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H ISTOIRE DES
Sainte Marie pareillement, & apparemment pour fairevaloir son ouvrage dans l’efprit de Messieurs les Juges,on lui a fait signifier de la part de ladite L u caille qu’el-le n’entendoit plus insister à fa prise à Partie , commeétant désormais inutile, si ce n’étoit pour remporterdes intérêts & des dépens contre ce Juge, ce qui n’estpas, furquoi ladite Bucaille prétend établir fa fortune:ajoutés que toutes les mêmes raisons qu’elle pourroitavoir fur la prise à Partie, doivent être auffi-bien re-çues fur son appel.
Il est pourtant vrai que quand le Juge en vertu del’Arrest dont on vient de parler, rendu fur le Réqui-sitoire de Monsieur le Procureur Général , a voulucontinuer le Procès par les confrontations de laditeBucaille, elle a refusé de répondre, demandant qu’onlui donnât un tems pour conférer avec ses parens furl’Exploit de signification qu’on lui avoit fait faire du*dit Arrest, ce que le Juge n’a pas voulu lui accorder,& il est vrai de plus qu’avant ledit Exploit d'appel Scprise à Partie, ladite Bucaille a été quelque tems fansvouloir répondre, fe fondant, tant fur ce que 1*Avo-cat du Roi se trouvoit présent à tout, & qu’elle Croyoitqu’il n’y dût pas être, que fur ce qu’elle fe píaignoitqu’en plusieurs Articles le Juge n’avoit pas voulu fai-re écrire ses réponses telles qu’elle les avoit faites , &fur ce que ledit Juge n’avoit pas voulu entendre lereste des Témoins qui s’étoient réservés au Monitoire.Mais tout cela est d’autant plus inutile, que dans touíJes Interrogatoires qu’on lui fàisoit, & dans la déposi-tion des témoins il n’y avoit que des inutilités tellesque celles dont est ci-devant mention, Sc qui ne fontaucune charge. Ajoutés que la chose est suffisammentréparée par l’Interrogatoire de ladite Bucaille sur la sel-lette, lequel a duré quatre jours, & lors duquel ellea répondu à tout. C’est fur cet Interrogatoire qu’ellesupplie la Cour de jetter les yeux, d’autant plus quedans ledit Interrogatoire ladite Bucaille a fait connoî-tre une erreur grossière que ledit Juge ou son Greffieravoient employée dans lenr Procès au sujet de la répon-se de ladite Bucaille, lors qu’étant interrogée de quellemaniéré elle étoit sortie de la prison pour se transpor-ter chés Anne Feuillie , on avoit écrit que c’étoit lesportes fermées, cé qui n’avoit jamais été la réponse nil’intention de ladite Bucaille, laquelle avoit toujoursdit fur ledit Article, aussi bien que fur celui de Tho-mas Darras, que les portes de la prison lui avoient étéouvertes pas les Anges & par les Saints qui l’avoientaccompagnée dans son voyage i ce n’est-là qu’un échan-tillon de plusieurs autres choses que ce Juge 8 c sonGreffier ont fait employer dans leur Procès contre lesintentions de ladite Bucaille.
Enfin après tout ceci le Sieur de Sainte Marie avoulu juger, mais il s’y est trop précipité ; car avantque d’en venir là il avoit trois choses à faire dont iln’en pouvoit omettre aucune fans tomber dans une for-te prévarication contre son devoir.
La première chose qu’il avoit ì faire , c’étoit d’a-chever le Procès de la Rigolette, lequel il n’avoit faitqu’éfleurer, Sc qu’il avoit abandonné par une lâchetéfans excuse, parce qu’il ne vouloir pas assoiblir le se-cours qu’il tiroit de là pour perdre le Pere Saulnier Scla Bucaille, sens considérer que le Procès de la Rigo-lette touchant les Hosties'étoit son véritable objet, &une accusation capitale, s’il y en eut jamais, & en la-quelle on n’auroit pas manqué de réussir, pour peuqu’on eut voulu l’approfondir.
