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Ordonnance souveraine concernant les incorporés : donné le 28. février 1780
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pris du district même: On aura foin de choisir,pourremplir ces places, des personnes qui ne demandentdautre récompense de leurs peines, que le mérite na-turellement attaché aux bonnes œuvres, en forte,quà titre de salaire, de gratification ou autrement,it ne soit rien porté en compte ni à Nous ni à la Cor-poration.

IX.

La Chambre établira dans chaque district deuxRecev«urs. Receveurs du nombre des incorporés, qui, à teneurdes instructions quils recevront dElle, sengagerontà lever dans leur district limpofìtion annuelle, àlaquelle chaque incorporé aura été taxé, & à enrendre compte, comme aussi à faire en général pourles incorporés de leur district, tout ce, que les Prépo-sés de chaque Commune doivent faire pour leurscommuniers, relativement au soin de pourvoir à leurassistance & entretien des pauvres &c. Ces Receveursseront tenus de donner bonne & suffisante caution,

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