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o» seigneurie en fief k quelqu'un & à fesdefcendans mâles, à l’excUiiìon ries fe-melles , à condition qu’à défaut de mâles,ce/î'c/feroit retour, c’est-à-slire , revien-droit de plein droit an prince, ce qni nele pratiquoit guere qu’aux/ïr/j de hautedignité , comme duchés , comtés & mar-quisats.
Ceux qui étoient mieux conseillés,pour éviter ce retour, faisoicnt inférerdans l’inféodation cette claul'e-ci , Uliberis fuisfìve fuccejforibus in infinitumquiknscnmque utrìusque sexns , comme ilfut fait en sélection du comté du Pont-de-Vaux; ou hien ils fe faifoient quit-ter du droit de retour par un contrat par-ticulier pour récompense de service, oumoyennant quelque finance, ainfi qu’ilfut fait en f érection de la terre de Mi-rebel en marquisat.
Depuis qne les fiefs font devenus pa-trimoniaux héréditaires, on ne con-noît plus guere de fiefs de retour , fi ceii’elt les apanages , lesquels à défaut«l’hoirs mâles, sent réversibles à la cou-ronne; car les duchés-pairies dans lemême cas , ne font plus réversibles ,le titre de duché-pairie est seulementéteint. Voyez. APANAGE , DUCHE, estPairie, & Vhist. de Bresse, fat Gui-Chenon , chap. xij des fiefs. ÇA)
Fief df, retraite participoit de lanature du fief-lige ; mais il y avoit celade particulier , que le prince qui faisoitune semblable inféodation ou concession,se réservoit la liberté & le pouvoir , encas de guerre ou de nécessité , de se ser-Tir du château qu’il avoit donné cn fief,lequel le vassal étoit tenu de lui rendre àfa premiere demande ; c’est pourquoidans les anciens titres, ce fief s’appelluitfeuduni reddibile. Le sire de Thoire & deVíllars inféoda fous cette condition laseigneurie de Mirigna en Bugei, à Pier-re de Chatard damoiseau ; eela se prati-qua anisi ail comté de Bourgogne parJean dit/e Age, comte de Bourgogne& seigneur de Salins, lequel donna àJean son second fils, surnommé de Châ-lons , son château de Montgesson en Com-té, î«/é*iíiií)« iigium U cafamentnm jura*bile est reddibile-, & quand le feudataire nevonloit point s’assujettir à cela, on en fai-soit une réserve expresse, comme on voltdans l’hommage qne le Dauphinde Vien-nois fit à l’archcveque de Lyon an mois
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de janvier lajo, des châteaux d'Annonai& d’Argental : il est dit que le dauphina pris ces terres in fundum francum fineredditione. Hift. de BreJ/èparGuichenon,ch. xij des fiefs. ÇA)
FlEF REVANCHARI.E , ÉGALABLE ,Échéant & levant , est ainsi appel-le , parce que tons ceux qui le possèdenten général , & chacun d’eux en particu-lier , font de fa même condition , & éga-lement astreints aux mêmes devoirs &prestations envers leur seigneur. D'At-gentré, sur l’nrf. 177 de l’ancienne coutu-me de Bretagne, en parlant de ces fiefs,leurdonneces qualifications. ÇA)
Fief de revenue ,’ est celui qui estfans terres & fans titre d’office , qui neconsiste qu’en une rente ou pension , te-nue à la charge de l’hommage, & a Lignésfur la chambre ou trésor du roi, ou surle sise de quelque autre seigneur : c’eft decette espece de fief que parle Bracton ,lin. IV, trait. 3 , cap. ix , §, 6 : feudmttest id qued qttis tenet ex quâcumque catisàJìbì U heredibussuis,ftveJit tenementmn,JineJìt rcdìtus : ità quod reditus non acci-piatur fub nomme ejus quod venit ex ca-méra alicujus. V. Loyseau , traité des offi-ces , liv. II, ch. ìj, n°. 57. V. ci dei’antFief conditionnel, Fief de ren-te. ÇA)
Fief-Riere, est la même chose qu’ar-riere-fìefi il est ainsi nommé dans l’an-cienne assiette de Bourgogne, & en laderniere coutume du duché. Voyez ci-de-nant Arriere-FiEF. ÇA)
. Fief roturier , feudum ignobile,est celui qui n’a ni justice, ni censive, ni/ïe/mouvant de lui.
En Artois , on nomme fief roturierlui qui n’a ni justice , ni seigneurie ,c’est-à- dire , qui est sans mouvance. Cefief roturier ne peut pas devenir noble ;c’est-à-dire, acquérir des mouvances parle bail à cens ou à rente seigneuriale dugros domaine d u fief, fans le consente-ment du seigneur dominant; mais si leseigneur ou ses officiers y ont une foisconsenti, les baux à cens ou à rentes sei-gneuriales subsistent, & de roturier quele fief étoit auparavant, il devient fiesnoble ; de sorte qn’en Artois il est permisaux seigneurs de donner la justice St silseigneurie au fief roturier. V. Maillait,sur l ’article 17 de la coutume d'Artois.
Le fief roturier de Bretagne n’est paspropremenS