DE LOUIS XIV. LIV." XXV. n
me par les propriétaires, ou autres ayant charge & pouvoir d’eux, „ —■—dans l’an & jour, fera restitué fans forme de procès, en payant feu- „ 1662.
lement les fraix raisonnables & ce qui fera réglé entre lesdits Alliés „pour le droit de sauveraient. Et en cas de contravention au présent „article , Sa Majesté & les Seigneurs Etats - Généraux promettent „d’employer efficacément leur autorité , pour châtier avec toute la févé- „rité possible ceux de leurs sujets, qui fe trouveront coupables des in- „humanités qui ont été quelques-fois commises à leur grand regret en „de semblables rencontres
On fe permettoit de faire construire en tout tems, ou fretter danâles païs l’un de l’autre tel nombre de navires, soit pour la guerre , ou pourle commerce, qu’on trouveroit à propos; comme aussi, d’acheter tellequantité de munitions de guerre dont ils auroient besoin. On devoit. em-ployer son autorité à ce que les marchés des navires & achapts des muni-tions fe fissent de bonne-foi & à un prix raisonnable ; mais on s’ótoit la li-berté de donner la même permission aux ennemis l’un de l’autre; pourvûtoutefois que ces ennemis fussent aggresseurs. On ne pouvoit non-plus as-sister ces aggresseurs ni par terre ni par mer, d’hommes, d’argent, de vivres,munitions, vaisseaux, ou autres choses qui les pourroient fortifier, fansprétendre pourtant empêcher le commerce ordinaire.
On déclarait qu’on n’avoit point de traités ni de conventions contrai-res à cette confédération, qui pût empêcher en aucune manière d’exécuterde bonne-foi ce présent traité en tous fes points & articles.
Il devoit durer vingt-cinq ans , à commencer du jour de la signature;bien entendu néanmoins, que si d’avanture on étoit entré dans la prestationactuelle de la garantie, par rupture ou assistance en vertu de ce traité , avantPexpiration desdits vingt-cinq ans, le traité continuerait & subsisterait danstoute fa force & vigueur en tous ses points, jufqu’à ce qu’on fût sorti de laguerre commencée.
Les articles séparés fixoient les secours à douze mille hommes d’infan-terie de la part de la France, &à six mille de la part des Etats-Généraux.
Ces troupes dévoient être dans la dépendance absolue de celui qu’ellesiraient secourir; jusques-là même qu’il avoit droit de remplir toutes les pla-ces vacantes des Officiers, pourvû qu’il les tirât de ces mêmes troupes. IIétoit libre de demander ces secours en hommes, en argent, ou en vaisseaux ;mille soldats étoient taxés à dix milles livres par mois selon le cours de laBanque d’Amsterdam, en comptant douze mois en l’an.
La France se réserva de ne point donner de secours contre l’Electeurde Cologne & le Duc de Neubourg, en cas que par leurs propres forces, fansl’assistance de personne , chacun à part & séparément, ils attaquassent leprémier la Ville de Rhinbergh, l’autre la Ville de Ravestein. On exceptaaussi le Portugal, jusqu’à ce que le traité qu’il avoit fait avec les'Etats-Géné-raux eût reçu fa dernière perfection par une duë ratification.
En revanche, & peut-être en compensation de ces réserves, on ac-corda aux Vaisseaux Hollandois qu’ils ne payeraient qu’une fois en sor-
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