DES SUÎSSES; ZIY
veront ensemble , à la réserve toute-fois des Capitaines des compagniesdudit régiment des Gardes Françoi-fes , lesquels commanderont, lansdifficulté , ausdits Lieutenans-Colo-nels , & ne seront tenus de recon-noître & obéir , qu’aux seuls Colo-nels des régimens d’Infanterie.
Article XI,
Que lesdits Lieutenans-Colonelsmonteront la garde les premiers dansles places , & préférablement auxCapitaines , bien que lesdits Capi-taines soient des corps plus anciensqu’eux, à la réserve , comme dit est ,des Capitaines dudit régiment desGardes.
Article XVII I.
Que tout Capitaine , de quelquecorps qu’il soit , commandera auxLieutenans & Sous-Lieutenans desrégimens des Gardes de Sa Majesté.Que lesdits Lieutenans & Sous-Lieutenans commanderont à tousautres Lieutenans. Que tous Lieu-tenans aussy , de quelque corpsqu’ils soient , commanderont aux
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