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Tome septieme. CHA - CHR.
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Ja réunion à perpétuité de quelque bé-néfice.

Chartres (intendans drj)Par éiiit dumois de mars 16$$, le roi créa huit officesde secrétaires dit roi de !a grande chan-cellerie , auxquels il attribua lá qualitéA'intendans des chartres , c’est-à dire , deslettres de la chancellerie. Ces offices fu-rent supprimés par édit du mois de jan-vier ifido ; il en est encore parlé dans Té-dit du mois d'avril 1664, dans lequel estrappelle celui de l( 16 o.

Chartre des Juifs ou Marans ,en France avant Texpulíìon des Juifshors du royaume , pouvoit s’entendre deslettres expédiées pour les Juifs dans leurchancellerie particulière : mais depuisqtr’ils eurent été chassés du royaume, 011entendoit par chartres des Juifs , dansl’ancien style de la chancellerie', la per-mission donnée à un Juif de s’établir enFrance. Voyez lescìendum de la chancelle-rie , & ci devant CHANCELLERIE DESJuifs.

Chartres (lettres des ou lettresexpédiées en forme de cìjurtre. Ou appellecommunément ainsi toutes lettres ex-pédiées en la grande chancellerie quiattribuent un droit perpétuel, telles queles ordonnances & édits, les lettres degrâce, rémission ou abolition, qui pro-cèdent d: la pleins grâce du roi; touteslesquelles lettres contiennent cette adres-se, à tous fréfins cf avenir, & n’ontpoint de date de jour, mais seulementde Tannée & du mois, & font scelléesde cire verte fur des lacs de foie rouge& verte (voyez Charondús , en ses fan-AeEtes , liv. I , ch. xjx.) ; à la diffé-rence des autres lettres de chancellerie ,telles que les déclarations & lettres-pater.tes qui contiennent cette adresse,À tous ceux. qui ces présentes lettres ver-ront, renferment la date du jour, dumois & de Tannée, & font scellées encire jaune fur une double queue de par-chemin.

Chartres de Navarre. On ap-pelloit ainsi autrefois en chancellerieles lettres destinées pour la NavarreFrançoise. L’origine de cette distinctionvient de ce qu'avant la réunion de laNavarre au royaume de France , la Na-varre avoit sa chancellerie particulière,qui fut ensuite supprimée & réunie à

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la grand? chancellerie de France. Onconserva seulement le même tarif pourles lettres qui s’expédìoient pour la Na-varre. Voyez le scìendum de la chan-cellerie.

Chartre aux Normands, omChartre Normande, est la secondedes deux chartres que Louis X, dit Hu-tin , donna d la Normandie pour la con-firmation de ses privilèges. La première,qui étoìt ,de Tan 1314, ne contenoitque quatorze articles ; la seconde, qui estdn 15 juillet IZ1; , contient vingt-quatrearticles. C’eft celle-ci à laquelle on a at-tribué singulièrement le nom de chartrtaux Normands ou chartre Normande ; ellafut confirmée par Philippe de Valois ea1339, par Charles VI eu 1380, par Char-les VII en 1458 , par Louis XI en 1461,par Charles VIII en I485 , & par HenriIII en 1579.

La plupart des articles de cette chartresont présentement abolis 011 extrêmementaltérés.

II y en a seulement un auquel on n’apoint dérogé; c’eft celui qui porte quela possession quadragénaire vaut titre,sinon en matière de patronage; ce qui aété confirmé par l’article 511 de la nou-velle coutume.

II y a encore deux autres articles quifont un peu en vigueur: Tun porte queles procès du duché devant être terminéssuivant la coutume & les usages du pays,ou 11e pourra les traduire ailleurs ; l’au-tre veut que fous prétexte de donation,échange ou aliénation faite ou à fairepar le roi ou par ses successeurs , dequelque partie de leur domaine , les ha-bitans de la province ne puissent êtretraduits en des jurifdictions étrangères,& ne feront tenus d’y comparoitni d’yrépondre.

Mais ces deux articles ont reçu Lreçoivent encore tous les jours diversesatteintes, par le privilège accordé à l’u-niversité de Paris, dont les causes fontattribuées au prévôt de Paris, par le droitde committimus, les évocations générales& les attributions particulières, le privi-lège du fcel du châtelet, qui est attribu-tif de jurisdìction , & autres privilègessemblables.

Cependant l’autorité de cette chartreest fi grande, que lorsqu'!I s’agit de