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Superstitions anciennes et modernes, préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des usages & à des pratiques contraires à la religion / [Pierre Lebrun]
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S 8

H ISTOIRE DES

Sainte Marie pareillement, & apparemment pour fairevaloir son ouvrage dans lefprit de Messieurs les Juges,on lui a fait signifier de la part de ladite L u caille quel-le nentendoit plus insister à fa prise à Partie , commeétant désormais inutile, si ce nétoit pour remporterdes intérêts & des dépens contre ce Juge, ce qui nestpas, furquoi ladite Bucaille prétend établir fa fortune:ajoutés que toutes les mêmes raisons quelle pourroitavoir fur la prise à Partie, doivent être auffi-bien re-çues fur son appel.

Il est pourtant vrai que quand le Juge en vertu delArrest dont on vient de parler, rendu fur le Réqui-sitoire de Monsieur le Procureur Général , a voulucontinuer le Procès par les confrontations de laditeBucaille, elle a refusé de répondre, demandant quonlui donnât un tems pour conférer avec ses parens furlExploit de signification quon lui avoit fait faire du*dit Arrest, ce que le Juge na pas voulu lui accorder,& il est vrai de plus quavant ledit Exploit d'appel Scprise à Partie, ladite Bucaille a été quelque tems fansvouloir répondre, fe fondant, tant fur ce que 1*Avo-cat du Roi se trouvoit présent à tout, & quelle Croyoitquil ny dût pas être, que fur ce quelle fe píaignoitquen plusieurs Articles le Juge navoit pas voulu fai-re écrire ses réponses telles quelle les avoit faites , &fur ce que ledit Juge navoit pas voulu entendre lereste des Témoins qui sétoient réservés au Monitoire.Mais tout cela est dautant plus inutile, que dans touíJes Interrogatoires quon lui fàisoit, & dans la déposi-tion des témoins il ny avoit que des inutilités tellesque celles dont est ci-devant mention, Sc qui ne fontaucune charge. Ajoutés que la chose est suffisammentréparée par lInterrogatoire de ladite Bucaille sur la sel-lette, lequel a duré quatre jours, & lors duquel ellea répondu à tout. Cest fur cet Interrogatoire quellesupplie la Cour de jetter les yeux, dautant plus quedans ledit Interrogatoire ladite Bucaille a fait connoî-tre une erreur grossière que ledit Juge ou son Greffieravoient employée dans lenr Procès au sujet de la répon-se de ladite Bucaille, lors quétant interrogée de quellemaniéré elle étoit sortie de la prison pour se transpor-ter chés Anne Feuillie , on avoit écrit que cétoit lesportes fermées, qui navoit jamais été la réponse nilintention de ladite Bucaille, laquelle avoit toujoursdit fur ledit Article, aussi bien que fur celui de Tho-mas Darras, que les portes de la prison lui avoient étéouvertes pas les Anges & par les Saints qui lavoientaccompagnée dans son voyage i ce nest- quun échan-tillon de plusieurs autres choses que ce Juge 8 c sonGreffier ont fait employer dans leur Procès contre lesintentions de ladite Bucaille.

Enfin après tout ceci le Sieur de Sainte Marie avoulu juger, mais il sy est trop précipité ; car avantque den venir il avoit trois choses à faire dont ilnen pouvoit omettre aucune fans tomber dans une for-te prévarication contre son devoir.

La première chose quil avoit ì faire , cétoit da-chever le Procès de la Rigolette, lequel il navoit faitquéfleurer, Sc quil avoit abandonné par une lâchetéfans excuse, parce quil ne vouloir pas assoiblir le se-cours quil tiroit de pour perdre le Pere Saulnier Scla Bucaille, sens considérer que le Procès de la Rigo-lette touchant les Hosties'étoit son véritable objet, &une accusation capitale, sil y en eut jamais, & en la-quelle on nauroit pas manqué de réussir, pour peuquon eut voulu lapprofondir.