On a déjà reproché à ce Juge qu’il n’avoit pas vou-lu faire entendre le Sieur Pinchon Supérieur du Sé-minaire de Coûtance, qui est celui qui avoit connois-fance des trente ou quarante hosties cachées chez laRigolette, & dont la plupart étoient teintes de sang ;car ce n est qu’un pur amusement que tout ce qu’adit ladite Rigolette sur ce fait-là , quand elle a ditau commencement que le Pere Saulnier lui avoitbaillé plusieurs hosties, fans en dire le nombre, de-puis quoi eîlê a dit qu’il n’y en avoit que quatre
ou cinq, qu’on lui avoit baillées en deux fois, &que c’étoit pour les présenter au Pere Saulnier , afinde les consacrer lorsque ladite Rigolette auroit besoinde communier, qui sont des choses qui s’âccordentquelquefois à des personnes bien d’un autre rang quela Rigolette ; aussi n’a-t-elle pas osé dire qu’elle s’eslfût jamais servie à cet usage , mais que quand le FersSaulnier lui avoit donné lesdites hosties, il lui avoitdit qu’elles n*étoient pas consacrées, ladite Rigolettene sachant pourtant pas si elles étoient Consacrées oUnon. Tous ces discours ne servent qu’à la convain-cre de son crime,outre que le Père Josaphat son Con-fesseur, qui a refusé de parler, en disant que c’étoitun secret de Confession, n’auroit pas tenu un tel lan-gage , s’il étoit vrai que lesdites hosties ne fussent »comme on le dit, que de petits morceaux de pain 3chanter fans consécration. Pourquoi donc, encore unífois, n’entendre pas le Sieur Pinchon , qui avoit d»íau Sieur de Golleville avoir connoissance qu’il y avoUtrente ou quarante hosties chez la Rigolette , A seplupart ensanglantées ?
Pourquoi est-cê encor que ledit Sieur de Sainte-Marie n’a pas fait confronter le Sieur Abbé de seLutumiére à ladite Rigolette ? puisque c’est un destémoins de tout le Procès qui fait le plus de char-ge contre elle , à cause de ce qu’il a rapporté dece qui sc passa chez lui dans le Séminaire de Va-logues , où ladite Rigolette fut reconnue pour ussinfâme & pour une calomniatrice, ce qui détruisesde plein droit tous les témoignages qu’elle a depui 5portés, tant contre le Père Saulnier que contre M 3 'rie Bucaille.
II faut encore un peu voir ce que ledit Juge 3Fait depuis , touchant ladite Rigolette, il lui â f 3ltprêter un fort leger Interrogatoire le r;. Septembre1698. dans lequel entre autres choses il a réitéré ut#interrogation qu’il lui avoit faite au commencent, de son Procès, pouf savoir ce qu’elle étoit allée tre à Coûtance avec le Père Josaphat son Confesseur 1Sc si ce n’étoit pas pour parler à Monsieur l’Evêffi 1 ®dudit lieu au sujet desdites hosties, elle â répond 11que ce n’étoit nullement pour parler desdites hostie*mais seulement pour sc consulter en termes généra 11 *fur des peines d’efprit qu’elle avoit, & pour lors se'dit Juge lui fit faire lecture de son premier Interr 0gatoire , qui portoit précisément que c’étoit PJjssrendre raison audit Seigneur Evêque touchant lèse*tes hosties, Sc à cela la Rigolette répond qu’else 11croit pas avoir parlé en cette maniéré. Voilà do 11comme cette misérable s’enserre Sc se convainc ss 3nifestement. II ne falloit que deux Ou trois quefb oí !comme celle-là pour la condamner entièrement; ^il paroît que le Sieur de Sainte Marie se repessd’avoir été si loin; il rompt promptement là-deí*
& dit, que comme il approchent de Midi st xC ftla partie à deux heures après Midi, Sc cette heest encore à venir , il n’en a pas voulu parlervantage. Lors même qu’il a interrogé ladite Rifistte fur la sellette , ce dont il s’est le plus enq u ^c’étoit des preuves qu’elle pouvoit avoir contí ajeîPère Saulnier & la Bucaille ; car à Pégard des ho ^on a bien de la peine à lui en dire un m ot »lequel on lui fait répondre ce qu’on vient de ^marquer ci-dessus; savoir, que quand elle f 101 jgfilée à Coûtance , ce n’étoit nullement au fuj etdites hosties , mais pour consulter sur se S Pd’esprit. ue se
Ensin il ne demeure que trop constant fi,Sieur de Sainte Marie s’est très mal compojProcès de ladite Rigolette, Sc que le lâche ab^n ^nement qu’il en a fait est une défection t°nt
Criminelle.
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La seconde chose que ledit Juge avoit à . ra V,sa-vant que de juger le fond du Procès, c’étoic^^j
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