I N F
Ceux qui ont encouru la mort civilesont auffi infâmes. II y a encore d’autrespersonnes qui font réputées infimes îlefait , qnoiqn'elles n’aient pas encourul’inFamie de droit. Voyez ci-après , &Infamie.
Ceux qui font seulement infâmes sansêtre morts civilement, ne perdent ni laliberté ni la vie civile , & les droits decité qui en font partie ; ils peuvent enconséquence faire tous aises entre - vifs& à cause de mort, & font pareilllementcapables de succéder, & de toutes dispo-sitions faites à leur profit, soit entre-vifsou à cause de mort.
Les infâmes ayant perdu l’hanneurfont incapables de toutes fonctions dejudicature & autres fonctions publi-ques , à moins qu’ils ne soient.réhabi-lités par lettres du prince.
Ils ne peuvent auffi posséder aucunbénéfice.
Enfin leur témoignage est ordinaire-ment rejette tant en jugement que de-hors ; ou si par défaut d’autres preuves,ou quelques autres circonstances, on„est■forcé de ['admettre , on y a peu d’égard ;il dépend de la prudence d n juge de déter-miner le degré de foi que l’on pent y ajou-ter. V.cì-apí-ès Infamie. (j1)
INFAMIE , f. f. Jurifprui. , est laperte de l’honneur & de la réputation.O.i distingue deux sortesd'í»/iyMf, celiede fuit & celle de droit.
■ L'infumie de fait est celte qui pro-vient d'nne action déshonorante par elle-même & qui dans l'opinion de tous lesgens d'honnenr, perd de réputation ce-:lui qui en est Fauteur j quoiqu'il n’y ait jaucune loi qui y ait attache la peineA'infamìe. !
Cette infamie.As fait est encourue >par jceux qni font notoirement usuriers pu-jblies, ou qui menent une vie scandaleuse :& infâme. j
■Ceux qni ayant été accusés d'un crime :.grave , ti’ont été renvoyés qn’avec un 1•plus amplement, informé , on un hors de\cour , ne font pas .véritablement'infâ-mes ; mais ils demeurent toujours notés,}íjiìfqu’à ce qulils aient été déchargés, iíe i['accusation , & cette note emporte illie 'espece à’infamie,Ai ïà\t.
Suivant le droit romain, le témoignage ■de ceux qui étoient infâmes défait n’é-toit point reçu en justice ; parmi nous
I N F §zi
ils peuvent être dénonciateurs & té-moins ; mais c'est au juge à donner plusou moins de foi à leurs déclarations oudépositions, selon qn’iis font suspects.
Ceux qui font infâmes de Fait ne peu-vent être reçus dans aucun office de judi-cature , ni dans aucune autre place hono-rable.
L 'infamie de droit est celle qui pro-vient de la condamnation pour crime,lorsque la condamnation emporte mortnaturelle ou civile,ou lorsque l’accosé estcondamné aux galères ou au bannisse-ment à temps, ou d'un certain lieu seu-lement , ou à faire amende honorable,au fouet, à la steur-de-lys, à demanderpardon .à.genoux., au blâme, ou à uneamen.le pécuniaire en matière criminelle,ou à une aumône en matière civile.
Ces fortes de condamnations excluentceux contre qui elles ont été prononcées,de toutes dignités, & charges publiques ;c'elì pourquohLivius Salinator étant cen-seur , nota d’iguominie toutes les tribusdu peuple romain, parce qu’après l’avoircondamné par jugement public , ellesl’a voient fait consul, & ensuite censeur $il n’excepta que La tribu Metia, qui nel’avoit point ni condamné , nj élevé à lamagistrature.
L’iuterdiction perpétuelle d’un fonc-tion publique tend auffi incapable de tou-te autre place honorable.
Le décret d’ajoiirnement personnel oude prise de corps, emporte auffi inter-diction contre l’officier public, & consé-quemment une exclusion de toute autreplace honorable ; mais cette interdiction& exclusion cesse lorsque l’accnsé obtientun jugement d’absolution , ou qu’ìl estseulement condamné à une peine légers& non infamante.
Le témoignage de ceux qui ont encouru•l'infumie de droit est rejette , exceptépour le crime de leze-majesté , où l’otlreport la dénonciation Sc le témoignagede toutes fortes de personnes.
On reçoit même quelquefois la déposi-tion des infâmes dc droit, au fujetdccri-mes ordinaires ; mais le juge n’y a d’é-gard qu’autant qu’il convient.
II y avoit certaines actions chez lesRomains qui étoient infamantes , tellesque celles du vol , de la rapine, del’in-jure & du do! , tellement que ceux quiavoient transigé fur une telle action, «c-Rr 4