biens substi-tués , même par un étranger : mais il 11ese prend pas fur les biens échus à titrede douaire, & ne marche qu’après la lé-gitime ou le douaire.

Voyez sur cette matière la coutume deParis , article xiij , xtv, &c. jusqu'à xixinclusivement. C’est fur cette coutumequcsereglent-toutesceli.es qui n’ont pasde dispositions contraires.

Le droit d'ainejse ne peut être ôté parle pere au premier né, & transporté aucadet, même du consentement de l’ainé :mais l’ainé peut de ion propre mouve-ment & fans contrainte, renoncer valide-ment à son droit, & fi la renonciation estfaite avant l’ouverture de la succession ,elle opère le transport dn droit à'ainejjefur le puîné ; ficus , si elle est faite aprèsl’ouverture de la succession : auqnel caselle accroît au profit dc tous les enfans,à moins qu’il n’en ait fait cession expres-se à l'un d’eux.