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Tome troisieme.
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HISTOIRE

. 1662 .Les deuxPrinces ypalliaientleur pouvoir.Qíiitjcy, tom.» pag. r;8.

Mémoire!Historiques& Chronolo-giques.

i de la Duchesse Nicole, au nom de laquelle le Duc Charles avoit gouvernéles Etats, dont il venoit de disposer.

Quand ce Prince se fût retiré; après avoir laissé son opposition& sa protestation fur le Bureau , le Chancelier parla. 11 avança.hardiment qu’un Roi de France ne peut faire aucun Prince du sangqu’avec son Epouse. Talon Avocat - général soutint au - contraire ,ou plutôt , il supposa sans le prouver , que c’étoit un droit quin’avoit jamais été contesté à une Tête couronnée. II s’attacha parti-culièrement dans son discours à réfuter les raisons de nullité fur quoile Duc François appuïoit son opposition ; il avança, que la successionaux Etats de Bar & de Lorraine n’avoit jamais été réglée par la LoiSalique ; que pour ce-qui concernoit la substitution de mâle en mâle,

. elle étoit favorable aux Rois de France, puisque Charles d’Anjou neveu& Successeur de René prémier, n’ayant point d’enfans, il avoit faitLouis onze & Charles huit ses héritiers. Enfin il réprésenta qu’il étoitinconséquent d’alléguer la succession des femmes, après avoir établi celledes hommes.

S’i l eût été question de disputer, non d’obéïr, il eût été facile derépondre à i’Avocat-général. La disposition de Charles d’Anjou ne dé-cidoit point l’affaire présente, puisqu’en léguant ses Etats à la France,il n’avoit pû lui léguer la Lorraine, dont il ne joùissoit pas, Yolandfille de René prémier l’ayant portée pour dote à Fer ri, fils d’AntoineComte de Vaudemont. A la vérité, le titre du Duc François n’enétoit pas pour cela plus décisif; car il ptablissoit la substitution sur leTestament de Rêné second. Or iln’est pas clair que ce Prince ait eu droitde substituer ses Etats, bien moins encore qu’il l’ait fait. On n’avoit pointentendu parler de ce Testament jufqu’à François Comte de Vaudemont,arrière petit-fils de Rêné. L’écriture, le parchemin en étoient si récentslorfqu’iì parut, qu’on jugea communément que le Comte l’avoit fait fa-briquer, afin que le Duc Charles son fils pût régner, de son chef, &non de celui de la Duchesse Nicole. On auroit pû embarrasser encorel’Avocat-général, fur ce qu’il avoit rejetté si loin ce que le Duc Fran-çois dit de son droit par les femmes. Vous convenez, pouvoit-on lui ré-pliquer , que la Loi Salique n’a point lieu en Lorraine ; il faut donc avoirégard au droit des femmes ; le Prince Charles est le plus proche héritierde fa tante Nicole, & conséquemment le Duc n’a pas de titre pourdisposer de la Lorraine.

Mais encore une fois, il n’étoit question ni de raisonner, ni de dispu-ter. Louis quatorze flatté par la grandeur de cette acquisition vûuloitabsolument la vérification. Elle fût faite sous la condition, que tous lesPrinces de la Maison de Lorraine signeraient & ratifieraient l’Acte dedonation, faute de quoi ils feraient tous exclus du rang de Princes dusang Roïal, qui leur étoit accordé. Cette Clause ne pouvoit avoir étémise qu’à dessein d’invalider l’Acte, qu’on feignoit d’autoriser ; car ilétoit évident que le Duc François & le Prince, son fils, ne rem-pli-