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qiieville, on à quelque antre voie mi-litaire.
Les chemins privés, viœ privâtœ, qu’onappelloit auffi agruria, étoient ceux quiservoient de communication pour aller àcertains héritages.
Enfin les chemins qn’ils appelloientvite vicinales, étoient auffi des cheminspublics , mais qui aboient feulement d’unbourg ou village à un autre. La voie ,via , avoit huit pies de large ; Viter, prisseulement peur un droit de paffitge, n’a-voit que deux pies, & le passage appelleaétus , en avoit quatre.
11 y a peu de chose à recueillir pournotre usage de ce qui s’obl'crvoit chezles Romains, par rapport à ces cheminspublics o u privés, parce que la largeurdes chemins est réglée diftïremment par-mi nous ; on peut voir néanmoins ce quiest dit dans la loi des 12 tables , tit. ij. de•,viarum latìtudinc j uu code théôdojien ,de itinere muniendo , & au titre , de lit-toraln Í3* itinerum cuflodia ; au digeftede verborumsignifie, liv. CLVII, au liv. 1XLIII, tit, vij, de lecis U itìner, public.& au même liv. tit. viij, ne qttìi in locopublico vel itinere fiat j au tit. x. de viafublìcu , zfi f quidin eafaclum ejse dica-tur, & au tit. xj, de via pubiieu N itinerepublico reficìenio ; & enfin uu code , liv.XII, tit. Ixv , de littorum çfi itinerumcuflodia.
Pour ce qui est des droits de passageappelles chez les Romains iter fcf acius ,ii en traite uu digefie, liv. LXIII, tit.19, & nous en parlerons eux mots Pas-sage ^Servitudes rurales.
On distingue parmi nous en généraldeux sortes de chemins publics $ savoirles grands chemins ou chemins royaux ,qui tendent d'une ville à une autre , &les chemins de traverse qui communi-quent d'un grand chemin à un autre , oud’un bourg ou village à un autre.
II y a auffi des chemins privés qui neservent que pour communiquer aux hé-ritages.
Nos coutumes ont donné divers nomsaux grands chemins-, les unes les appel-lent chemins péageaux , comme Anjou &Maine ; d’autres en grand nombre les ap-pellent grands chemins j d’autres cheminsroyaux.
Les chemins de traverse & les chemins
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privés reçoivent auffi différens noms dansnos coutumes : nous les expliqueronschacun ci-après, suivant Tordre alpha-bétique.
Les premiers réglemens faits en Francean sujet des chemins, se trouvent dansles capitulasses du roi Dagobert, où ildistingue via publica , via convicinalis ,& semitaj il prononce des amendes con-tre ceux qui barroient les chemins.
Charlemagne est cependant regardécomme le premier de nos rois qui aitdonné une forme à la police des grandschemins .& des ponts. II fit contribuer lepublic à cette.dépense.
Louis le débonnaire & quelques-unsde ses successeurs firent auffi quelques or-donnances à ce sujet, mais les troublesdes 10 , n & il" siécles firent perdre devue la police des ■ chemins ; on n’entrete-noit alors qnele plus nécessaire , commeles chaussées qui facilitoient feutrée desponts ou des grandes villes, & le passagedes endroits marécageux.
Notis ne parlerons pas ici de ce quise fit sous Philippe-Auguste, par rapportau pavé des rues de Par/s, cet objetdevant être renvoyé aux mots Paves URues.
Maïs il parcít constant que le rétablis-sement de la police des grands cheminseut à;peu-près la même époque que lapremière confection du pavé de Paris,qui fut en 1184, comme on Ta dit plushaut.
L’inspection des grands chemins futconfiée , comme du temps de Charle-magne & de Louis-le-débonnaire, à desenvoyés ou commissaires généraux ap.pelles mìjfi, qui étoient nommés par leroi & départis dans les provinces ; ilsavoìent seuls ia police des chemins, &n’étoient comptables de leurs fonctionsqu’au roi.
Ces commissaires s’étant rendus à1 charge au public , ils furent rappellesau commencement dn xjv siécle , & lapolice des chemins fut laissée aux jugesordinaires des lieux.
Les choses resterent en cet état jus-qu'en 1508, que Ton donna aux tréso-riers de France quelque part en la gran-de voirie. Henri II, par édit de févrieri;;a , autorisa les élus à faire faire lesréparations qui n’excéderoient pas 2®Q.1 4