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Tome second.
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DE LOUIS XIV. LIV. XX.

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d'Osnabrug, ils furent rétablis dans la possession du Palatinat du Rhin, & —

de tous les droits & prérogatives qui y avoient été attachés ; mais la dignité jElectorale de ces Comtes, & le Palatinat supérieur furent transportés à laMaison de Bavière. C'étoit ce transport qui donnoit lieu à ces deux Prin-ces de prétendre au Vicariat de PEmpire. La contestation n’eút point desuites, & parut être décidée par un acte d’assûrance donné le seize juilletde Tannée suivante par Léopold prémier, pour Tapprobation & ratificationde tout ce qui avoit été fait par les Electeurs de Saxe & de Bavière du-rant Tin ter règne, en qualité de Vicaires de l’Empire.

Les Electeurs de Cologne & de Mayence se disputèrent aussi le droit Ibìd. pag.de couronner le futur Empereur. Ils s’accordèrent par un acte du seize juin, *8».en réglant que chacun d’eux feroit cette cérémonie dans son Diocèze , &que si le Couronnement se faisoit en lieu tiers, ils la feroient alternativement,bien entendu que le tour commenceroit par TÂrchevêque de Mayence.

Le Traité d’Alliance avec les Suisses fût étendu aux habitans de la Traité dePrincipauté de Neuf-Châtel & de Valengin. Elle appartenoit au Duc de Louis qua-Longueville, & ce fût avec lui que Louis quatorze s’engagea & convint ^ e l j“ vec ledes articles fuivans. Longueville.

I. Il y aura alliance, confédération & amitié entre le Roi & ses „ ibid.pag.successeurs au Roïaume & Couronne de France, & ledit Seigneur Duc „ *98-

de Longueville Prince Souverain de Neuf-Châtel & de Valengin, ses ,»enfans & successeurs, & les Villes, Communautés, sujets & habitans „desdits Comtés, à perpétuité. „

II. Toutes fois & quantes que le Roi voudra faire des levées, „il fera permis aux soldats & gens desdits Comtés de s’enroller au fer- „vice de Sa Majesté , après que ledit Seigneur Prince en aura été re- „quis ; & pourront lesdits soldats & sujets venir au service du Roi en „tel nombre qu’ils se voudront enroller, sans qu’ils en puissent être em- „pêchés, ni rappelles directement ou indirectement, ni se retirer sans „congé & exprès consentement de Sa Majesté , ou de ses Lieutenans-gé- „néraux , ou de-leurs Colonels ; lequel congé leur fera accordé en cas „que lesdits Comtés fussent attaqués, ou menacés de guerre.

III. Le payement desdits soldats, de leurs Capitaines & Officiers „fera fait de la même manière que se fait celui des autres Suisses, sujets ,»de Messieurs des Cantons & les autres Alliés, & ce tant pour la le- „vée que pour la solde.

IV. Ledit Seigneur Prince de Neuf-Châtel donnera libre pas- „sage dans lesdits Comtés aux troupes, que Sa Majesté fera venir à l'on „service , soit du païs de Messieurs des Cantons & Ligues Suisses, ou „autres étrangers, dont Sa Majesté voudra se servir, en payant par „lesdits soldats leur dépense, & à condition de ne passer que quatre „cent hommes ensemble, & pour une fois tout au plus, en donnant „préalablement avis de leur passage au Gouverneur desdits Comtés, „a ce qu’il puisse pourvoir aux choses nécessaires audit passage. „

V. L e s soldats & gens desdits Comtés ne pourront s’enroller, ni „venir en guerre contre le service du Roi, Roïaume & Couronne „

Tm. II. D d d de