On a déjà reproché à ce Juge quil navoit pas vou-lu faire entendre le Sieur Pinchon Supérieur du Sé-minaire de Coûtance, qui est celui qui avoit connois-fance des trente ou quarante hosties cachées chez laRigolette, & dont la plupart étoient teintes de sang ;car ce n est quun pur amusement que tout ce quadit ladite Rigolette sur ce fait- , quand elle a ditau commencement que le Pere Saulnier lui avoitbaillé plusieurs hosties, fans en dire le nombre, de-puis quoi eîlê a dit quil ny en avoit que quatre

ou cinq, quon lui avoit baillées en deux fois, &que cétoit pour les présenter au Pere Saulnier , afinde les consacrer lorsque ladite Rigolette auroit besoinde communier, qui sont des choses qui sâccordentquelquefois à des personnes bien dun autre rang quela Rigolette ; aussi na-t-elle pas osé dire quelle seslfût jamais servie à cet usage , mais que quand le FersSaulnier lui avoit donné lesdites hosties, il lui avoitdit quelles n*étoient pas consacrées, ladite Rigolettene sachant pourtant pas si elles étoient Consacrées oUnon. Tous ces discours ne servent quà la convain-cre de son crime,outre que le Père Josaphat son Con-fesseur, qui a refusé de parler, en disant que cétoitun secret de Confession, nauroit pas tenu un tel lan-gage , sil étoit vrai que lesdites hosties ne fussent »comme on le dit, que de petits morceaux de pain 3chanter fans consécration. Pourquoi donc, encore unífois, nentendre pas le Sieur Pinchon , qui avoit d»íau Sieur de Golleville avoir connoissance quil y avoUtrente ou quarante hosties chez la Rigolette , A seplupart ensanglantées ?

Pourquoi est- encor que ledit Sieur de Sainte-Marie na pas fait confronter le Sieur Abbé de seLutumiére à ladite Rigolette ? puisque cest un destémoins de tout le Procès qui fait le plus de char-ge contre elle , à cause de ce quil a rapporté dece qui sc passa chez lui dans le Séminaire de Va-logues , ladite Rigolette fut reconnue pour ussinfâme & pour une calomniatrice, ce qui détruisesde plein droit tous les témoignages quelle a depui 5portés, tant contre le Père Saulnier que contre M 3 'rie Bucaille.

II faut encore un peu voir ce que ledit Juge 3Fait depuis , touchant ladite Rigolette, il lui â f 3ltprêter un fort leger Interrogatoire le r;. Septembre1698. dans lequel entre autres choses il a réitéré ut#interrogation quil lui avoit faite au commencent, de son Procès, pouf savoir ce quelle étoit allée tre à Coûtance avec le Père Josaphat son Confesseur 1Sc si ce nétoit pas pour parler à Monsieur lEvêffi 1 ®dudit lieu au sujet desdites hosties, elle â répond 11que ce nétoit nullement pour parler desdites hostie*mais seulement pour sc consulter en termes généra 11 *fur des peines defprit quelle avoit, & pour lors se'dit Juge lui fit faire lecture de son premier Interr 0gatoire , qui portoit précisément que cétoit PJjssrendre raison audit Seigneur Evêque touchant lèse*tes hosties, Sc à cela la Rigolette répond quelse 11croit pas avoir parlé en cette maniéré. Voilà do 11comme cette misérable senserre Sc se convainc ss 3nifestement. II ne falloit que deux Ou trois quefb !comme celle- pour la condamner entièrement; ^il paroît que le Sieur de Sainte Marie se repessdavoir été si loin; il rompt promptement-deí*

& dit, que comme il approchent de Midi st xC ftla partie à deux heures après Midi, Sc cette heest encore à venir , il nen a pas voulu parlervantage. Lors même quil a interrogé ladite Rifistte fur la sellette , ce dont il sest le plus enq u ^cétoit des preuves quelle pouvoit avoir contí ajeîPère Saulnier & la Bucaille ; car à Pégard des ho ^on a bien de la peine à lui en dire un m ot »lequel on lui fait répondre ce quon vient de ^marquer ci-dessus; savoir, que quand elle f 101 jgfilée à Coûtance , ce nétoit nullement au fuj etdites hosties , mais pour consulter sur se S Pdesprit. ue se

Ensin il ne demeure que trop constant fi,Sieur de Sainte Marie sest très mal compojProcès de ladite Rigolette, Sc que le lâche ab^n ^nement quil en a fait est une défection t°nt

Criminelle.

faire

La seconde chose que ledit Juge avoit à . ra V,sa-vant que de juger le fond du Procès, cétoic^^j

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fruner ou faire examiner k question de k P oiJ ^r,de ladite Bucaille, & quand on dit faire exasnl £ * e íí