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Ordonnance souveraine concernant les incorporés : donné le 28. février 1780
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Tutele desveuves &orphelin.

Astîftatice

des

pauvres.

«Sb ) L6 (

â-établir pour cet effet, Nous laissons le foin à laChambre d*y pourvoir.

XI.

Nous Nous reposons fur la prudence de laChambre, à légard de toutes les mesures quilconviendra de prendre,pour que fur la proposition,que les receveurs établis par Elle auront à faire, à Nosbaillifs, soit à qui ilcompétera, dun ou plusieurs sujets,les veuves & les orphelins seront, à forme des loix,pourvus de tuteurs capables, & leurs biens mis eniure garde ; ces tuteurs, qui chercheront de leur mieuxà faire profiter le bien de leurs pupiles, seront entant que possible pris dentre les Incorporés, & d umême district que les pupiles.

XII.

Quant à ce qui concerne la distribution des eha-rités à faire à des Membres de la Corporation, on yprocédera de la même maniéré, que cela se pratiqueà légard des pauvres dans d'autres communes. Cest-

à-dire,