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Tome septieme. CHA - CHR.
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& n.e peuvent être prises fur les propresde conjoints,

Du nombre de ces charges font la dé-pense du ménage , l’entretien dss con-joints , les réparations qui font à faire,tant aux biens de la communauté qu’auxpropres des conjoints , l’entretien & l'é-ducation des enfans.

Les dettes -nobiliaires, créées avant lemariage , seroient auffi une charge de lacommunauté ; mais pn a foin ordinaire-ment de les en exclure par une clauseprécise.

Pour ce qui est des dettes mobiliaitesou immobiliaires créées pendant le ma-riage , elles font de droit une charge dela communauté.

Les dettes -nobiliaires des successionséchues k ebaoun des conjoints pendantle mariage , font aussi une charge de lucommunauté.

On peut voir à ce sujet le traité de laCommunauté par Lebrun, liv. II , ch. iìj ,où la matière des charges de la commu-nauté est traitée fort amplement.

Chargés des comptes ou sur lesComp rES , en style de la chambre descomptes , font les indécisions qui inter-viennent fur la recette des comptes, lessouffrances & fuperceffions qui intervien-nent fur la dépense des comptes , & lesdébats formés par les états finaux desComptes. Au journal 2 , 5 , fol. 146, du22octobre 1537, ' es auditeurs, après laclôture de leurs comptes, font tenus dedonner un état des charges d’iceux au pro-cureur - général pour en faire poursuite 5mais, depuis, cette poursuite a passé ansolliciteur des restes, & ensuite au con-trôleur - général des restes. Voyez CON-TRÔLEUR - GÉNÉRAL DES RESTES ,

Solliciteur.

Charges foncières, fout les re-devances principales des héritages , im-posées lors de l’aliénation qui en a étéfaite, pour être payées & supportées parle détenteur de ces héritages : tels fontle cens & furcens ; les rentes seigneuria-les , soit en argent ou en grain, ou au-tres denrées j les rentes secondes nonseigneuriales j les servitudes & autresprestations dues fur l'héritage, ou parcelui qui en est détenteur.

Quoique le cens soit de sa nature unerente foncière, néanmoins, dans l’nsage,

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quand oy parle simplement de rentes fon-cières fans autre qualification , on n’en-tend par-là ordinairement que les rede-vances imposées après le cens.

Toutes charges foncières , même siscens , ne peuvent être créées que lors dtfla tradition du fonds, soit par donation,legs , vente, échange ou autre aliéna-tion. 11 en faut seulement excepter lesservitudes , lesquelles peuvent être éta-blies par simple convention , même horsla tradition du fonds ; ce qui a été ainsiintroduit à cause de la nécessité fréquenteque l’on a d*imposer des servitudes furun héritage en faveur d’un autre. Lesservitudes diffèrent encore en un pointdes autres chargesfoncières ; savoir, quecelui qui a droit de servitude perçoit iondroit directement sur la chose ; au lieuque les autres charges foncières doiventêtre acquittées par le détenteur. l>u reste,les servitudes font de mêmê nature Lsujettes aux mêmes règles.

Les charges foncières , une fois éta-blies , fout fi fortes , qu'elles suiventtoujours la chose en quelques maintqu elle passe.

L’action que l’oh a pour l’acquîtterfientde ces charges , est principalement réelle& considérée comme Une elpece de vesl«dieation fur ta ehose. EUcs produisentnéanmoins aussi une action personnellecontre le détenteur de l’héritage , tantpolir le payement des arrérages échus deson terris, que pour la réparation de cequi a été fait au préjudice deî clauses dela concession de l’héritage.

Les charges foncières diffèrent des det-tes & obligations personnelles en ce quecelles-ci, quoique contractées à l’ocea-fion d’unhéritage, ne font pas cependantune dette de l’héritage, & ne suivent pasle détenteur ; elles font personnelles àl’obligé & à ses héritiers : au lieu queles charges foncières suivent l’héritage &le détenteur actuel, mais ne passent pointà son hériter, sinon en tantqu’il succé-deroit à l’héritage.

II y a aussi une différence entre lescharges foncières & les simples hypothé-qués,en ce que l’hypotheque n’est qu’uneobligation accessoire & subsidiaire delàchose , pour plus grande sûreté de l'obli-gation personnelle qui est la principale:an lieu que la charge foncière est due prin-