des Suisses. rc>)trouvoit foible , elle pourra estrelicentiée , sans qu’ils s’en puissentplaindre ; & afin que les Capitainesde la présente levée puissent tenirordre de justice en leurs bandes,fera donné Officiers avec estât pource faire , lesquels seront payés parles députés du Roy, de mesme qu’àla dernière levée faite en 1648, &Cleurs noms & surnoms mis en unfeuillet à part ; &c où aucuns desditsOfficiers feroient paresseux & non-challans à faire entièrement leurdevoir & bonne justice , lors lesColonels & Capitaines seront tenusles punir &c destituer, si besoin est ,& en mettre , en leurs places, suffi-sait s & agréables au Roy & à M* leColonel-Général : Ne pourront lesPrévôts ny autres Officiers de laJustice prendre aucun droit fur lesvivandiers , merciers ny autres ,,ains seulement leurs gages ordinai-res par chadin mois : Commençerale payement desdits Capitaines, dujour de leur parte ment , qui ferale dernier jour de Mars prochain ,pour fe rendre à C ex le sixiefmeAvril ensuivant. En témoin de quoy
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