110 SUITE DE LA TROISIEME DISSERTATION
T Ange Gardien, (a) quand la séance étoit un peu longue, on le prioit honnête-ment de ne pas «'impatienter &c. Après que la nature s’est déchargée, on doitéviter de íè toucher avec la main droite, car cette main est destinée à écrire la Loiòc à manier les Phylactères. C’est à la gauche de faire l’offîce. On doit encoreéviter en cet état de peníèr a Dieu , ou de proférer íbn nom. Celui qui va íèsoulager de íbn fardeau observera de íè tourner au Midi ou au Septentrion ; ja-mais à f Orient ou à l’Occident, car Dieu résidé en ces endroits. Tous lesJuifs ne pensent pas également au détail de ces pratiques.
On se lave immediatement après. Celui qui va se laver prend le baíïìn de lamain droite & le donne a la main gauche, qui est la servante de l’autre. Quandla droite est nette, elle sert la gauche. On se lave jufqu’au poignet, Lc l’ontient les doits d’une maniéré que l’eau dont on s’est lavé ne les souille plus. Ily a quelques autres minuties à observer : nous les laissons a la recherche descurieux, qui les trouveront dans la Synagogue de (b) Buxtorfe & dans (c) ì’Hijìoi *re des Juifs par M. Bajhage.
Ceux qui affectent d’etre dévots doivent avoir une plus forte dose de patien-ce que le reste du Genre humain. Leur régularité vétilleuse n’est jamais sensquelque serupule. Les Juifs (principalement les Allemans) en sont largementpourvus. Il ne sent pas, dit-on, répandre l’eau dont on s’est lavé: il ne sentpas marcher fur cette eau : il ne faut pas se grater avant l’ablution , &c. Onajoute que l’omistìon de ces observances est íùjette à de fâcheux accidens. Levisege ne se lave pas avec moins de soin, & le détail de cette ablution ne cede enrien a la premiere. ^
Les PEINES ECCLESIASTIQUES & l’EXCOM-
MUNICATION.
Il appartient aux Varnafftm de censurer en particulier ceux qui ne vivent passelon la Loi j & si la censure particulière ne corrige pas le coupable, on a droitde la rendre publique. O11 la publie alors en pleilie Synagogue le jour du Sa-bath. Un homme qui a commerce avec une somme fouillée doit íùbir la peinedu fouet & jeûner pendant quarante jours. Un simple baiser donné à la som-me qui a ses réglés, même un simple attouchement, expose le mari au jeûnede quarante jours, & il ne peut point boire de vin , ni manger rien de chaudqu’au jour du Sabath.
La peine civile d’un homicide est un bannissement de trois ans ; la Canoni-que, d’être fouetté à la Synagogue pendant le terme du bannissement, &: decrier sous le fouet, Je fuis un meurtrier. Il doit se priver de vin & de viande pen-dant qu’il est en penitence , laiíser croitre se barbe & ses cheveux , porterdu linge sese & des habits déchirés ; aller la tête nue , ou du moins ne la cou-vrir que tous les mois une sois ; avoir le bras qui a commis se meurtre attachéd’une chaîne passée au col. Il y en a même qui portent íur la chair nue une ef-pece de cuirasse de fer. D’autres se tiennent couchés á la porte de la Sy-nagogue ôc s exposent à être foulés aux pieds de ceux qui vont y faire leurs dé-votions. Le vol, un coup de poing, un faux témoignage &c. sont punis d Wne penitence proportionnée à ces crimes. Celle d’un adultéré est des plus ru-des
(a) Buxtorf. Syn. Jud. Chap. 8-(f) Chap. 8. (c) Chap. IA.