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mari. La femme acquiert par ce moyenBue hypothéqué spéciale sur les biens defou mari, parceque le mari constitue par-la fur lui & fur ses biens, les derniers do-taux de fa Femme. Mais pour que la fem-me jouisse de ce droit, il faut que la dotait été réellement faite & soit justifiée.Voyez Ba'nage Jur l'art. 365. de la coutu-me de Normandie j cet article porte quela femme prenant part aux conquêts faitspar son mari, constant le mariage, de-meure néanmoins entíere d demanderfa dot fur les autres biens de son mari,encasqn’il y ait consignation actuelle dedot, faite fur les biens du mati ; & où iln’y aureít poiot de consignation , la dotfera prise fur les menbles de la succession,& s’ils ne suffisent sur les conquêts. Lecas dont parle cet article , où il n'y au-roit point de consignation , c’est - à - dire,s’il n’y avoit qn’une simple promesse par-le mari, dans le contrai ue mariage , defaire emploi ou remplacement des de-niers dotaux de la future épouse, la fem-me en ce cas ne prendroit ses deniers do-taux que fur les meubles trouvés après ledécès de son mari , & s’ils ne font pasfiiffifans , fur la part que le mari a dansles conquêts immeubles ; les propres n’yfont sujets que subsidiairement. L 'article366x>rdonne que si le mari requit, con-fiant le mariage, le raquitdeî rentes qui-lui ont été baillées pour la dot de fa fem-'me, la dot est tenue pour consignée:, en~core que par le traité de mariage laditeconsignation 11’eût été stipulée: c’est ceu’on appelle la consignation tacite. En-a.Yarticle 69 du règlement de 1666 ,veut que le douaire soit pris fur fentieresuccession la dot fur ee qui revient àVhéritier après la distraction du douaire,pourvu qiu’il y ait cmtfignution actuelle dela dot Et en effet, cessant cette- consigna.ítcoractuelle , la dot noseroit pas reprisefuries biens-des héritiers du inari ; & lavessie qtli’pTendrose part aux meubles &acquêts deifaa anari,', seroit tenue-de con-tribuer elie-niême áu remploi de sa dot, àproportion de ce qu’elle prendroit auxmeubles &'acquêts; au lieu quille n’ycontribuerojff point si là dot avoit étéactuellement côusignée fur les biens deson mari. La dotastuellement consignéeou non , tient.ton jours nature d’ámeuí) les& retourne aux héritiers des propres ouTome IX, Fart. I.
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aux héritiers des acquêts, lorfqu’elle tientnature d’aeqilêts, comme il Fut jugé pararrêt du 26 mars 1607, Voy. les Commen-tateurs de la coutume ie Normandie fur lesarticles qu'on a cités. ÇA)
Consignation en matière deRetrait uignageh. , c’est le paie-ment & dépôt que ^adjudicataire par re-trait fait du prix du retrait , lorsque l’ac-quéreur évincé refuse de le recevoir ,entre les mains du receveur des consigna-tions, où s’il n’y en a point dans le lieu ,entre les mains du greffier. Voyez RE-TRAIT LIGNAGER.
Consignation tacite de dot.Voyez ci - devant CONSIGNATION DEDOT. (A)
Consignation des Vacations ,est le paiement qui se fait par anticipa-tion entre les mains du receveur des épi-ces & vacations d’un tribunal, d’une cer-taine somme pour les vacations des jugesqui doivent voir un procès de grand oude petit commissaire, pour leur être dé-livrée à chacun à proportion du nombrede vacations qu’ils y auront employées.Voy. Commissaires , Receveur desEpices et Vacations U Vaca-tions. (A)
CONSIGNE, f. F. est ; dans rArlmili-taire, ce qu’il est ordonné à une sentinelled’obferver pendant qu’elle est dans si nposte , & qu’elle doit rendre au soldatqui la releve.
C’est áùffi l’instrntlion que l’officier &le sergent qui descendent la garde don-nent à l’officicr & au sergent qui la mon-tent, touchant ce que ceux-ci doiventobserver dans le poste qu’ils vont occu-per. (0
Consigne (/<>)•» f. m. Art nnlìh ,c’est , dansdes places de guerre, un par-ticulier qUl estplacé à chaque porte, pour -■s’informer des étrangers qui entrent dans.la ville, prendre leurs noms, & savoir'les endroits où ils se proposent de loger, -s’ils doivent séjourner daus la ville. Aprèsles avoir interrogés , il doit les faire con-duire à l’officier commandant la garde ,lequel les interroge aussi pareillement, &-les envoie ensuite au commandant ac-compagnés d’un ou de deux fusiliers, quine doivent les quitter qu’après en avoirrequ l’ordre du commandant ou d’un offi-cier major, Ç’est de-là qu’on a fait cn C8