C H E
l 'Hit ie IS83 , qui enjoint aux grands-jnaítres , réformateurs, leurs lieutenans& maîtres particuliers , qu’en faisantleurs visites & chevauchées ils aient àvisiter les rivières, levées, chaussées,moulins , pêcheries, & s’informer del’occâfion du dépérissement d’iceux.
CHEVAUCHÉES des lieutenans Crimi-nels. II étoit enjoint, par /'ordonnancede Henri II , en 1554 , à ces lieutenans,tant de robe longue que courte , de fairetous les ans , ou de quatre mois en qua-tre mois, des visitations & chevauchéesdans leurs provinces. Ce foin est présen-tement confié au prévôt des maréchauxde France. Voyez ci-après chevauchées desprévôts, fis c.
Chevauchées des maîtres des eauxfis forêts , voyez ci-devant CHEVAU-CHEES des grands-maitres.
CHEVAUCHÉES des maîtres des requî-tes. On appelloit ainsi autrefois la visitequ’ils faisoient dans les provinces ; ilen est parlé dans ïordonn. d'Orléans, art.33 , celle de Moulin, art. 7 , & celle deBlois , art. îoj. L’objet de ces visitesétoit de dresser procès-verbal des chosesimportunes pour l’état , recevoir lesplaintes , réprimer les abus. Présente-ment ce font les inteudans de provincesqui font la visite dans . Retendue de leurgénéralité.
CHEVAUCHEES des prévôts des maré-chaux , font les rondes & visites que cesprévôts font avec leurs compagnies , oufont faire par des détachemens dans tousles lieux de leur département, pour lasureté& tranquillité publique. II en estfait mention dans le règlement de Fran-çois I. du îo janv. 1514 , art. 34, deHenri II. en nov. 1549 , art. 18 , fif sfév. 1549 , fév. i;;a , art. 3. Ordomi.d'Orléans, art. 67, celle de Roujfillon,art. 9 , celle de Moulins, art. 43 , deBlois , art. I87 ; déclar. du 9 fév. i;84-fif plnjieurs autres. Voyez PREVOT DESMaréchaux.
CHEVAUCHEES des trésoriers ie France,font les visites que ces officiers font tousles ans dans les élections de leur ressort,pour voir si le département des taillesfait par les élus, est conforme aux fa-cultés de chaque paroisse. Ils font aussila visite des chemins, ponts & chaussées.Voyez le régi. de Henri IV. du îo
C H E 6^7
oSlohrt 1603 , pour les tailles , art. 1.
(A)
CHEVAUCHER , Maréchallerie. Ceterme , pour dire aller à cheval , est horsd’usage ; mais il est encore usité parmi lesécuyers pour marquer la maniéré de fsmettre fur les étriers. Chevaucher court »chevaucher Uug , à l'angloise , à laturque.
CHEVAUCHER , ou le dit en Faucon-nerie , de faction de l’oifeau, lorfqu’ils’éleve par secousses au - dessus du vent ,qui souffle dans la direction opposée à sonvol.
Chevaucher , dans la pratique deVimprimerie, s’entend de quelques let-tres qui montent ou qui descendent horsde la ligne à laquelle elles appartien-nent.
CHEVAUX , en terme de guerre , si-gnifie la cavalerie ou le corps des sol-dats qui servent à cheval. Voyez CAVA-LERIE.
I?armée , dit-on , étoit composée de30000 fantassins & de 10000 chevaux V.Armée , Aile.
La cavalerie comprend, les gardes àcheval, les grenadiers à cheval, les ca-valiers , &, souvent les dragons , quoi-qn’ils combattent quelquefois à pié. Voy.Garde a cheval , Grenadiers ,Dragons , fisc.
CHEVAUX - LEGERS , f. ra. Hist.mod., corps de-cavalerie de la maison duroi de France, de deux cents maîtres ,destinés à la garde de la personne de SaMajesté.
Henri IV avant que d’être roi deFrance , agréa cette compagnie qui luifut amenée de Navarre en 1570. C’ét.oitla compagnie d’ordonnance de ce prince.Tous les princes & seigneurs avoient ,fous la permission & Paveu de nos rois ,de pareilles compagnies , qui formoieuten ce temps-là le corps de la gendar-merie franqoife ; elles éioient distin-guées de la, cavalerie légere , & par laqualité des personnes , & par Respectde leurs armes. C’est fur le pié de com-pagnie d’ordonn&nce qu’elle servit dè*l$7« , sons Henri alors prince ,, pui»roi de Navarre en 1571, <& ensuite roi.de’ France en IÇ89 ; mais en 1593 ,Henri la créa ou rétablit four le titrede chevaux-légers , & la substitua aux