Tutele desveuves &orphelin.
Astîftatice
des
pauvres.
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â-établir pour cet effet, Nous laissons le foin à laChambre d*y pourvoir.
XI.
Nous Nous reposons fur la prudence de laChambre, à l’égard de toutes les mesures qu’ilconviendra de prendre,pour que fur la proposition,que les receveurs établis par Elle auront à faire, à Nosbaillifs, soit à qui ilcompétera, d’un ou plusieurs sujets,les veuves & les orphelins seront, à forme des loix,pourvus de tuteurs capables, & leurs biens mis eniure garde ; ces tuteurs, qui chercheront de leur mieuxà faire profiter le bien de leurs pupiles, seront entant que possible pris d’entre les Incorporés, & d umême district que les pupiles.
XII.
Quant à ce qui concerne la distribution des eha-rités à faire à des Membres de la Corporation, on yprocédera de la même maniéré, que cela se pratiqueà l’égard des pauvres dans d'autres communes. C’est-
à-dire,