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Tome septieme. CHA - CHR.
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& qil’ils ne puissent être reçus à la maî-trise qu'en rapportant lies attestations cnbonne Forme du temps d’ctudes. Le rairègle par plusieurs articles comment lafaculté de Médecine fera invitée , parles éleves gradués, à l’acte public qu’ilssoutiennent à la fin de la licence , pourleur réception au college de Chirurgie;& fa Majesté veut que le répondant don-ne an doyen de la faculté, la qualité dedécantés saluberrinue facultatif , & à cha-cun des deux docteurs aflìftans , celle desupientìjjhnus doéfor , suivant l’usage ob-servé dans les écoles de l’université deParis. Ces trois docteurs n’ont que lapremiere heure pour faire des objectionsau candidat; les trois autres heures quedure l’acte, font données aux maîtresen Chirurgie, qui ont seuls la voix dé-libdrative pour la réception du répon-dant.

Parl’article xjx.de cet arrêt, fa Ma-jesté s’expliqne fur les dioíts & préro-gatives dont les maîtres en Chirurgiedoivent jouir; en conséquence elle or-donne que conformément à la déclara-tion d u 13 avril 1743 , ils jouiront desprérogatives, honneurs & droits attri-bués aux autres arts libéraux , ensembledes droits & privilèges dont jouissentles notables bourgeois de Paris ; & faMajesté par l’article xx. déclare qu’ellen’entend que les titres A’école & de col-lege puissent être tirés à conséquence ,& que sous prétexte de ces titres lesChirurgiens puissent s’attribuer aucun desdroits des membres & suppôts de l’uni-versité de Paris,

Cette restriction met le college de Chi-rurgie au même degré où font le collegeyoyal & celui de Louis-le-grand. LesChirurgiens , en vertu de leur qualitéde maîtres en Chirurgie , ne peuventavoir auemi droit à l’impétration des bé-néfices, ni aux cérémonies particulièresan corps des quatre facultés ecclésiasti-ques. Cette restriction annulie implici-tement les lettres-patentes de FrançoisI. qui en 1544 accorda au college desChirurgiens d c Paris les mêmes privilè-ges qu’avoient les suppôts, rsgens, & doc-teurs de l’univetstté de cette ville. Ilest vrai que la faculté de Chirurgie neforma jamais, étant de l’ordre laïque ,civil, Apurement royal, une cinquième

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faculté avec les quatre autres de Tordreapostolique. Les anciens Chirurgiens , en1579, avoient cherché à faire une cin-quième faculté apostolique , ou pareilleaux quatre antres facultés de Tuniverfité.Pour y parvenir , ils s’ídresserent au pa-pe , qui leur accorda une bulle à cet effet,laquelle occasionna un procès qui n’a pasété décidé. Mais les Chirurgiens actuelsrenonçant aux vues de leurs prédéces-seurs , ont déclaré ne vouloir troublerTordre établi de tout temps dans [‘uni-versité ; ils d, mandoient seulement d’yêtre unis fous l’ancienne forme , commefaculté laïque, civile, & purement roya-le, cette forme ne pouvant porter aucunpréjudice à Tuniverfité , ni causer aucundérangement dans son gouvernement. 11étoit très-natlirel que les Chirurgiens CoVi-haitassent d’appartenir â Tuniverfité,mere commune des sciences, du moinscornu e maîtres-ès-arts, puisqifelle croitavoir raison de les refuser comme faculté.“Ce dernier titre , dit M. de la Martinie-re, premier chirurgien dn Roi, dans unmémoire présenté à sa Majesté, ce der-nier titre a fait i’objet de notre ambition :mais dès que votre volonté suprême dai-gne nous accorder le titre d e college royal,Thonneur de dépendre immédiatement devotre Majesté suffit pour nous consoler detoute autre distinction. „ (F)

Chirurgiens, s. m. pi. Jurìspr.,doivent intenter leur action dans Tannéepour leurs pansemens & médicamens,après lèquel temps ils ne font plus rece-vables. Cout.de Paris , art. 127.

Les Chirurgiens qui forment leur de-mande à temps, font préférés à tous au-tres créanciers. Mornac, /. IV. cod. depetitione h are dit.

Les ecclésiastiques ne peuvent exercerla Chirurgie ; ils deviendroient irrégu-liers. Mais un laïque qui a exercé laChirurgie n’a pas besoin de dispensepour entrer dans l’état ecclésiastique. Cap.sententiam extra ne clerici negot. seecul. stimmisc.

Suivant le droit romain , où l’impéri-tie étoit réputée une faute , le chirurgienétoit tenu de ['accident qu’il avoit oc-casionné par l'on impéritie: mais parminous un Chirurgien 11’est pas responsa-ble des fautes qu’il fait par ignorance