2Z6 DISSERTATION SUR LES USAGES
ensuite. Ce commandement, nous dit-on, (a) a été d’un si bon effet, que très peu dsgens parmi les Mahométans prennent la résolution d’en venir juíqu’au divorce ; ôcl’on en voit encore moins qui reprennent la femme qu’ils ont répudiée, à cauíè dela honte qui accompagne un tel retour ; soit que cette femme ait été quelquetems sous la puiílànce d’un autre mari , ou que la Loi imposo à celui qui de-mande le retour les conditions raportées par Ricaut ( h ) , ôc que je repete iciaprès lui. C’est qu’un mari ne peut reprendre une femme répudiée qu’aprèsavoir consenti qu’un autre en jouisse én so présence. Il s’est trouvé des fem-mes à qui cette la condition a été si favorable (c) quelles ont absolument refu-sé de retourner avec leur premier mari. Cette condition soit le divorce queRicaut appelle Ouch-talac , c’est-à-dirc, íèlon Bespier (d) trois , ou troijïéme divor-ce. Les Turcs en ont de trois sortes , qui tous trois ft font devant le Cadi,qni les enregistre lui-même. Par le premier le mari ôc la somme restent sepa-rés d’habitation ôc de lit, a condition que le premier donnera à l’autre ce qu’illui faut pour son entretien ordinaire. Le socond divorce fait une séparation to-tale de corps Ôc de biens, ôc le mari est obligé de donner à so femme le douai-re qu’il lui a promis 5 après quoi elle n’a plus rien i prétendre ni à íà personne,ni á sos biens, ôc il lui est permis de so remarier à un autre : mais néanmoinsavec cette clauíè qu’il so paísora trois lunes entre le divorce ôc le socond maria-ge , pour être assuré quelle n’est point enceinte ; car si elle l’étoit , il ne luisoroit nullement permis de so remarier, ôc même il lui est permis, en cas degrossesse , de rester dans la maison de son mari ôc d’y vivre à sos dépens jusqu’après sos couches. L ’Ouch-talac est le plus solemnel des trois divorces : maisil n’est pas en uíàge chez les Períàns.
A 1 égard des sommes, on nous dit en général qu elles n'ont pas les mêmes pri-vilèges que leurs maris, ôc qu’il ne leur est point permis de so dégager des liens dnmariage, à moins qu’ils manquent de leur fournir ce qui est nécessaire á la vie (e) ;c’est-à-dire du ris, du café, du bois ; de l’argent pour aller au bain, ôc du linpour se filer des habits : car la Loi fuposo que la somme doit être assez indus-trieuse pour s’en faire. Cependant une autre cause de féparation légitime pourla somme : c’est quand le mari fait mal les corvées conjugales , ou quand ilne les fait point du tout.
Les enfans étant les fruits du mariage il est tout naturel d’en parler ici. Faisonsce qui concerne leur entrée daus le monde , pour passer tout d’un coup à cequi les fàit entrer dans le corps des fidelles du Mahometisme. C’est leur circon-cision , uíàge religieux retenu des Juifs, ou plutôt des anciens Arabes Ismaélitesdesoendus comme les Juifs, du premier Patriarche du Judaïsme, qui a été cir-concis par l’ordre tout particulier de Dieu. Les Mahométans attribuent á leurfondateur Mahomet d’'être né sons prépuce ; prétendant sons doute l’égaler ainsi à *Moïse, á David, à Adam, ôc à quelques autres Saints du V. T. ce qui, au di-re des Juifs, a été accordé à ces Prophètes par une faveur toute particulière deDieu : ,, mais, nous dit Ricaut , ce n’est pas une chose fort extraordinaire de
„ voir
(a) Sale Discours préliminaire à l 'Alcoran Sect. VI.
(b) Ricaut ubi sup.
(cy Ricaut en raporte un exemple.
(d) Remarques de Bespier fur Ricaut à la fin du tome z. de Y Etat de Qttotnm , p, 684. La re*
marque de cet Auteur fur YOuch-talac est fort curieuse.
(e) Tkevmt , Ricatit t Sale &c.