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Ordonnance souveraine concernant les incorporés : donné le 28. février 1780
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A moins dune nécessité bien pressante, il ne ferafait aucune charité hors du tems fixé, ni autrement,quau moyendelétat des pauvres annuel susmentioné.

XIII.

II ne fera permis à aucun incorporé, qui aura?es^Enfanf P ar tîcipé à f assistance de la Corporation, quil soit pere,parent ou tuteur dun jeune homme, de le mettreen apprentissage, à moins quil ne Pait auparavant pré-senté au Baillis du lieu, A obtenu par son interventionl'approbation de la Chambre, laquelle, pour répondreà Nos vues, sera attentive à faire placer par préférencede pareils enfans à la campagne, afin de les vouerà ^agriculture. Quant aux incorporés, qui nauroientpoint participé à sassi fiance de la Corporation, ils nenseront pas moins tenus dinformer le receveur dudistrict de la destination de leurs enfans, pour quonpuisse en tenir contrôle.

XIV.

Change. Aucun incorporé ne devra changer de demeure

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