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Tome IV. AU - BHA.
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l’on met en-travers fur le pétrin, &sur lequel on meut le sas pour en tirerla farine , chez les Fondeurs , un bâton,pour le rouleau qui leur sert à courroyerensemble le sable & la terre qui entrentdans la faqon de leurs moules. Foyezhfuite de cet article.

Bâton, Hift. anc. mod. , est uninstrument dont on se sert ordinaire-ment pour s’appuyer en marchant. Lecardinal Bona observe dans son Traitéde Liturgie , qu’autrcsois ceux qui seservoierit rie bâton dans l’église pourS’appuyer , étoientobligés de le quitter,& rie se tenir debout seuls & droitsdans le temps qu’on lisoit l’évangile,pour témoigner leur respect par cetteposture , & faire voir qu’ils étoientprêts d’obéir à Jesus-Chrìst , & d’allerpar - tout où il leur commanderoitd’aller.

Gn se sert souvent auffi d’un bâtoncomme d’une espece d’arme naturelle,offensive & défensive. Les Lacédémo-niens ne portoient jamais d’épe'e en temsde paix , mais se contentoient de porter«n bâton épais & crochu qui leur étoítparticulier.

8. Evremont observe que chez les-Romains les coups d e bâton étoient unefaqon modérée de punir les esclaves , &<jn’ils ses recevaient par-deflus leursLabits.

Les maîtres-d’armes & ses gens sus-ceptibles du point d’honneur, croyentqu’il est bien plus honteux rie recevoirun coup de bâton qu’un coup d’épée ,à cause que l’épée est un instrument deeuerre, & le bâton un instrument d’ou-trage.

Les loix de Franee punissent biensévèrement les coups de bâton. Par unrèglement ries maréchaux rie France',fait en 1653 , au sujet ries satisfactions &réparations d’honneurs , il est ordonnéque quiconque en frappera un autredu bâton, fera puni par un an deprison , qui pourra être modéré à fijtmois en payant 3000 livres , applicablesà l’hopital le plus prochain : outre celal’agresseur doit demander pardon à ge-noux à l'offensé , £?Y. tout prêt à rece-voir de lui un égal nombre de coupsde bâton-, & il y a certains cas où cedernier peut être contraint de ses don-

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ner, quand même ii auroit trop degénérosité pour s’y refuser de lui-même.

Par un autre reglement ries maré-chaux , rie Tannée 1679 , celui quifrappe du bâton , après avoir requ riescoups rie poing dans la chaleur de la dis-pute, est condamné à deux mois de pri-son ; & à quatre années, s’il a commencéà frapper à coups de poing.

La loi des Frisons ne donne qn’nndemi fou de composition à celui qui arequ des coups de bâton , & ii n’y a fipetite blessure pour laquelle elle n’enaccorde davantage. Parla loi Salique,si un ingénu donnoit trois coups debâton à un ingénu , il payoit troisfous ; s’il avoit fait couler le sang , ilétoit puni comme s’il Teùt blessé aveele fer, & il payoit quinze sous. Lapeine & Tindemnité se mesuroient surla grandeur des blessures. La loi desLombards établit différentes composi-tions pour un coup, pour deux, trois,quatre: aujourd’hui un coup en vautmille.

La constitution de Charlemagne , in-férée dans la loi des Lombards, veutque ceux à qui elle permet 1 e duel ,combattent avec le bâton-, peut-êtreFut-ce un ménagement pour le clergé tou que, comme on entendoit Tissagedes combats, 011 voulut les rendremoins sanguinaires. Le capitulasse deLouis 1 « Débonnaire donne le choixde combattre avec le bâton ou avecses armes : dans la fuite il n’y eutque les serfs qui combattissent avec lebâton.

Déja je vois naître & se former lesarticles particuliers de notre pointd’honneur , dit Tauteur de T Esprit desloix, tome II, page 203. L'accusateurcommenqoit par déclarer devant 1 ejuge qu’un tel avoit commis une telleaction, & celui-ci répondoit qu’il euavoit menti: fur cela le juge ordonnoitle duel. La maxime s’établít que lors-qu’011 avoit requ un démenti, il gallois;se battre.

Quand un homme avoss déclaré qu’ilcombattroit, il ne pouvoit plus s’en dé-partir fans être condamné à une peine.Autre réglé qui s’ensuivit, c’est quequand un homme avoit donné sa parole»