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Fief subalterne ,subfeuétm, re-tro fendus», est celui qu! est d’un ordreinférieur aux fiefs émanés directementdit souverain : c’est la même chose qu'nr-riere-fief. F. ARRIERE fief. {A)
Fief SUPERIEUR , est celui dontunantre relève médiatement on immédiate-ment. Foy. cì-dev. Fief dominant ,Fief intérieur, Fief servant,Fief suzerain «a mot Suzerain >{A')
Fief TAILLE, talhatum, en termesde pratique, est un héritage concédé à ti-tre Aefief, avec de certaines limitations& conditions ; carie terme talliare signi-fie fixer sine certaine quantité, limiter.Cela arriveroit, par exemple, si le fiefn’étoit donné que pour le possesseur ac-tuel,& ses enfans nés & à naître en légi-time mariage, tellement que le vassal ve-nant à mourir fans enfans,le/ie/retour-neroit au seigneur dominant.
Le fief taillé paroît différent Ars fiefrestreint & abrégé, lequel est ordinaire-ment sujet à certaines charges mensuel-les. F. ci-ievant Fief abrégé. ÇA}
Fief temporaire, est celui dont laconcession n’est pas faite à perpétuité,mais seulement pour un certain tempsfini ou indéfini : tels étoient autrefois lesfiefs concédés à vie on pour lin certainnombre de générations. On peut mettreauísi dans cette même classe les aliéna-tions & engagemens dit domaine du roi& des droits domaniaux, lesquelles,quoique faites comme toutes les conces-sions ordinaires de fiefs à la charge de lafoi & hommage, ne Forment qu'uaf/eftemporaire-, tant qu’il plaira au roi de lelaisser subsister , c’est-à-dire, jufqu’aurachat que le roi en fera. Tels font aussiles fiefs de rentes créées fur les fiefs , &pour lesquels le créancier fe fait rece-voir en foi. Ce font des fiefs créés condi-tionnellement, tant que la rente su d si f.tera , tant que le vassal ne rembourserapas , & qui s’éteignent totalement par leremboursement. Ces fiefs temporaires nesont même pas de vrais fiefs ; le vrai fief,la véritable seigneurie demeure toujoursau roi, nonobstant rengagement, à tel ti-tre qu'il soit fait; car, à parler exacte-ment, l’engagiste n’a pasle/F/lorsque leroi exerce le rachat ; ces fiefs s’évanottis-sent, tous les droits qu’avoit l’engagistefont effacés ; siçs héritiers ne peuvent r«-
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tenir aucune des prérogatives de leur au-teur,quelque longue qn’art été fa posses-sion, paree que ces engagemens ou cesrentes n’étoient que des fiefs condition-nels, créés pour avoir lieu tant que le roine racheteroit pas. Le droit de ces fiefsconditionnels est moindre en cela quecelui des vrais fiefs temporaires quiavoientun temps limité , pendant lequelon ne pouvoit évincer le vassal. F. Du-moulin, §. 13 ,bodie 20, gl. s, n. $8; est§. r8,». IZ ; 6uyoten son traité des fiefs,tom. II, ch. 9. du relief, est com. F, tr.de {'engagement du domaine ; & en ses ob -fervationsfur les droits honorifiques , ch,v, p. 187- (A)
Fief tenu a plein lige, paroîtêtre celui qui doit le service de fief ligeen plein,d la différence des fiefs demï-lige, dont il a été parlé ci-devant, qui 11edoivent que la moitié de ce service. 11est Fait mention de cesfiefs tenus à pleinlige, dans la coutume de Saint Po! , art.10,où l’on voit qu’ils doivent 60 fous pa-risis de relief, 30 fous parisis de cham-bellage , & pareille aide , quand le cas yéchet. Cesfiefs font différens des fiefstenus en pairies. (A}
Fief tenu en quart degré duRoi , est celui qui a été concédé par unarriéré-vassal du roi ; de maniéré qu’cn-tre le roi & le possesseur de ce fief il fetrouve trois seigneurs, c’est-à-dire, troisdegrés de seigneurs ; c’est pourquoi 011compte que eefief forme un quatrièmedegré par rapportait roi, qui est le pre-mier seigneur.
Philippe le long, par son ordonnancede l’an 1320 , ayant taxé le premier lesroturiers pour les/?>/î qti’ils possédoien 1 -,exempta de cette taxe les roturiers quipossédoient des fiefs tenus en quart degréde lui. Ils ne payoient encore aucune fi-nance pour ces fiefs du temps de Bou-teiller, qui vivoit en 1402, suivant que leremarque cet auteur dans fa somme ru.raie , liv. II, tit. j , p. 648. Voy. leglojs ..de Lauriere, au mot fief de danger , & aumotfrancs-fiefs , aux notes. (A)
Fief terriaux eu ter siens, fontceux qui consistent en fonds de terre;ils font opposés anx fiefs de revenue, quine consistent qu’en rentes ou pension.Fvy. Fief de revenue. (./)
Fief en tierce-foi , ou tombeEN tierce-foi, Dans les soutumes