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Ordonnance souveraine concernant les incorporés : donné le 28. février 1780
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sans en avoir donné avis au receveur du district, demeure onauquel il déclarera en quel lieu il prétend se trans-porter. II en fera de même des domestiques, quivoudront changer de condition ; & pour qu'on puissedautant mieux maintenir le bon ordre à Tégard desdomestiques en particulier, Nous voulons, quilsaient à déposer leurs Certificat de Corporation entreles mains de leurs maîtres, qui de leur côté seronttenus de payer en leur nom au receveur du district "limposirion, à laquelle ils auront été taxés, & quepour cet effet les maîtres retiendront fur leurs gagea*

XV.

Et comme Notre volonté très-expresse est, que

quiconque voudra dors en demeurer dans Nos états, Deg Hab .

que ce soit gens mariés, ou non mariés, ayant fa- tans , en gé-nérai.

mille ou non, comme austì les jeunes enfans, quonvoudroit mettre en pension , soit pourvu dunCertificat, ou de Bourgeoisie, ou de Corporation ,dans lequel il fera exprimé & réservé clairementson droit soit de bourgeoisie, soit de corporation ; bien

C 2 entendu,