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nom que les payens «Ionisaient à Jupiter:il y avoit à Rome un portique à cinq co-lonnes consacré à Jupiter nrbitrateiir.
ARBITRATION, 1. f. terme de Palais,est une estimation ou évaluation faite engros , & fans entrer en détail : ainsi l'ondit en ce sens qu’on a arbitré les dépensou les dommages & intérêts, à telle som-me. ( H)
ARBITRE , f. m. en terme de Droit , estun juge nommé par le magistrat, ou con-venu par deux parties, annuel elles don-nent pouvoir par un compromis de jugerleur différend suivant la loi. Voy. Juge& Compromis.
Les Romainsfe sonmettoient quelque-fois à un seul arbitre : mais ordinairementils en choisiffoient plusieurs qu’ils pre-naient en nombre impair. Voy. Arbi-trage.
Dans les matières qui regardaient lepublic, telles que les crimes , les maria-ges , les affaires d’état, &c. il n’étoit paspermis d’avoir recours aux arbitres. Onne pouvait pas non plus appeller d’unesentence ou d’un jugement par arbitre}l’effet d’un appel étoit de suspendre >'au-torité d’une jurisdiction, & non pas d’unpacte , d’un convention ou d’un contrat.Voy. Appel. Chez les modernes il y aordinairement différentes fortes d'arbi-tres} quelques-uns font obligés de procé-der suivant la rigueur de la loi, & d’au-tres sont autorisés par les parties mêmesà s’en relâcher,&àsuivre l’équité naturel-le. Ils font appelles proprement arbitra-teurs. Voy. Arbitrateur.
Les uns & les autres font choisis par lesparties : mais il y en a une troisième fortequi font des arbitres nommés par les ju-ges, lesquels font toujours tenus de ju-ger suivant la rigueur du droit.
Justinien , L. ult. c. de recept ., dé-fend absolument de prendre une femmepolir arbitre , comme jugeant qu’unepareille fonction n’est pas bienséante a usexe: néanmoins le pape Alexandre IIIconfirma une sentence arbitrale don-née par une reine de France. Le car-dinal Wolsey fut envoyé par HenriVIII à Franqois premier, avec un pleinpouvoir de négocier, faire & conclur-re tout ce qu’il jugeroit convenableà ses intérêts; & François premier luidonna le même pouvoir de son coté: de
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sorte qu’il fut constitué le seul arbitrede leurs affaires réciproques.
Les arbitres comprnmifîionnaires doi-vent jugera la rigueur aussi bien que lesjuges , & font obligés de rendre leur ju-gement dans le temps qui leur est limité ,lans pouvoir excéder les bornes du pou-voir qui leur est prescrit parle compro-mis : cependant si les parties les ont au-torisés à prononcer selon la bonne foi& suivant l’équité naturelle, sans lesastreindre à la rigueur de la loi, alorsils ont la liberté de retrancher quelquechose du bon droit de l’une des partiespour Raccorder à l'autre, & de prendreun milieu entre la bonne foi & l’extrê-me rigueur de la loi.
Les actes de société doivent contenir laclause de se soumettre aux arbitres pourles contestations qui peuvent survenirentre associés ; & si cette clause étoitomise, un deitafsociés en peut nommer;ce que les autres font tenus pareillementde faire , autrement il en doit être nom-mé par le juge pour ceux qui en Fontrefus.
En cas de décès ou d’une longue ab-sence d’un des arbitres , les associés enpeuvent nommer d’autres , sinon il doit yêtre pourvu parle juge pour les refusait s.
Quand les arbitres font partagés en opi-nions , ils peuvent convenir de sur-arbUtres fans le consentement des parties;&s’i!sn’en conviennent, il en est nom-mé par le juge. Pour parvenir à fairenommer d’office un sur-arbitre , il fautprésenter requête au juge , en lui expo-sant la nécessité d’un sur-arbitre, atten-du le partage d’opinion des arbitres ; &l’ordonnance du juge sur ce point doitêtre signifiée à la diligence d’une desparties aux arbitres, en les priant devouloir procéder au jugement de leurdifférend. Les arbitres peuvent juger furles pieces & mémoires qui leur font re-mis fans aucune formalité de justice ,non obstant l’absence de quelqu’une desparties.
Tout ce qui vient d’être dit a lieu à Re-gard des veuves, héritiers & ayans causedes associés, & est conforme aux articles9, io, n, n, 13 , & 14 du titre jv, del'ordonnance de 1673.
Dans les contrais ou polices d’affurance,